Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 V 10



106 V 10

3. Arrêt du 12 février 1980 dans la cause Caisse cantonale genevoise de
compensation contre Kocher et Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'AVS Regeste

    Art. 43ter AHVG und 4 HVA. Zum Anspruch des AHV-Rentners auf ein
Hilfsmittel von besserer Ausführung als desjenigen, welches ihm vor Beginn
des Altersrentenanspruchs gewährt worden ist.

    Ziff. 6 HVI Anhang. Voraussetzungen der Abgabe eines binauralen Gerätes
(Hörapparat).

Sachverhalt

    A.- Otto Kocher fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
dès le 1er juillet 1976. Il était atteint d'affections pulmonaires et de
thrombophlébite. Il souffre aussi d'hypoacousie depuis sa jeunesse et
reçoit de l'assurance-invalidité des lunettes acoustiques à conduction
osseuse depuis 1968. S'agissant de compléter ou renouveler de tels
appareils, le Dr T., oto-rhino-laryngologiste, expert reconnu par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'octroi de moyens auxiliaires
acoustiques, constata chez le patient une surdité de 95 à 100% en 1972
et pratiquement totale en 1973.

    Le 16 mars 1978, l'assuré, alors rentier de l'AVS, demanda à
l'assurance-invalidité de remplacer les lunettes acoustiques qu'il
utilisait alors, en exposant qu'elles étaient usées. C'était un modèle à
une branche active. Dans un rapport du 16 avril 1978, le Dr T. confirma
que l'appareil actuel était usé; après avoir rappelé l'état du malade,
il ajouta:

    "En conclusion, il s'agit d'une hypoacousie très importante avec
perte de

    100% environ de la capacité auditive. Un nouvel appareillage est
indiqué.

    Etant donné l'importance de la surdité, nous proposons l'octroi d'une
   lunette à conduction osseuse à deux branches. Microphones Electret.

    Appareils à considérer: Viennatone ou Omikron par exemple."

    Après que des essais eurent montré que des modèles meilleur marché
étaient inefficaces, la maison O. livra le 22 mai 1978 à l'assuré des
lunettes "Viennatone" à deux branches actives, à conduction osseuse,
au prix de 2'712 fr. 40. Cependant, par décision du 26 juin 1978, la
Caisse cantonale genevoise de compensation - tout en reconnaissant que
les lunettes prescrites par le Dr T. étaient le moyen auxiliaire simple
et adéquat prévu à l'art. 21 al. 3 LAI - n'accorda au requérant qu'un
subside de 1'322 fr., soit le prix que l'assurance-invalidité aurait
eu à payer pour un modèle à une branche, cela en invoquant l'art. 21ter
LAI. Effectivement, l'assurance-invalidité versa 1'322 fr. au fournisseur,
qui factura à l'assuré la différence de 1'390 fr. 40. Le 28 juin 1978, le
Dr T. annonça à la commission de l'assurance-invalidité que l'appareillage
acheté donnait satisfaction.

    B.- Otto Kocher recourut, en alléguant qu'avec une lunette à une
seule branche active il n'entendait rien, d'une part, et qu'il lui
était impossible de payer la différence de prix qui lui était réclamée,
d'autre part.

    La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS admit
le recours par jugement du 23 janvier 1979. Ainsi que l'administration,
elle considéra les lunettes "Viennatone" à deux branches actives comme le
moyen auxiliaire adéquat, mais elle en déduisit que rien - notamment pas
l'art. 21ter al. 3 LAI - n'autorisait l'assurance-invalidité à réduire ses
prestations dans un cas pareil. Elle mit donc à la charge de l'assurance
la totalité de la facture de la maison O.

