Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IV 378



106 IV 378

93. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 décembre 1980 dans la
cause F. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 376 StGB. Verdienstanteil.

    1. Die Vornahme von Abzügen vom Verdienstanteil bestimmt sich
nach Art. 376 StGB, während Art. 377 StGB die Abhebungen vom bereits
gutgeschriebenen Verdienstanteil zugunsten des Anstaltsinsassen oder
seiner Familie regelt (E. 2).

    2. Der Verdienstanteil ist nur geschuldet, wenn zwei Voraussetzungen
kumulativ erfüllt sind: Der Anstaltsinsasse muss eine produktive Arbeit
leisten und sich gut führen. Abzüge vom Verdienstanteil dürfen diesen
aber nicht seiner Zweckbestimmung entfremden (E. 3).

    3. Das Reglement der Anstalt Plaine de l'Orbe ist nicht unvereinbar
mit den bundesrechtlichen Anforderungen an den Verdienstanteil (E. 4).

    4. Auch wenn die Flucht aus der Anstalt und die Nichtrückkehr aus
dem Urlaub keine strafbaren Handlungen sind, so sind sie doch unvereinbar
mit dem Erfordernis der guten Führung, ohne die der Verdienstanteil nicht
geschuldet ist (E. 5).

Sachverhalt

    A.- Condamné à deux ans de réclusion par le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne, F. a été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de
l'Orbe (EPO) le 2 septembre 1978. Il s'est évadé en avril 1979 et, ayant
été repris, n'est pas rentré d'un congé le 15 décembre 1979. Réintégré à
nouveau, il a été avisé à une date indéterminée, mais antérieure au 18
février 1980, par le directeur des EPO qu'une somme de 363 fr. serait
prélevée sur son pécule en remboursement des frais de son transport à
Genève pour une audience dans une procédure de divorce (97 fr.), ainsi que
de ceux consécutifs à son évasion (190 fr.) et au fait qu'il n'était pas
rentré d'un congé (76 fr.). Le 18 février 1980, il a adressé un recours
au Département cantonal vaudois de justice et police (DJP). Le chef du
Service pénitentiaire a ouvert alors une enquête au cours de laquelle
il a entendu F. à deux reprises, le 4 mars et le 9 avril 1980. L'effet
suspensif du recours sur la décision du directeur des EPO a été accordé.

    Le 1er mai 1980, le chef du Service pénitentiaire a déclaré que les
mesures prises par le directeur des EPO étaient justifiées.

    F. a protesté le 5 mai 1980. Le 7 mai, il a fait valoir qu'une
saisie de son pécule à concurrence des frais de transport à Genève (97
fr.) n'était en tout cas pas justifiée. Le 10 mai 1980, il a déposé un
recours contre la décision du chef du Service pénitentiaire en faisant
valoir notamment que la preuve du dommage n'avait pas été rapportée,
et en invoquant à ce propos l'art. 42 CO.

    Les 27 et 30 mai, il fut signifié à F. que les frais de transport
à Genève (97 ou 97 fr. 60) seraient recrédités au compte de son pécule
réservé.

    Le 6 juin 1980, F. a renouvelé son recours, qu'il a adressé directement
au Conseil d'Etat et dans lequel, se plaignant de la violation de
l'art. 378 al. 2 CP, de celle du droit d'être entendu et de celle de la
CEDH (art. 3 et 4), il conclut à l'annulation de la décision de saisie
portant sur son pécule et à la restitution desdites sommes au crédit de
son pécule.

    B.- Dans sa séance du 6 août 1980, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

    C.- F. forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit
administratif. Il conclut implicitement dans le sens des conclusions
qu'il avait prises devant le Conseil d'Etat.

    Cette dernière autorité s'est déterminée, concluant avec suite
de frais et dépens à ce que le recours soit écarté (recte: rejeté, le
Conseil d'Etat admettant que le recours est recevable) et la décision
entreprise confirmée.

