Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IV 325



106 IV 325

81. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 novembre 1980 dans la cause
B. contre Ministère public du Jura bernois (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 41 Ziff. 2 StGB. Weisungen.

    1. Auswahl und Inhalt der Weisungen haben sich nach dem Zweck des
bedingten Strafvollzugs zu richten, durch den der Verurteilte dauernd
gebessert werden soll, und sind in das Ermessen der kantonalen Behörde
gestellt. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde können nur Überschreitung und
Missbrauch dieses Ermessens gerügt werden (E. 1).

    2. Das Bestreben, den wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand
Verurteilten durch Einflussnahme sowohl auf sein Verhalten als
Fahrzeugführer (Pflicht zur Hinterlegung des Führerausweises) als auch
auf seine Einstellung zum Alkoholkonsum (Schutzaufsicht) zu bessern,
stellt nicht schon an sich eine Ermessensüberschreitung dar (E. 2).

    3. Wenn sich in der Folge herausstellt, dass die Weisungen den
konkreten persönlichen Verhältnissen des Verurteilten nicht mehr angepasst
sind und ihre Befolgung ihn zu hart trifft, kann ihre Änderung verlangt
werden (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- Le 29 avril 1979, B., au bénéfice d'un permis de conduire depuis
le 31 janvier 1979, a consommé beaucoup d'alcool alors même qu'il savait
devoir reprendre le volant pour rentrer chez lui. Sur le chemin du retour,
présentant une alcoolémie de 1,8%o, il a circulé trop vite, perdu la
maîtrise de son véhicule et provoqué une double collision au cours de
laquelle son passager G. a été tué.

    Né le 13 mai 1959, B. jouit d'une bonne réputation malgré une
condamnation aujourd'hui radiée, prononcée en 1975 pour attentat
à la pudeur des enfants. Après avoir commencé un apprentissage de
menuisier-ébéniste, il a travaillé comme aide-cuisinier, puis comme
aide-mécanicien. Il est travailleur. Toutefois, il fréquente assez
régulièrement les établissements publics et il lui arrive d'abuser
de l'alcool. Il a franchement reconnu commettre encore des abus, bien
qu'il ait réduit ses consommations et sa fréquentation des auberges.
Il a déclaré en justice n'avoir pas l'intention d'acheter une nouvelle
voiture et de redemander un permis de conduire pour le moment.

    B.- Le 30 janvier 1980, le Tribunal du district de Bienne a condamné
B. pour homicide par négligence, ivresse au volant et violation grave des
règles de la circulation, à cinq mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende
avec sursis pendant trois ans. Il l'a soumis au patronage et lui a imposé
la règle de conduite de prendre contact avec le Service médico-social de
la ville de Bienne pour traiter ses problèmes d'alcool.

    Sur appel du Ministère public, la Première Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne, statuant le 2 avril 1980, a maintenu la
peine, le sursis et le patronage, mais elle a imposé à B. comme règles
de conduite l'obligation d'observer les instructions du patronage, de ne
pas conduire de véhicule automobile et de déposer son permis à l'Office
de la circulation routière pendant la durée du délai d'épreuve.

    C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la
suppression des règles de conduite lui interdisant de conduire un véhicule
automobile et l'obligeant à déposer son permis. Subsidiairement, il demande
qu'une autre règle de conduite lui soit imposée et, plus subsidiairement,
que la durée de l'interdiction prononcée soit réduite à un an.

    Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le choix et le contenu des règles de conduite prévues par
l'art. 41 ch. 2 CP doivent être adaptés au but du sursis qu'est
l'amendement durable du condamné. Le but principal de la règle de
conduite n'étant pas de porter préjudice au condamné, elle doit être
conçue en premier lieu dans son intérêt et de manière qu'il puisse la
respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le
danger de récidive (ATF 105 IV 238 et les références). Dans ce cadre, c'est
à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles
de conduite. S'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation,
le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de
son pouvoir appréciateur (ATF 103 IV 136 et les références).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, s'agissant d'un ensemble d'infractions
particulièrement graves et d'un auteur très jeune, on ne saurait
reprocher à l'autorité cantonale d'avoir subordonné le sursis accordé à
des règles de conduite. Elle n'a d'ailleurs nullement méconnu, ce faisant,
les principes dégagés de la jurisprudence, qu'elle cite de façon très
complète. Le seul point sur lequel elle pourrait, le cas échéant, avoir
commis un abus de son pouvoir d'appréciation est celui de savoir si des
mesures portant sur le comportement du recourant à l'égard de l'alcool,
ainsi que les avaient ordonnées les premiers juges, ne suffisaient pas à
prévenir la récidive. Le problème n'a pas échappé à l'autorité cantonale,
qui a pris soin de motiver très consciencieusement sa décision d'ajouter
aux mesures qui précédent - plutôt que de les aggraver par exemple par
une interdiction absolue de consommer de l'alcool ou de se rendre dans
un établissement public - d'autres mesures touchant le recourant dans
son comportement de conducteur, et cela en l'encourageant dans la voie
proposée par lui-même lorsqu'il a déclaré renoncer pour le moment à
acheter un nouveau véhicule et à redemander son permis de conduire:

    a) Elle a constaté que la règle imposée peut être suivie sans
préjudice sérieux pour le recourant, qui travaille dans le village où
il habite et qui, par conséquent, n'a pas besoin d'une voiture pour
gagner sa vie. C'est vainement que le recourant objecte qu'il peut être
appelé à travailler ailleurs. D'abord, le fait de demeurer dans son
village et de ne pas changer d'emploi pendant la durée du sursis peut
être un élément favorable pour sa stabilisation, l'art. 41 ch. 2 CP
prévoyant expressément des règles de conduite sur ces points. Ensuite,
on constate que le recourant n'a jamais exercé à ce jour une profession
qui impose des déplacements pour son exercice, comme celle de voyageur de
commerce. Célibataire sans charges, il lui serait aisé de se loger près
d'un nouvel employeur éventuel, ou de recourir aux transports en commun,
comme le font quotidiennement de très nombreuses personnes. Sans doute le
respect de la règle imposée exige-t-il un effort de la part du recourant.
Mais c'est précisément cet effort qui doit l'amener à maturité et lui
faire prendre une conscience accrue de ses responsabilités le mettant à
l'abri de la récidive. Le recourant semble soutenir que l'effort exigé
de lui est trop grand, qu'il se découragera et qu'il tombera plus encore
dans les abus d'alcool. Une telle réaction - qui pourrait être imputable
au manque de maturité décelé par l'autorité cantonale - n'est nullement
propre à démontrer une fausse application de l'art. 41 ch. 2 CP. Sans
doute, comme chaque fois qu'il pose un pronostic, le juge court le risque
d'être trompé dans la confiance qu'il place dans le condamné. Si ce dernier
ne fait pas la preuve du caractère que le juge lui avait attribué pour
lui accorder le sursis, le bénéfice de cette mesure lui sera retiré. Il
suffit donc de constater en l'espèce que la règle de conduite imposée
n'est pas en soi si lourde qu'elle amène nécessairement tout jeune homme
en voie de mûrissement et d'acquisition du sens de ses responsabilités
à se décourager et à sombrer dans les abus d'alcool. Tant s'en faut. On
voit du reste que le recourant n'a effectivement plus conduit depuis le
29 avril 1979 et que cela ne l'a pas amené à augmenter ses consommations
abusives, mais au contraire à les restreindre.

    b) C'est au mépris de l'art. 273 al. 1 litt. b PPF que le
recourant paraît vouloir contester le défaut de maturité et du sens des
responsabilités que lui imputent les premiers juges. Il s'agit là d'une
constatation de fait sur laquelle il n'y a pas à revenir (art. 277 bis
al. 1 PPF). Elle est du reste confirmée par les déclarations mêmes du
recourant sur l'influence que de mauvais camarades peuvent avoir eue le
29 avril 1979, ou sur les risques de découragement qu'il court.

    C'est vainement aussi que le recourant imagine d'autres règles de
conduite qu'il aurait préféré se voir imposer. De telles considérations ne
sont nullement propres à démontrer la violation de l'art. 41 ch. 2 CP ou
l'existence d'un abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de cette
disposition. Il ressort au contraire clairement de la décision attaquée
que, pour tirer tout le bénéfice du sursis qui lui est accordé et pour
échapper définitivement au risque de récidive, le recourant doit mûrir
et acquérir un sens accru de ses responsabilités. La règle de conduite
imposée est propre à réaliser cet effet, comme la Cour de céans l'a déjà
constaté à deux reprises (ATF 94 IV 13, 100 IV 257). Précisément en raison
de l'effort prolongé qu'elle imposera au recourant, elle concourt à la
réalisation du but du sursis. Les premiers juges ont donc recouru à des
critères pertinents et n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.

    c) L'art. 41 ch. 2 al. 2, 2e phrase CP, dispose expressément que
les règles de conduite peuvent être modifiées ultérieurement par le
juge. Il en résulte une grande souplesse d'application dont il faut
déduire que, sauf à être le résultat d'un abus du pouvoir d'appréciation
ou à se révéler d'emblée impropres à garantir le résultat cherché, des
règles de conduite ne sauraient faire l'objet d'un pourvoi en raison
des inconvénients qu'elles présentent in abstracto pour l'amendement du
condamné. C'est au contraire en fonction de l'évolution de la situation
personnelle du condamné qu'il conviendrait de demander la modification
des règles de conduite imposées, si elles devaient apparaître à l'usage
comme trop dures. En l'espèce, le recourant lui-même a déclaré renoncer
à conduire pour le moment. Cela démontre que la règle de conduite sur
ce point n'est pas insupportable. Comme le recours ne démontre ni même
n'allègue qu'elle le soit devenue, depuis un an qu'elle dure, il y a là
un autre motif de rejeter le pourvoi.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.