    C.- La Caisse cantonale genevoise de compensation a formé en temps
utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal,
en concluant au rétablissement de sa décision du 26 juin 1978. Selon la
recourante, l'intimé, en sa qualité d'assuré de l'AVS, ne peut faire
valoir un droit acquis pour des appareils plus coûteux que ceux dont
il bénéficiait à titre de moyens auxiliaires lorsqu'il était rentier
de l'assurance-invalidité. D'ailleurs, les dispositions sous chiffres
marginaux 6.01 et 6.02 de l'annexe à l'OMAI ne permettraient de remettre
des appareils binauraux qu'exceptionnellement, aux adultes dont l'activité
lucrative exige une audition stéréophonique. En outre, on ne verrait
pas pourquoi l'assuré, qui entendait avec des lunettes à une branche
active qui se sont trouvées être usées au printemps 1978, n'aurait plus
entendu quelques semaines plus tard avec un appareil semblable. Enfin,
le jugement attaqué créerait un précédent fâcheux et instaurerait une
inégalité de traitement.

    L'intimé n'a pas utilisé l'occasion qui lui a été offerte de se
déterminer sur le recours.

    L'OFAS conclut à l'admission du recours. Il ne pense pas que
l'assuré de l'AVS dont l'invalidité s'aggrave et qui, de ce fait,
demande un appareil du même genre que celui qu'il a reçu en qualité
d'assuré de l'assurance-invalidité, mais plus perfectionné, dépasse
la limite du droit qu'il a acquis. Mais, d'après le service médical de
l'office, "il est impossible de remettre en cause l'adéquation du type
d'appareil acoustique précédemment octroyé par l'AI", parce qu'entre-temps
l'invalidité de l'intimé ne s'est pas sensiblement aggravée.

    Le juge délégué à l'instruction a requis des renseignements
complémentaires du Dr T. La réponse de ce médecin a été soumise à l'OFAS,
qui s'est déterminé à son endroit. Le contenu de ces documents sera évoqué
autant que de besoin dans la partie droit du présent arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 21ter LAI, en vigueur lorsque la caisse de compensation
a pris la décision attaquée, le 26 juin 1978, s'exprimait en ces termes:

    "Les assurés invalides, qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de
   contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis au moment où ils
   peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse ou survivants,
   continuent d'y avoir droit, tant que les conditions nécessaires sont
   remplies."

    Lors de la 9e revision de l'AVS, cet article de la LAI a été abrogé et,
à la suite d'une cascade de délégations (art. 43ter LAVS et 66ter RAVS),
remplacé par l'art. 4 OMAV, en vigueur depuis le 1er janvier 1979. La
nouvelle disposition, d'ailleurs presque identique, ne s'applique cependant
pas au cas de l'intimé, les faits dont il entend déduire un droit s'étant
tous passés sous l'ancienne réglementation.

    Selon la caisse de compensation recourante, le rentier de l'AVS qui
bénéficie d'un droit acquis en vertu de l'art. 21ter LAI ne saurait
recevoir à ce titre un modèle de moyen auxiliaire plus perfectionné
que le modèle qui lui avait été octroyé avant qu'il eût atteint l'âge de
l'AVS. Ainsi que le relève l'OFAS, cette opinion n'est guère soutenable. En
la suivant, on en viendrait à remettre à des assurés dont l'invalidité
s'est aggravée des appareils de remplacement inadéquats, voire qui ne
leur serviraient plus à rien. Il faut admettre au contraire que, pourvu
qu'il s'agisse toujours du même type de moyen auxiliaire, le titulaire du
droit acquis peut prétendre le modèle le plus simple convenant à son cas
(cf. art. 21 al. 3 LAI), mais que ce modèle doit être adapté à l'état
actuel de l'intéressé ou même correspondre à l'évolution de la technique
éventuellement intervenue entre-temps; il peut donc être plus perfectionné
que l'objet qu'il remplace.

