Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IV 194



106 IV 194

55. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 juin 1980 dans la cause F.
contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 277ter Abs. 2 BStP. Wenn der Kassationshof eine kantonale
Entscheidung aufgehoben und die Sache zur Beurteilung bestimmter Punkte
an die Vorinstanz zurückgewiesen hat, so kann eine Nichtigkeitsbeschwerde
gegen den neuen kantonalen Entscheid sich nur auf jene Punkte beziehen,
die gemäss dem Urteil des Kassationshofes Gegenstand der Rückweisung
bildeten (E. 1c).

    Art. 307 Abs. 3 StGB. Diese Bestimmung ist nur dann anwendbar, wenn die
falsche Zeugenaussage in ihrer Abstraktheit von Anfang an ungeeignet war,
den Richter zu beeinflussen; dabei ist belanglos, ob auf sie abgestellt
wird oder nicht (E. 2a).

    Art. 307 StGB. Selbst wenn sie offensichtlich falsch erscheint,
bleibt eine falsche Erklärung vor Gericht eine falsche Zeugenaussage,
wenn sie von einem Zeugen und zur Sache gemacht wird (E. 5).

Sachverhalt

    A.- a) Le 3 juin 1969, dame X. et l'hoirie Y. ont signé une promesse
de vente, instrumentée par le notaire F., portant sur un appartement à
construire pour le prix de 85'000 fr. L'acte authentique comporte une
clause 14 prévoyant: "Sont réservées les augmentations officielles des
prix." L'acheteuse a ouvert action aux vendeurs pour faire constater
qu'elle ne devait rien de plus que le prix de 85'000 fr., pour le motif
qu'elle n'était selon elle pas liée par la clause 14 qui ne figurait pas
dans l'acte authentique lors de son instrumentation. F. a été interrogé
comme témoin à ce sujet le 4 février 1972 et la question suivante lui a
été posée par le juge civil:

    "Vous avez instrumenté la promesse de vente du 3 juin 1969 entre
l'hoirie

    Y. d'une part et dame X. et Z. d'autre part. La défenderesse affirme
que la
   clause No 14 - sont réservées les augmentations officielles des prix -
   n'a pas été lue. Il est manifeste que cette clause n'a pas été écrite
   en même temps que les autres conditions de la promesse de vente.

    Veuillez dire à quel moment vous avez ajouté cette clause dans
l'acte de
   promesse de vente du 3 juin 1969?"

    F. a répondu en ces termes:

    "L'acte a été fait en plusieurs temps. J'ai d'abord rédigé les
conditions
   et les clauses. Ensuite l'introduction, soit la première page de l'acte.

    Enfin j'ai rédigé les stipulations, à proprement parler, pour dame
X. et Z.

    L'acte a ainsi été préparé une dizaine de jours avant la
stipulation. Je
   prétends que la clause 14 a été écrite en même temps que les autres
   qui la précèdent. Lors de l'instrumentation de l'acte, dame X. était
   à mes côtés.

    J'ai donné lecture de toutes les clauses, soit de l'acte entier!"

    Un expert mis en oeuvre dans le procès civil a déposé le 28 novembre
1973 un rapport d'où il résulte que la clause litigieuse n'a pas été
dactylographiée en même temps que le contexte. Selon l'expert:

    "La mention "14" a été dactylographiée avec la même machine à
écrire que
   les dispositions précédentes, mais après que la feuille a été extraite
   de la machine puis y a été réintroduite, et après que le ruban
   carbone eut été mis en service et sans que l'on prenne soin d'aligner
   correctement. Quant à la mention "sont réservées les augmentations
   officielles de prix", elle doit avoir été écrite avec une autre machine,
   équipée des mêmes caractères, mais munie d'un autre ruban et actionnée
   mécaniquement, tandis que celle utilisée pour le contexte devait
   être électrique."

    b) Renvoyé en jugement pour faux témoignage et faux au sens de
l'art. 317 CP, F. a été reconnu coupable de ces infractions par le
Tribunal du IIe arrondissement qui, le 26 avril 1976, l'a condamné à
onze mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle infligée par
le Tribunal cantonal les 14/18 novembre 1975, l'a mis au bénéfice du
sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, mais lui a interdit d'exercer
le notariat pour deux ans. Sur appel, le Tribunal cantonal valaisan
a modifié, le 9 décembre 1976, le jugement qui précède. Il a reconnu
F. coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), l'a condamné à cinq
mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle des 14/18 novembre
1975 et lui a accordé le sursis avec délai d'épreuve de 3 ans. F. s'étant
pourvu en nullité au Tribunal fédéral, son pourvoi a été partiellement
admis, le 18 octobre 1977, dans la mesure où il était recevable; l'arrêt
cantonal étant annulé en application de l'art. 277 PPF et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Un recours de droit public
déposé par F. contre le jugement du 9 décembre 1976 a été rayé du rôle,
faute d'objet, ensuite de l'admission partielle du pourvoi.