    Dans ses observations du 8 octobre 1980, le Département fédéral
de justice et police conclut à l'admission du recours et au renvoi de
l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

    En cours d'instruction, le Conseil d'Etat a été invité à préciser:

    1. En quoi consistent les frais encourus par l'Etablissement, à
concurrence de 266 fr.

    2. Quelle est la justification des divers postes composant cette somme
et leur relation avec des dommages causés à l'Etablissement au sens des
art. 144 al. 3 et 127 al. 4 du règlement des Etablissements de la Plaine
de l'Orbe.

    3. Si la somme de 266 fr. excède le pécule libre de F.

    Il sera fait état de la détermination du Conseil d'Etat, qui
est intervenue le 24 novembre 1980, dans la mesure nécessaire à la
compréhension des considérants de droit.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le grief pris par le recourant, à la fin de son mémoire, de la
violation du droit d'être entendu ne résiste pas à l'examen. En effet,
le recourant a été entendu à deux reprises, les 4 mars et 9 avril 1980,
par le chef du Service pénitentiaire qui a pris la décision que F. a
portée en recours devant le Conseil d'Etat; il s'est en outre exprimé à
plusieurs reprises par écrit (cf. ATF 96 I 311/312).

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint de la violation de l'art. 378 al.
2 CP. Cette disposition ne saurait trouver application en l'espèce. En
effet, elle n'est applicable qu'"après l'élargissement", ainsi que le
précise clairement la note marginale. Par ailleurs, l'insaisissabilité
du pécule qu'elle consacre ne peut porter par définition que sur une
procédure d'exécution forcée au sens de la LP. Elle a pour but d'éviter
que le pécule ne soit détourné de son but, qui est de permettre au détenu
libéré de subvenir à son entretien le temps de retrouver un emploi ou
une situation permettant sa réinsertion sociale et non pas de servir
au remboursement de créanciers éventuels (cf. ATF 102 Ib 255). Quant à
l'usage du pécule pendant la détention, il est réglé aux art. 376 et 377
CP, selon qu'il s'agit de retenues effectuées dans le versement du pécule
ou de prélèvements faits sur le pécule déjà versé, dans l'intérêt du
détenu lui-même ou de sa famille. In casu il s'agit uniquement de savoir
si le montant du pécule peut être réduit contre la volonté du détenu pour
couvrir un dommage qu'il a causé à l'Etablissement.

Erwägung 3

    3.- La jurisprudence a tranché cette question par l'affirmative en
interprétant l'art. 376 CP (ATF 102 Ib 256), duquel il découle que le
pécule est dû moyennant la réalisation de deux conditions cumulatives,
savoir que le détenu fournisse un travail productif d'une part, et qu'il
ait une bonne conduite et une application au travail satisfaisante
d'autre part. Si cette seconde condition fait défaut, le pécule peut
être réduit. Cette réduction peut être mesurée au montant du dommage que
l'inconduite du détenu cause à l'Etablissement. L'arrêt précité précise
toutefois que le pécule ne doit pas être détourné de son but en raison
de l'importance des réductions qu'il subit (ATF 102 Ib 255).

Erwägung 4

    4.- Le règlement des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, édicté le
23 mai 1952 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, règle la question
du pécule à ses art. 126 et 127. Il prévoit que le pécule se répartit
par moitié entre un compte réservé, destiné exclusivement aux besoins du
titulaire lors de sa libération (art. 126 al. 4), et un compte disponible
qui peut être utilisé pendant la détention pour les besoins personnels
légitimes du titulaire, pour venir en aide aux membres de sa famille, pour
réparer le dommage causé par l'infraction et pour les cotisations AVS et AI
(art. 126 al. 3). En outre, selon l'art. 127 al. 4 du règlement, le pécule
disponible peut être compensé avec les indemnités dues à l'Etablissement
pour dommage intentionnel. L'art. 114 al. 3 du règlement exprime une
règle analogue pour le cas particulier des dégâts au mobilier, à condition
qu'il existe une faute grave, sans être nécessairement intentionnelle.