Erwägung 2

    2.- La recourante allègue aussi que l'annexe à l'OMAI, sous chiffres
marginaux 6.01 et 6.02, ne prévoit que la remise d'appareils acoustiques
et non pas celle d'appareils acoustiques binauraux, en cas de surdité
grave. C'est exact, dans ce sens que l'OMAI ne définit point ce qu'elle
entend par "appareils acoustiques", de sorte qu'on pourrait tout aussi
bien constater qu'elle n'exclut pas la remise d'appareils binauraux. Mais
la caisse de compensation entend arguer surtout des directives sur la
remise des moyens auxiliaires édictées par l'OFAS, valables dès le 1er
janvier 1977. On y lit sous ch. 6.01.3 et 6.02.3*:

    "Des appareils binauraux peuvent être remis aux enfants, et
   exceptionnellement aussi aux adultes dont l'activité lucrative, la
   scolarisation ou la formation exigent une audition stéréophonique. La
   remise d'un tel appareil doit cependant être motivée de façon détaillée
   par l'expert."

    Ce passage des directives serait contraire aux art. 21 al. 2 LAI
et 2 al. 2 OMAI, ainsi qu'au chiffre 6.01 de l'annexe à l'OMAI, s'il
tendait à priver d'appareils acoustiques les assurés qui ne répondent
pas aux conditions fixées par l'OFAS et qui, sans appareil binaural,
n'entendent rien ou pratiquement rien. Mais le passage en question concerne
manifestement les assurés qui entendent avec un appareil agissant sur
une seule oreille mais qui exigent davantage: l'audition stéréophonique,
donc binaurale.

    Par conséquent, l'issue du litige dépend, comme le soutient l'OFAS,
de la réponse qu'il convient de donner à des questions de fait: l'état
de l'ouïe d'Otto Kocher s'était-il aggravé en 1978 à un point tel que
les lunettes acoustiques à une branche active, dont l'intimé s'était
accommodé jusque-là, ne constituaient plus un modèle adéquat et devaient
être remplacées par des lunettes à deux branches actives? Ou de telles
lunettes représentent-elles un progrès technique justifiant, à l'occasion
du renouvellement du moyen auxiliaire précédemment accordé, leur octroi
au requérant?

    Interpellé par le juge délégué à l'instruction, le Dr T. a précisé le
5 novembre 1979: a) que l'hypoacousie de l'intimé, déjà grave en 1972,
avait encore augmenté quelque peu en 1978; b) que, surtout, on faisait
en 1978 d'excellentes lunettes à conduction osseuse à deux branches,
ce qui n'était pas le cas en 1972. Se déterminant sur cette réponse,
l'OFAS relève que les progrès réalisés dans la fabrication de lunettes
binaurales n'empêchent pas que, suivant les prescriptions émises d'accord
avec la Société suisse ORL, les indications d'un appareillage binaural
ne peuvent être que sociales.

    En l'espèce, on ne saurait guère justifier l'octroi du moyen auxiliaire
litigieux par l'aggravation de la surdité de l'intimé. En revanche, il
est constant que ce dernier entendait très mal avec un appareil à une
seule branche active, alors qu'il entend beaucoup mieux avec un appareil
binaural de conception récente. Dans de telles circonstances, on ne peut
subordonner l'octroi de lunettes à deux branches actives à l'indication
sociale d'un tel appareillage, sous peine de contrevenir à l'ordre légal,
comme il a été dit plus haut; il suffit que le moyen auxiliaire puisse
être réputé d'un modèle simple et adéquat, condition remplie dans le cas
particulier (cf. ch. 6.01.7 et 6.02.7 ss des Directives précitées, quant
à l'étendue des obligations de l'assurance). A noter que, de l'avis même
de l'OFAS, la remise d'un appareil acoustique binaural "ne représente
plus aujourd'hui une mesure luxueuse, mais simplement appropriée".

    Vu ce qui précède, il faut donc rejeter le recours, ce dont il ne
résultera pas à proprement parler une inégalité dans l'application
de la loi, comme le soutient la recourante, mais une modification
jurisprudentielle de la pratique administrative.

Entscheid:

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.