    B.- Le Tribunal cantonal valaisan a statué à nouveau par arrêt du
28 janvier 1980 notifié par écrit le 5 mars et reçu le 7 mars 1980. Il
a derechef reconnu F. coupable de faux témoignage au sens de l'art. 307
al. 1 CP et l'a condamné à nouveau à la peine complémentaire de cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

    C.- Le recourant a déposé contre ce nouvel arrêt un recours de droit
public qui a été déclaré le 27 mai 1980 irrecevable. Il s'est en outre
pourvu en nullité au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:

    - acquitter le prévenu de toute condamnation;

    - casser le jugement pour prescription de l'action pénale;

    - casser le jugement pour violation des art. 307 et 308 CP;

    - casser le jugement pour défaut d'assermentation.

    Le Ministère public propose quant à lui de rejeter le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il tend à ce que
la Cour de cassation acquitte le recourant. La Cour ne peut que casser et
renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 277
et 277ter PPF).

    b) Il est irrecevable aussi dans la mesure où il conclut à la cassation
pour défaut d'assermentation. L'omission d'une règle de procédure cantonale
ne peut faire comme telle l'objet d'un pourvoi en nullité dont l'objet
est seulement le contrôle de l'application du droit fédéral (art. 269
al. 1 PPF).

    c) Le seul point qui puisse être encore examiné, à la suite de l'arrêt
du 18 octobre 1977 par lequel la cause a été renvoyée à l'autorité
cantonale, est de savoir si l'art. 307 al. 3 CP est éventuellement
applicable, à l'exclusion de l'art. 307 al. 1 CP. En effet, l'arrêt du 18
octobre 1977 liait aussi bien le Tribunal cantonal valaisan (art. 277ter
al. 2 PPF; ATF 103 IV 74) que la Cour de céans (ATF 101 IV 105/6). Il
s'ensuit que les moyens du recourant consistant à soutenir qu'il avait
qualité de partie et que de toute manière il aurait dû être au bénéfice
de l'art. 308 al. 2 CP sont irrecevables.

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant se fonde sur le jugement civil rendu le 13 avril
1978 entre dame X. et les hoirs Y., qui a reconnu la validité de la
promesse de vente du 3 juin 1969, la fausseté de l'acte authentique dans
sa clause 14 n'étant pas établie. En effet, alors même que dans l'arrêt
du 18 octobre 1977 le Tribunal fédéral lui avait suggéré d'attendre "le
cas échéant, l'issue du procès civil, pour autant que cela ne risque pas
d'entraîner la prescription de l'action pénale", l'autorité cantonale
ne s'est guère préoccupée du jugement civil si ce n'est en considérant
qu'"il ne saurait y avoir application de l'art. 307 al. 3 CP, même si
le juge civil a finalement admis que la preuve de l'adjonction de la
clause 14 après la signature de la promesse de vente n'avait pas été
rapportée". Bien que cette affirmation paraisse à première vue avoir été
émise en violation de l'art. 277ter al. 2 PPF, il faut donner raison
à l'autorité cantonale. En effet, savoir si une déclaration a trait à
des faits qui ne peuvent exercer une influence sur la décision du juge
ne dépend nullement du point de savoir si, au vu des constatations
auxquelles le juge est finalement parvenu, les éléments sur lesquels
s'est exprimé le témoin étaient dénués de toute pertinence. Au contraire,
la peine atténuée de l'art. 307 al. 3 CP n'entre en considération que
si les faits constitutifs du faux témoignage sont par nature inaptes à
influencer le jugement (ATF 70 IV 82; 75 IV 65; 93 IV 26). Il s'ensuit que,
contrairement à ce qui a été dit dans l'arrêt du 18 octobre 1979, le sort
du procès civil ne pouvait avoir une incidence que sur la quotité de la
peine infligée au recourant, et non sur la qualification de l'infraction
qui lui était reprochée dans le cadre de l'art. 303 CP. En effet, si
le jugement civil a clairement démontré que la fausse déclaration du
recourant ne pouvait avoir aucune influence sur la solution du litige,
ce point est dénué de toute pertinence, puisqu'il s'agit uniquement
en l'espèce de décider si la fausse déclaration était, abstraitement
et à priori, de nature à influencer le juge civil (cf. LOGOZ, p. 753;
SCHWANDER, no 767 lettre b, contra STRATENWERTH, Tome II p. 322).

