Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 V 58



106 V 58

13. Extrait de l'arrêt du 13 février 1980 dans la cause Fleury contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Lausanne, et Commission
cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage Regeste

    Art. 17 Abs. 4 AlVV. Im Rahmen dieser Bestimmung kann eine
Wohngemeinschaft nicht einer Ehe gleichgesetzt werden.

Sachverhalt

    A.- Dame Fleury, née en 1944, célibataire, a obtenu en juillet 1977 un
diplôme de branches commerciales. Accompagnée de sa fille alors âgée de
six ans, elle a quitté la Suisse le 10 novembre 1977 pour rejoindre son
ami en Colombie et s'y marier. Ce dernier projet ne s'étant pas réalisé,
elle est rentrée en Suisse le 18 octobre 1978 et a fait contrôler son
chômage depuis le 28 novembre 1978.

    Indécise quant à la suite à donner à la demande d'indemnisation qui
lui était présentée, la caisse d'assurance-chômage a soumis le cas au
Service cantonal de l'industrie, du commerce et du travail. Celui-ci
a constaté que l'art. 19 al. 2 OAC n'était pas applicable, le séjour
en Colombie n'ayant pas eu pour but d'y travailler ou d'y parfaire sa
formation; il a considéré qu'il en allait de même de l'art. 17 al. 4 OAC,
les circonstances évoquées ne constituant pas un événement semblable au
divorce, à la mort ou à l'invalidité du conjoint; aussi a-t-il prononcé
par décision du 22 décembre 1978 que, l'assurée ne justifiant pas des
150 jours de travail requis par l'art. 12 OAC et n'étant pas dispensée
de cette justification, son chômage n'était pas indemnisable.

    B.- L'intéressée a recouru, en concluant à l'application de l'art. 17
al. 4 OAC. Elle faisait valoir, lettre de son ami à l'appui, qu'elle avait
vécu en Colombie comme sous régime marital; que, si les circonstances ne
constituaient pas un événement semblable au divorce, elles constituaient
de toute évidence une séparation; que cette dernière l'avait contrainte,
pour des raisons économiques, d'exercer une activité lucrative afin de
subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille.

    Par jugement du 28 mars 1979, la Commission cantonale d'arbitrage
pour l'assurance-chômage a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée. Elle a considéré en bref que, son ami n'ayant aucune obligation
d'entretien à son égard ni à celui de sa fille, l'assurée devait en
tout temps partir de l'idée qu'elle pouvait être astreinte à exercer une
activité lucrative et que la situation n'avait rien de comparable avec
les suites d'un divorce, de la mort ou de l'invalidité d'un conjoint au
sens de l'art. 17 al. 4 OAC.

    C.- L'assurée interjette recours de droit administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'art. 12 al. 1 OAC dispose que l'assuré qui exerce son droit
aux indemnités pour la première fois dans l'année civile doit prouver
qu'au cours des 365 jours qui précédent le début du chômage il a exercé
pendant au moins 150 jours entiers une activité salariée suffisamment
contrôlable et pour laquelle il était tenu de payer des cotisations;
sont cependant réservées certaines exceptions.

    Parmi ces dernières, seule peut en l'occurrence entrer en ligne
de compte celle prévue à l'art. 17 al. 4 OAC. Selon cette disposition
et l'al. 1 du même article (applicable par analogie), sont dispensées
de justifier d'une telle activité durant une année au plus - depuis la
survenance de l'événement en cause -, et à condition qu'elles se mettent
à l'entière disposition de l'office du travail en vue de leur placement,
les "personnes qui, par suite de divorce, de mort ou d'invalidité du
conjoint ou à la suite d'un événement semblable sont contraintes, pour
des raisons économiques, d'exercer une activité lucrative".

    Le texte vise au premier chef les personnes mariées qui se voient
privées de l'entretien jusqu'alors fourni par le conjoint, que cette
privation provienne de l'extinction de l'obligation d'entretien (en
cas de divorce ou de décès du conjoint) ou de l'impossibilité de son
exécution (en cas d'invalidité du conjoint), et qui se trouvent de ce fait
contraintes d'entreprendre désormais une activité lucrative pour subvenir
à leurs besoins ou à ceux de leurs proches. Considérée dans ce contexte,
la notion d'"événement semblable" englobe sans nul doute le cas du conjoint
à qui l'entretien cesse d'être fourni à la suite d'un événement entraînant
pour lui des effets pécuniaires semblables à ceux du divorce, du décès ou
de l'invalidité. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail cite ainsi les cas d'emprisonnement, d'absence ou d'abandon du
domicile conjugal, que l'on peut tous ramener à la notion plus générale de
séparation de fait avec privation effective des prestations d'entretien,
alors même que celles-ci restent juridiquement dues.

    Bien que ne mentionnant expressément que le divorce, le décès ou
l'invalidité du conjoint, ce qui - comme aussi dans le cadre de l'extension
envisagée ci-dessus - présuppose l'existence actuelle ou passée d'une
union conjugale avec l'obligation légale d'entretien en découlant, le texte
parle de "personnes" et non pas seulement de "personnes mariées". Est-ce
à dire qu'il pourrait viser d'autres personnes que des conjoints? On ne
saurait sans doute l'exclure d'emblée, si l'on songe par exemple à la
situation de la fille soignant ses parents âgés des années durant contre
son seul entretien et qui, à leur décès, se voit obligée d'exercer une
activité lucrative; peut-être l'extinction de l'obligation - légale elle
aussi - d'assistance entre parents pourrait-elle en ce cas être qualifiée
d'événement semblable à l'extinction de l'obligation entre conjoints.

Erwägung 3

    3.- La situation est toutefois fort différente dans les cas où,
comme en l'espèce, n'existe et n'a jamais existé aucune obligation légale
d'entretien ou d'assistance (cf., dans un domaine quelque peu différent,
DTA 1979 No 24 p. 121). Même si elles durent en fait et entraînent un
devoir moral, de telles situations sont par essence précaires en droit,
chacun pouvant y mettre fin sans avoir eu dans le passé ni avoir pour
l'avenir une quelconque obligation pécuniaire; et chacun devant donc
s'attendre à voir cesser à tout moment les prestations que l'autre
lui versait juridiquement à bien plaire. Certes, tout comme la femme
mariée que son mari abandonne, la concubine - terme qui ne comporte pas
forcément une condamnation morale - peut se voir obligée, pour des raisons
économiques, d'entreprendre une activité lucrative; et elle sera même
désavantagée, ne disposant pas des moyens de droit que la loi reconnaît
à l'épouse pour obtenir éventuellement par contrainte des prestations
d'entretien ou de remplacement. Mais les cas d'union libre présentent
une telle variété, allant du simple partage temporaire de la couche à la
vie commune aussi "classique" que celle d'un couple marié, et peuvent se
modifier d'une telle façon au cours du temps, qu'une claire délimitation
est impossible entre des situations qui seraient assimilables à celle de
conjoints et celles qui ne le seraient pas. Vouloir s'écarter, dans le
cadre de l'art. 17 al. 4 OAC, des notions du droit civil entraînerait un
certain arbitraire et aboutirait à une insécurité du droit.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.