    Cette règlementation n'est en soi pas incompatible avec les
exigences découlant du droit fédéral ni avec les principes posés dans
la jurisprudence précitée (ATF 102 Ib 254 No 43). Des prélèvements et
des réductions opérés sur le pécule libre ne sauraient détourner le
pécule de son but principal rappelé plus haut, savoir la couverture de
l'entretien lors de la libération, puisque ce but est atteint par le pécule
réservé. C'est donc à tort que, dans ses observations, le DFJP soutient
que l'on ne peut se prononcer, sur le vu du dossier, sur le caractère
excessif ou non du montant retenu. On sait en effet que la retenue ne
peut en aucun cas excéder la moitié du total du pécule, constituée en
pécule réservé. Le recourant n'a jamais soutenu que, contrairement aux
dispositions règlementaires, la retenue a été opérée sur le pécule réservé.

    Certes, il ressort du dossier que la somme de 97 fr. concernant un
transport à Genève, qui avait été prélevée indûment, a été recréditée sur
le pécule réservé, mais le prélèvement de cette somme n'est plus litigieux,
puisque, après avoir confirmé la décision du directeur des EPO ordonnant
une retenue de 363 fr., le chef du Service pénitentiaire a modifié cette
décision le 27 mai 1980, de sorte que la décision du directeur des EPO
n'était plus justifiée qu'à concurrence de 266 fr.

    Il ressort au surplus des explications complémentaires du Conseil
d'Etat que malgré les retenues critiquées, qui ont provoqué un découvert
passager sur le pécule libre, F. a reçu à sa libération, à titre de pécule
libre, une somme de 260 fr.

Erwägung 5

    5.- Le moyen pris du fait que l'évasion ne constitue pas un délit
ne résiste pas à l'examen. L'évasion et le défaut de retour d'un congé
constituent évidemment des fautes de discipline graves tout à fait
incompatibles avec la bonne conduite à laquelle se réfère l'art. 376 CP,
même si elles ne sont pas réprimées comme infractions. Elle sont d'ailleurs
sanctionnées sur le plan disciplinaire dans le cadre de l'établissement.

Erwägung 6

    6.- Le recourant a soutenu notamment dans sa lettre du 10 mai 1978
que le montant du dommage dont la réparation lui est demandée n'est pas
établi. Il reprend ce grief à la p. 2 de son recours.

    a) Le Conseil d'Etat a constaté à ce sujet que l'établissement
pénitentiaire a encouru, du fait de l'évasion et du défaut de retour
d'un congé, des frais évalués à 266 fr. Cette constatation de fait ne
liant pas le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 OJ), le Conseil d'Etat a
été invité à préciser le décompte des frais réclamés au recourant.

    Il l'a fait de la manière suivante:

    "1.1. Evasion d'avril 1979
                                       Fr.           Fr.

    Frais d'alarme                    20.--

    Frais de recherches               52.80

    Nettoyage de la cellule           15.--

    Matériel non rendu:

    1 couteau                          3.--

    1 pot à lait                       9.50

    1 pullover                        15.--

    1 pantalon                        25.--

    1 paire de souliers               70.--

    1 paire de sandales               12.--

    1 tasse                            4.25

    1 clé d'armoire                    6.--         232.55
                                       -----

    1.2. Evasion de décembre 1979

    Frais d'alarme                    20.--

    Nettoyage de cellule              30.--

    1 tasse                            4.25

    5 mouchoirs                        7.50

    1 couverture                      15.--          76.75
                                       -----

    1.3. Août 1980

    Remplacement d'un pot à lait                      9.50
                                                     ------
                                  Total              318.80
                                                     ======

    1.4. Retour d'évasion

    Restitution

    1 pullover                        15.--

    1 pantalon                        25.--

    1 paire de sandales               12.--           52.--
                                                      ------

    Solde porté en compte                            266.80."

