Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IV 201



106 IV 201

56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 août 1980
dans la cause N. et Z. contre procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 3 Abs. 4 SVG.

    Die kantonalen Behörden können Beschränkungen und Anordnungen nicht
nur erlassen, um die Sicherheit, die Erleichterang oder Regelung des
Verkehrs oder den Schutz der Strasse zu gewährleisten, sondern auch
um andere Rechtsgüter und Interessen zu wahren, die in den örtlichen
Verhältnissen begründet sind und dem Verkehr vorgehen. Dabei ist stets
das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten (E. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- N. a stationné sa voiture à six reprises, entre le 2 juin et le 17
octobre 1978, et Z. à vingt-deux reprises, entre le 24 avril et le 4 août
1978, à la Cour Saint-Pierre, à Genève, sur des places réservées au Conseil
d'Etat désignées par le signal "interdiction de parquer" (anciennement
231, actuellement 2.50 OSR), complété par une plaque portant la mention:
"Réservé au Conseil d'Etat". Cette signalisation est fondée sur un arrêté
du 26 avril 1976 du Département genevois de justice et police, dont la
compétence à cette fin n'est pas contestée.

    B.- Dénoncés par les organes de la police, N. et Z. ont été déférés au
Tribunal de police, qui les a libérés par jugement du 20 juin 1979. Sur
recours du Procureur général, la Cour de cassation genevoise, statuant
le 20 mars 1980, a annulé ce jugement libératoire et renvoyé la cause
au Tribunal de police pour qu'il prononce les peines de droit contre
les contrevenants.

    C.- N. et Z. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral; ils
concluent à la confirmation du jugement du Tribunal de police dans la
mesure où il prononce la libération des recourants.

    Le Procureur général propose de rejeter le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Les recourants admettent qu'ils ont parqué leur véhicule au mépris
d'un signal d'interdiction, mais ils affirment que ce signal a été posé
en violation de la loi, savoir en application d'un arrêté du Département
de justice et police du 26 avril 1976 qui n'aurait pas de base légale
suffisante. Il n'est pas contesté ni d'ailleurs contestable que le juge
pénal peut examiner préjudiciellement si la décision critiquée viole
manifestement la loi ou si elle constitue un abus ou un détournement du
pouvoir, car il ne saurait être lié par un acte administratif manifestement
contraire au droit (ATF 98 IV 266, 100 IV 68 consid. 2a).

Erwägung 3

    3.- Les recourants affirment que l'arrêté du Département de justice
et police instituant sept places de parc réservées au Conseil d'Etat à
la Cour Saint-Pierre ne répond pas aux conditions posées à l'art. 3 al. 4
LCR et ne saurait partant respecter le principe de la légalité.

    a) Aux termes de l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou
prescriptions (que l'interdiction complète ou la restriction de la
circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit) peuvent être édictées (par l'autorité cantonale)
lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler
la circulation, pour protéger la structure de la route ou satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales.

    Analysant cette disposition, le Tribunal fédéral a souligné qu'en
raison de l'augmentation du trafic et de la rareté des places de parc,
elle doit s'interpréter restrictivement (ATF 98 IV 269). Il a reconnu
(ATF 98 IV 263) que l'on peut considérer que la réservation de places de
parc privilégiées est propre à assurer la sécurité si cette réservation
est faite pour des voitures de piquet de la police qui doivent toujours
être prêtes pour une intervention immédiate, afin d'assurer la sécurité,
faciliter ou régler la circulation. Il s'est rallié, sur ce point, à des
considérants semblables du Conseil fédéral dans la cause Verkehrsliga
beider Basel c. RR Basel-Stadt (ZBl 70/1960 p. 473 ss., 477) admettant
un parc privilégié en faveur des véhicules du service de santé, du feu,
de la police qui bénéficient d'un statut prioritaire en vertu des art. 27
LCR et 16 OCR, et envisageant une extension de ce statut au véhicule de
piquet de l'office cantonal des machines et du chauffage. Dans tous ces
cas, la rapidité d'intervention du service public prévaut sur les droits
des participants ordinaires au trafic, car elle vise la protection de
biens plus importants.

