Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 V 247



106 V 247

55. Extrait de l'arrêt du 9 septembre 1980 dans la cause Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents contre Perez et Cour de justice du
canton de Genève Regeste

    Art. 106 Abs. 1, 110 Abs. 2 und 128 OG. Das Verfahren der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidg. Versicherungsgericht kennt
die Anschlussbeschwerde nicht.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Invité, conformément à l'art. 110 OJ, à répondre au recours de la
Caisse nationale, l'intimé a déposé, le 19 mars 1980, un mémoire qu'il
qualifie expressément de recours joint et dont il demande au Tribunal
fédéral des assurances de constater la recevabilité.

    Tel ne saurait pourtant être le cas. En effet, contrairement à d'autres
domaines tels que le recours en réforme (art. 59 OJ) ou le pourvoi
en nullité sur conclusions civiles (art. 271 al. 4 PPF), la procédure
du recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne connaît pas
l'institution du recours joint, sous réserve des exceptions prévues par
les lois spéciales (ATF 99 Ib 98/99; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
1979, p. 140).

    Depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1969, de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 qui a notamment abrogé l'Arrêté fédéral du 28 mars
1917 concernant l'organisation du Tribunal fédéral des assurances et
la procédure à suivre devant ce tribunal, ainsi que les ordonnances
complémentaires (RO 1969, p. 787), la procédure de recours au Tribunal
fédéral des assurances contre les jugements cantonaux rendus en application
de l'art. 120 LAMA est exclusivement régie par les dispositions de la
loi fédérale d'organisation judiciaire et plus particulièrement les
art. 103 à 114, avec les dérogations apportées par l'art. 132 OJ. Cela
signifie notamment que le recours dirigé contre un jugement cantonal,
rendu en matière d'assurance-accidents obligatoire au sens de la LAMA,
doit être déposé devant la juridiction fédérale dans les trente jours
ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 106 al. 1 OJ).

    En l'espèce, le jugement rendu le 6 décembre 1979 par la Cour de
justice de Genève a été notifié le 18 décembre suivant à la recourante et
vraisemblablement à la même date au mandataire de l'intimé. Il en découle
que même en tenant compte de la suspension du délai de recours entre le
18 décembre 1979 et le 1er janvier 1980 (art. 34 al. 1 let. c OJ), le
droit de l'intimé de recourir contre le jugement cantonal était périmé
depuis longtemps lorsqu'il a déposé son recours joint. Il ne pouvait que
proposer l'irrecevabilité ou le rejet, en tout ou en partie, du recours
de la Caisse nationale, mais n'avait plus la faculté de prendre des
conclusions indépendantes (ATF 99 Ib 99).

    Il faut cependant rappeler que lorsque le litige concerne l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, comme c'est le cas ici, le Tribunal
fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties,
à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 let. c OJ). Rien
n'empêche par conséquent la partie intimée de développer dans sa réponse au
recours une argumentation qui conduira éventuellement le juge à réformer
à son avantage la décision entreprise. Mais ses suggestions n'ont pas la
valeur de conclusions formelles.