Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 V 120



106 V 120

28. Arrêt du 4 août 1980 dans la cause Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail contre Baertschi et Commission cantonale
neuchâteloise de recours en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 31 Abs. 1 lit. c AlVV. Die gründliche Abklärung des Sachverhalts
im Sinne von BGE 105 V 101 muss nur dann erfolgen, wenn hinreichende
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Entschädigungspflicht vorliegen
könnte.

Sachverhalt

    A.- Paul Baertschi est directeur général, membre du conseil
d'administration (vice-président) et actionnaire de la Fabrique S. S.A.,
dont il possède 13 des 500 actions. L'ensemble du personnel de cette
entreprise ayant subi du chômage partiel, le prénommé a présenté pour
lui-même une demande d'indemnités. Le cas fut alors soumis comme douteux
à l'office cantonal du travail par la Caisse de chômage de la Société
suisse des employés de commerce. Le 28 juillet 1978, ledit office estima
que Paul Baertschi tombait sous le coup de la règle de l'art. 31 al. 1
let. c OAC et qu'il ne pouvait, partant, être indemnisé de son chômage,
malgré son statut de salarié.

    Paul Baertschi déféra cette décision à l'autorité cantonale inférieure
de recours qui, le 17 novembre 1978, lui donna raison, en bref, parce que
les actions que l'intéressé détenait ne lui permettaient pas d'influencer
les décisions de la société et que ses fonctions de vice-président du
conseil d'administration et de directeur général de l'entreprise ne lui
conféraient pas non plus un tel pouvoir.

    B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
recourut contre le prononcé susmentionné du 17 novembre 1978.

    Par jugement du 13 mars 1979, la Commission cantonale neuchâteloise
de recours en matière d'assurance-chômage rejeta le recours. Retenant
les mêmes motifs que l'autorité inférieure, elle considéra en outre
qu'il était établi que la décision de faire chômer partiellement tout le
personnel avait été prise par le conseil de direction de l'entreprise,
dans lequel les membres du conseil d'administration sont en minorité.

    C.- L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail interjette recours de droit administratif, en concluant au
rétablissement de la décision sur cas douteux du 28 juillet 1978, vu la
"position dominante dans l'entreprise" de l'intimé. Ce dernier conclut
au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Rappel des principes posés dans ATF 105 V 101.)

    Il faut s'en tenir à la ligne générale de l'arrêt ATF 105 V 101 et
interpréter la règle de l'art. 31 al. 1 let. c OAC sans aller au-delà
de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. Mais il y a
lieu de préciser la jurisprudence dans ce sens qu'un "examen approfondi
de la situation" ne saurait devoir intervenir systématiquement. Cela
imposerait souvent un travail inutile à l'administration. Ce n'est que
s'il existe des indices suffisants, allégués ou ressortant du dossier,
permettant de penser que, contrairement à ce qui est habituellement
le cas, la situation particulière de l'assuré dans l'entreprise n'est à
première vue pas propre à réduire considérablement l'aptitude ainsi que la
disponibilité au placement et à rendre trop difficile, voire impossible,
le contrôle du chômage qu'un tel examen doit être fait.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, il est clair que les 13 actions que possède
le recourant n'étaient pas de nature à lui conférer une influence
considérable sur les décisions de l'entreprise. En revanche, ses fonctions
de vice-président du conseil d'administration, composé de trois personnes
seulement, et de directeur général étaient manifestement propres à réduire
son aptitude et sa disponibilité au placement ainsi qu'à rendre difficile
à l'excès, voire impossible, le contrôle de son chômage partiel. En
l'absence de tout indice suffisant autorisant à penser le contraire - la
circonstance que la décision d'introduire un horaire partiel ait été prise
par le conseil de direction, au sein duquel le conseil d'administration est
minoritaire, ne constituant pas un tel indice - un examen plus approfondi
de la situation est superflu: la règle de l'art. 31 al. 1 let. c OAC est
à l'évidence applicable à l'assuré.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis, le jugement attaqué et le prononcé du 17 novembre
1978 de l'autorité cantonale inférieure de recours étant annulés.