    En revanche, on ne saurait invoquer la sécurité de la circulation
pour créer des places de parc privilégiées en faisant valoir que les
conducteurs qui sont à la recherche d'un parc troublent le trafic, car
cette conséquence se produit pour toutes les catégories de conducteurs
(ATF 98 IV 270 consid. 5c).

    b) Dans l'arrêt publié aux ATF 99 IV 231, le Tribunal fédéral affirme
que la réservation de places de stationnement à un cercle déterminé de
personnes à l'exclusion des autres usagers est contraire à la loi dans
la mesure où il n'est pas établi qu'elle est nécessaire pour assurer la
sécurité ou la fluidité du trafic ou pour en faciliter la régulation. Mais
cette notion est interprétée largement, dans la mesure où, sans compter
les places réservées à certains services publics, comme on l'a vu, le
Tribunal fédéral a envisagé la possibilité d'un parc réservé de dimensions
restreintes pour des congressistes auprès d'une maison des congrès (ATF 98
IV 272 consid. 5f), dans la mesure où le principe de la proportionnalité
serait respecté, notamment en ce qui concerne le maintien de possibilités
de parcage suffisantes pour la population établie dans les environs. La
commodité des congressistes serait alors aussi un élément à considérer
pour prendre une telle décision, dans la mesure où cette commodité des
intéressés aurait une influence heureuse sur la circulation générale,
ou du moins éviterait des troubles supplémentaires à la circulation
générale. Pour des motifs analogues, la licéité de places de livraison
a été expressément reconnue (ATF 100 IV 66).

    Il convient donc de préciser la jurisprudence relative à l'art. 3
al. 4 LCR en ce sens que les autorités cantonales peuvent édicter des
prescriptions non seulement pour assurer la sécurité, la fluidité ou la
régulation du trafic, non seulement pour protéger la structure de la route,
mais encore pour sauvegarder d'autres biens ou d'autres intérêts dont
l'importance est supérieure a, celle de la circulation en soi dans des
circonstances locales données, de sorte que l'exigence de leur sauvegarde
s'impose, moyennant des restrictions de circulation, le principe de la
proportionnalité étant réservé.

Erwägung 4

    4.- Il y a dès lors lieu de décider si la commodité de ceux qui
exercent la fonction gouvernementale peut imposer une restriction de
la circulation dans le sens d'un parc privilégié. On relève d'emblée
que les conseillers d'Etat sont chargés de tâches très importantes
dont dépend la marche générale de l'Etat, et qu'ils seraient entravés
journellement dans l'exercice de cette charge par les pertes de temps
inhérentes à la recherche d'une place de parc particulièrement difficile
à trouver. On peut aussi se demander s'il est opportun qu'ils soient
obligés de charger quelqu'un de remettre leur véhicule dans la circulation
mouvante à l'expiration du temps de parcage. Il convient enfin de prendre
en considération le fait constaté par l'autorité cantonale - qui ressort
du reste de l'expérience générale de la vie - que les conseillers d'Etat
doivent pouvoir se réunir rapidement, d'une part, tout en étant souvent
appelés d'autre part à se déplacer dans le canton, que l'usage d'une
voiture à leur porte leur est donc nécessaire et que l'on ne saurait les
inviter à venir à pied ou en taxi.

    Il reste toutefois que les conseillers d'Etat ne sont pas les seuls
serviteurs de l'Etat à porter de lourdes responsabilités et qu'ils ne
sont pas seuls à devoir se déplacer dans l'intérêt de la collectivité,
non seulement cantonale mais aussi communale et fédérale. Il suffit de
se référer, à cet égard, à certains chefs de service de l'administration,
à certains membres des autorités législatives, aux membres également élus
des autorités exécutives de la Confédération ou de certaines communes,
à certains officiers supérieurs de l'armée, etc. On ne saurait avantager
les conseillers d'Etat par rapport à ces autres usagers en se référant
simplement à des critères tirés de l'importance des occupations ou
de la dignité de la charge ou fonction, comme l'a fait l'autorité
cantonale. Au contraire, il aurait fallu examiner in casu en fonction
de la jurisprudence précitée ce qui justifiait objectivement, pour le
Conseil d'Etat ou pour certains seulement de ses membres, un traitement
préférentiel quant à l'utilisation de la voie publique.

    La décision attaquée étant fondée sur des critères dénués de
pertinence, elle doit être annulée, ce qui dispense de décider si elle
respectait le principe de la proportionnalité au regard de l'adéquation
de la mesure prise au but poursuivi, lorsque l'on sait que les places
litigieuses sont peut-être avant tout utilisées par des tiers.

Erwägung 5

    5.- Il ne fait pas de doute que les recourants, en commettant les
infractions qui leur sont reprochées, n'ont créé aucun danger pour la
sécurité d'autrui et qu'ils n'en ont pas pris le risque. C'est donc
évidemment en application de l'art. 90 ch. 1 LCR qu'ils devraient le
cas échéant être punis. S'agissant ainsi d'une contravention au sens
de l'art. 101 CP, la prescription absolue de l'action pénale est acquise
après deux ans (art. 72 ch. 2 al. 2 et 109 CP). Il s'ensuit que l'autorité
cantonale, quand elle statuera à nouveau, devra examiner ce point avant
de prononcer une condamnation. On relève d'ores et déjà que la poursuite
pénale dirigée contre le recourant Z. pour les faits en cause est en tout
cas prescrite depuis le 4 août 1980.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le pourvoi dans le sens des considérants, annule l'arrêt attaqué
et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.