Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 V 201



106 V 201

46. Extrait de l'arrêt du 2 décembre 1980 dans la cause Office fédéral
des assurances sociales contre Chaikin et Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 29bis Abs. 2, 30 Abs. 2 und 31 AHVG. Berechnung der einfachen
Altersrente, die einer geschiedenen Frau nach Inkrafttreten der 9.
AHV-Revision zukommt. Bemerkung de lege ferenda.

Sachverhalt

    A.- Odette Chaikin, née en 1917, se maria en 1945. Elle cotisa à
l'AVS en 1948. Elle divorça en 1966. Dès lors, elle cotisa jusqu'à la
naissance de son droit à la rente de vieillesse, le 1er mars 1979. Par
décision du 18 avril 1979, la Caisse cantonale genevoise de compensation
fixa le montant de cette rente en appliquant l'échelle de rentes 44 et
les données suivantes: a) revenu annuel moyen après divorce, 11'340 fr.;
b) durée de cotisation prise en compte, 12 ans.

    B.- L'assurée recourut, en demandant qu'on tînt compte comme années
de cotisation des années pendant lesquelles elle avait été mariée sans
exercer d'activité lucrative.

    La Commission cantonale de recours en matière d'AVS, Genève, admit le
recours le 11 juillet 1979. Selon elle, la jurisprudence et la pratique
administrative devraient être rectifiées du fait de l'entrée en vigueur
de la 9e revision de l'AVS, le 1er janvier 1979.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales a formé en temps utile
un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il allègue
que la méthode appliquée en l'espèce par la Caisse cantonale genevoise
de compensation conserve sa valeur malgré les innovations apportées à
l'institution le 1er janvier 1979.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'application littérale des art. 29bis al. 2, 30 al. 2 et 31
LAVS au calcul de la rente simple de vieillesse de la femme divorcée
présentait des inconvénients. Le plus grave était que, les épouses qui
exercent une activité lucrative à côté de la tenue du ménage ne touchant
en général qu'un faible gain, celles d'entre elles qui avaient exercé une
activité lucrative normale avant le mariage ou après le divorce recevaient
parfois une rente plus faible que si elles n'avaient pas cotisé durant le
mariage. Au surplus, il suffisait de s'arranger pour que l'épouse reçût,
un ou deux ans avant d'atteindre l'âge de 62 ans, un salaire élevé -
souvent fictif - et qu'elle eût droit ainsi à la rente maximale.

    Afin de remédier à cette situation, devenue choquante dans maints
cas particuliers, le Tribunal fédéral des assurances adopta, dans
l'arrêt de principe Forster du 9 juillet 1975 (ATF 101 V 184), une
méthode nouvelle sur laquelle il n'est jamais revenu (cf. ATF 104 V 71;
RCC 1978 p. 192): pour calculer la rente de vieillesse simple revenant à
une femme mariée ou divorcée, on procède à un double calcul; d'une part,
on divise le total des revenus de l'activité lucrative par le nombre global
d'années d'assurance; d'autre part, on divise les revenus obtenus avant le
mariage (avant et après, pour les divorcées) par le nombre correspondant
d'années de cotisation; est déterminant le résultat le plus favorable à
l'assurée. L'Office fédéral des assurances sociales a prescrit l'usage
de cette méthode, dont il avait d'ailleurs proposé l'adoption. En ce
faisant, le Tribunal fédéral des assurances et l'administration étaient
conscients de ce que le nouveau système pouvait, dans une minorité de cas,
être moins avantageux que l'ancien pour certains assurés. Ils ne l'ont
pas moins maintenu lorsque de tels cas exceptionnels se sont présentés
(cf. p.ex. RCC 1978 p. 192). Il ne serait pas inutile que le législateur
se soucie de la question lors d'une prochaine revision de la loi.

Erwägung 2

    2.- Avant la 9e revision de l'AVS, les revenus déterminant la rente
étaient revalorisés, afin de tenir compte de la dépréciation de la monnaie
et d'autres circonstances économiques (telle que la hausse réelle du
niveau des salaires) selon un facteur représentant pour l'essentiel la
moyenne des indices des salaires depuis la naissance de l'AVS. D'où,
pour des rentes fondées uniquement sur des années récentes de cotisation
(rentes d'invalidité et de survivants), une revalorisation supérieure à la
réalité. Aussi la 9e revision a-t-elle introduit une revalorisation d'après
un facteur obtenu en divisant l'indice des rentes selon l'art. 33ter al. 2
LAVS par la moyenne des indices des salaires des années civiles inscrites
depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré
jusqu'à l'année précédant l'ouverture de son droit à la rente (art. 30
al. 4 LAVS et 51bis al. 2 RAVS; Message du Conseil fédéral du 7 juillet
1976, ch. 341 p. 17/18, et ad art. 30 nouveau al. 4 et 5 LAVS, p. 59/60).

    Sans critiquer le remplacement d'un facteur forfaitaire par des
facteurs différenciés, la commission cantonale de recours estime que cette
innovation doit entraîner une modification de la méthode comparative
instituée par l'arrêt Forster. En effet, les femmes divorcées, au
lieu de continuer de retirer un avantage du second mode de calcul, le
verront souvent se retourner contre elles, parce que le divorce aura été
trop récent pour leur permettre de bénéficier d'un facteur substantiel
de revalorisation. Elle souhaite cependant maintenir ce second mode,
qui dans l'ensemble constitue un progrès, mais modifier le premier, en
rétablissant la notion originelle du revenu annuel moyen et en calculant
la rente selon les art. 30 LAVS et 51bis al. 2 RAVS, comme on le fait
pour les autres assurés.

    Ainsi que le relève l'Office fédéral des assurances sociales, la
méthode proposée par la juridiction cantonale aurait comme conséquence
la réapparition des inconvénients auxquels l'arrêt Forster entendait
remédier. C'est ainsi qu'on pourrait se trouver de nouveau en présence
d'assurées qui, pour avoir plus cotisé, recevraient une rente moins
élevée. Au demeurant, le désavantage dont est victime l'intimée a été voulu
par le législateur: le but de l'introduction des facteurs de revalorisation
différenciés était bien de réduire certaines rentes. S'agissant de ne
pas tenir compte des années de cotisation antérieures à celle qui suit
le divorce, en cas d'application de la seconde variante, en l'occurrence
1948, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré le procédé licite dans
l'arrêt non publié Esdraffa du 8 février 1980.

    Il faut donc rétablir la décision administrative, en ce qui concerne
la manière de calculer la rente de l'intimée.