    b) On doit remarquer que le poste 1.3 a trait à un événement d'août
1980. Il ne saurait en aucun cas justifier la décision du directeur des EPO
prise en février 1980 dans la mesure où elle a été confirmée par le chef
du Service pénitentiaire le 1er mai 1980 et par le Conseil d'Etat le 6 août
1980. La prétention à porter en compte ne saurait donc dépasser 257 fr. 30.

    c) Pour le reste du compte, il saute aux yeux que les frais d'alarme
et de recherches ont été causés par les fautes de discipline graves que
constituent l'évasion et le défaut de retour d'un congé. Les montants
modiques (20 fr. pour les frais d'alarme et 52 fr. 80 pour les frais
de recherches) doivent être admis comme équitables en application de
l'art. 42 al. 2 CO. C'est donc à bon droit que leur imputation sur le
pécule libre a été ordonnée.

    d) Le recourant ne conteste pas n'avoir pas rendu divers vêtements et
objets. La liste qu'il en a établie dans son recours correspond à celle
dressée par le Conseil d'Etat dans ses déterminations. Les variations
minimes dans le prix d'estimation de ces objets sont sans pertinence au
regard de l'art. 42 al. 2 CO. On doit admettre que le fait d'abuser de
tels objets constitue une mauvaise conduite qui permet la réduction du
pécule libre.

    e) En ce qui concerne le nettoyage de la cellule, il consiste
en réalité dans les opérations de reddition de la cellule lors de la
libération du détenu. Dans ce cas, cette tâche incombe au libéré. Lorsque
le détenu s'évade ou ne rentre pas d'un congé, le travail est effectué
par d'autres détenus ou des gardiens, de façon que la cellule puisse être
utilisée et ne reste pas inoccupée. Il s'agit là de frais directement
causés par l'évasion et qui constituent des dommages au même titre que
le matériel endommagé ou emporté par l'évadé, surtout lorsque, comme
en l'espèce, le montant réclamé de ce chef est modeste et admissible au
regard de l'art. 42 al. 2 CO.

    Dans la mesure où la décision dont est recours impute de telles
indemnités sur le pécule libre du recourant, elle ne viole pas l'art. 376
CP, si l'on s'en tient au sens que lui donne la jurisprudence.

Erwägung 7

    7.- En vertu de l'art. 104 lettre a OJ, le Tribunal fédéral ne
peut contrôler que l'application du droit fédéral. Il ne saurait se
prononcer sur l'application des art. 114 al. 3 et 127 al. 4 du règlement
des Etablissements de la Plaine de l'Orbe que dans le cadre d'un grief
d'arbitraire qui n'a pas été formulé in casu et qui de toute manière
n'aurait guère eu de chance d'être reçu.

Erwägung 8

    8.- Il suit de là que le dommage causé à l'Etablissement est établi
à concurrence de 257 fr. 30, que ce dommage est dû à des fautes de
discipline du recourant et qu'il peut donc être imputé sur son pécule
libre. Le recours n'est donc que très partiellement admis. La décision
peut être réformée au sens de l'art. 114 al. 2 OJ.

Erwägung 9

    9.- En ce qui concerne les frais, il se justifie de n'en point
percevoir. Le recours n'est en effet que très partiellement admis et la
mise de frais à la charge de l'Etat de Vaud ne serait de toute façon
pas justifiée au regard de l'art. 156 al. 2 OJ, vu le faible intérêt
pécuniaire en cause. Quant au recourant, il pouvait de bonne foi se croire
fondé à poursuivre la cause (art. 156 al. 3 OJ) dès lors que, malgré sa
demande expresse, l'autorité cantonale n'avait pas examiné concrètement
le montant qui lui était réclamé et n'avait pas statué expressément sur le
lien de causalité entre ce montant et la faute de discipline du recourant;
elle n'a pas examiné non plus si les conditions restrictives des art. 114
al. 3 et 127 al. 4 du règlement étaient remplies.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et annule la décision du Conseil d'Etat du 6 août
1980.