Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IV 302



106 IV 302

76. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 juin 1980 dans la cause
Ministère public de la Confédération contre M. (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 58 StGB.

    Diese Bestimmung kommt nur nach der Fällung eines Sachurteils zur
Anwendung (Erw. 1).

    Art. 8 Abs. 2 und 3 BG über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen
und Edelmetallwaren.

    Die Ausdrücke "flash gold 999,9" und "flash silver 0,999" sind
Bezeichnungen, die ausschliesslich den Waren aus Feingold oder Feinsilber
vorbehalten sind, selbst wenn sie offensichtlich bloss zur Verzierung
angebracht werden (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 23 avril 1979, M. a importé 2400 briquets imitant des
lingots. Deux mille d'entre eux imitent des lingots d'or et portent
les inscriptions

    Swiss

    Bank

    20 G.

    Flash Gold

    999,9

    Essayeur

    Fondeur

    961089

    CHI dont huit cents sont munis d'une chaînette et ont un autre numéro.

    Les quatre cents derniers briquets imitent des lingots d'argent. Ils
portent les mêmes inscriptions à ceci près que les mots "flash gold" sont
remplacés par "flash silver" et le chiffre 999,9 par 0,999, le numéro à
six chiffres étant en outre différent.

    Ce matériel a été séquestré par l'Administration des douanes qui,
par l'intermédiaire du Bureau central du contrôle des métaux précieux,
a déposé plainte contre M. auprès du juge informateur de Lausanne.

    B.- Le 4 octobre 1979, ce magistrat a rendu deux ordonnances, l'une
par laquelle il refusait de prononcer le séquestre pénal des briquets
incriminés, l'autre constatant qu'il y avait non-lieu. Le Ministère
public fédéral ayant recouru, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud
a confirmé ces deux ordonnances le 29 février 1980.

    C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conclut au renvoi de l'intimé en jugement et au prononcé
du séquestre.

    L'intimé propose de rejeter le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le pourvoi n'est recevable que dans la mesure où il a pour objet
l'ordonnance de non-lieu (art. 268 ch. 2 PPF). On ne saurait donc entrer
en matière sur les moyens tendant au séquestre des briquets litigieux.
De ce point de vue, la référence du recourant à l'arrêt MPF c. Zahnd,
du 30 juin 1978, n'est pas pertinente. En effet, si dans cette affaire le
Tribunal fédéral a pu examiner la question de la violation de l'art. 58
CP, ce n'est que parce qu'une infraction par Zahnd avait été constatée
par un jugement au fond.

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art.  44 al. 1
et 3 de la loi sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des
ouvrages en métaux précieux (LCMP). Il affirme que l'intimé a importé aux
fins de réalisation sous une désignation susceptible de tromper autrui
ou interdite par la loi des produits ne répondant pas aux prescriptions
légales.

    a) Il n'est pas contesté que les briquets litigieux ont été importés
par l'intimé aux fins de réalisation. Il n'est pas douteux non plus qu'ils
doivent être qualifiés d'imitations au sens de l'art. 2 al. 2 LCMP. Il
s'agit en effet, selon les constatations du Tribunal d'accusation, d'objets
en laiton fortement nickelés puis légèrement dorés ou argentés. Les
prescriptions relatives à de tels objets se trouvent aux art. 6 ss. LCMP.
   b) En ce qui concerne la désignation, l'art. 6 al. 1 LCMP dispose:

    "Les désignations d'ouvrages prescrites ou admises par la présente loi
   doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation
   susceptible de tromper autrui est interdite."

    S'agissant des imitations, l'art. 8 al. 2 et 3 LCMP précise cette
règle générale de la manière suivante:

    "Les imitations peuvent être désignées comme ouvrages dorés,
argentés ou
   platinés si cette désignation est conforme à la réalité.

    Les imitations ne doivent porter ni indication de titre, ni autre
mention
   prêtant à équivoque."

    Quant à l'art. 6 al. 2 LCMP, il renvoie au règlement pour déterminer
le genre et la forme des désignations. Concernant les imitations, le
règlement reprend, à ses art. 55 al. 4 et 56 al. 4, les dispositions de
l'art. 8 al. 2 de la loi.

    c) L'autorité cantonale a considéré que les objets litigieux ne
comportent en réalité ni indication de titre ni autre mention prêtant
à équivoque, puisque selon elle les chiffres 999,9 qui figurent sur les
briquets dorés ne constituent pas un titre, mais seulement une imitation
de titre. Toute confusion avec un lingot authentique serait au surplus
exclue du fait qu'il saute aux yeux qu'il s'agit d'un briquet dont la
densité est très inférieure à celle d'un volume égal des métaux précieux
en cause. Pour les mêmes raisons, les inscriptions "flash gold" et "flash
silver" n'enfreindraient pas l'art. 8 al. 3 LCMP.

    d) Le recourant ne conteste pas qu'il ne saurait y avoir d'équivoque
sur le point que les briquets en cause ne sont pas des lingots d'or,
mais il affirme que cela est insuffisant pour deux raisons:

    - l'acheteur peut croire que le briquet est en or massif, ou plaqué
en or massif;

    - de toute façon, les désignations figurant sur les briquets sont
en elles-mêmes interdites par la loi, de sorte que l'absence de la
condition alternative, soit celle de la capacité d'induire en erreur,
est sans pertinence.

    C'est le second de ces moyens qu'il convient d'examiner en premier,
dès lors que, selon la réponse qui lui sera donnée, il sera peut-être
inutile de se saisir du premier.

    Il ressort sans équivoque de l'art. 8 al. 2 et 3 reproduit plus
haut, ainsi que des dispositions du règlement d'application, notamment
des art. 50, 51, 55 et 56 al. 3 et 4 de celui-ci, que les termes "flash
gold 999,9" et "flash silver 0,999" constituent des mentions réservées
exclusivement aux ouvrages en or ou en argent massif et qu'elles ne
devraient pas figurer sur des imitations sur lesquelles les seules
indications licites sont "dorés", "métal doré" ou "argenté", "métal
argenté".

    La seule question qui se pose donc est celle de savoir si les mentions
précitées, lorsqu'elles sont aussi manifestement fausses et lorsqu'elles
n'ont évidemment qu'un but décoratif, peuvent être considérées comme des
indications et, comme telles, sont sujettes à la règle de l'exactitude. On
ne saurait répondre négativement à cette question que si la loi avait
pour but de règlementer le commerce professionnel des métaux précieux
et d'interdire la fraude aux gens du métier. Mais tel n'est pas le
cas. En effet, la loi vise la protection de l'"acheteur inexpérimenté"
(cf. Message; FF 1931 I 922 ch. 3), dont chacun sait que la naïveté et
l'aveuglement n'ont guère de limite dans ce domaine. Il convient donc de
s'en tenir strictement à la volonté du législateur telle qu'elle a trouvé
son expression dans le texte clair de la loi (cf. ATF 98 Ia 593 et cit.),
ce qui conduit tout naturellement à l'admission du pourvoi.