    b) Pour répondre à cette question, il convient de rappeler qu'il est
démontré que la clause 14 n'a pas été frappée immédiatement après les 13
premières clauses, mais que la feuille sur laquelle l'acte authentique
a été rédigé a été sortie de la machine à écrire électrique après la
dactylographie de la clause 13, puis y a été réintroduite et que les
signes "14.-" ont alors été frappés sur la même machine dont le ruban
avait été commuté. Puis la feuille a de nouveau été sortie de la machine
électrique, et introduite dans la machine mécanique sur laquelle le texte
de la clause 14 "sont réservées les augmentations officielles des prix"
a été frappé. On sait en outre par l'acte lui-même et par les déclarations
du recourant non contestées du 4 février 1972 que la double feuille sur
laquelle l'acte authentique est couché a été ensuite à nouveau sortie
de la machine, et que le recourant l'a complété à la main, en ce qui
concerne tout d'abord l'introduction, soit la première page de l'acte,
puis en ce qui concerne les stipulations à proprement parler, pour dame
X. sur la page 3 et pour le tiers Z. sur la page 4. L'acte a ainsi été
rédigé en plusieurs temps, selon les déclarations non contestées du
notaire, une dizaine de jours avant la stipulation. Il n'est ainsi pas
établi que la clause 14 a été ajoutée à l'acte après les signatures,
ou qu'elle ne figurait pas dans l'acte lors de la séance de stipulation
au cours de laquelle les signatures furent apposées après lecture aux
parties. C'est ce qui explique la libération du chef de faux au sens de
l'art. 317 CP et le jugement civil reconnaissant la pleine validité de
l'acte, faute de preuve du contraire.

    Le faux témoignage retenu contre le recourant consiste donc uniquement
à avoir caché et contesté qu'il avait sorti la feuille à plusieurs
reprises de la machine à écrire au moment où il préparait l'acte, qu'il
avait même employé une autre machine pour frapper le texte de la clause
14, au moment de la confection de l'acte avant la séance de stipulation,
peut-être même une dizaine de jours avant cette séance.

    c) Il saute aux yeux que si le faux témoignage porte certes sur un
point très accessoire, il n'était pas moins de nature à exercer une
influence sur la décision du juge. En effet, dès lors que le point à
éclaircir était de savoir si la clause "14" avait été introduite dans
l'acte avant ou après la stipulation, si le tribunal avait suivi le
recourant, il n'aurait pas poursuivi ses investigations, alors qu'en
disant la vérité le recourant pouvait amener les juges à croire que la
clause litigieuse avait été introduite non seulement après coup, mais
après la stipulation. Par ses affirmations fausses, il était donc en
mesure d'influencer le sort du procès.

    Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant reproche à
l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 307 CP en faisant application
de l'alinéa premier de cette disposition. Le premier moyen du recourant
doit ainsi être rejeté.

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient ensuite que les juges cantonaux auraient
en réalité bien appliqué l'art. 307 ch. 3 CP puisqu'ils ont prononcé une
peine inférieure à six mois d'emprisonnement. Il oublie cependant que
l'art. 307 ch. 1 CP ne prévoit pas de peine d'emprisonnement minimum. La
peine prononcée de cinq mois se trouve donc bien dans le cadre légal
prévu par cette disposition. Comme par ailleurs les premiers juges se
sont expressément référés à l'art. 307 ch. 1 CP dans leur dispositif,
le moyen du recourant est proprement insoutenable.

    Au reste, comme les premiers juges prononçaient une peine
complémentaire au sens de l'art. 68 ch. 2 CP, ils n'auraient pas été tenus
par le minimum légal de six mois d'emprisonnement, même s'ils avaient
fait application de l'art. 307 ch. 2 CP, dès l'instant que l'ensemble
des deux peines dépassait six mois.

Erwägung 4

    4.- Le recourant invoque la prescription de l'action pénale.
Mais la question n'aurait pu se poser que si l'art. 307 ch. 3 CP avait
été applicable. Dès lors en revanche qu'il ne l'est pas, ce moyen est mal
fondé, puisque l'art. 307 ch. 1 CP prévoit une peine de réclusion avec
cette conséquence, au regard de l'art. 70 CP, que le délai de prescription
est de 10 ans et que la prescription n'aurait pu être atteinte que le 4
février 1982.

Erwägung 5

    5.- Enfin le recourant affirme que son témoignage ne pouvait avoir
aucune portée dès lors que le juge qui l'interrogeait savait que la clause
14 n'avait pas été écrite en même temps que les autres, ce qu'il a déclaré
manifeste en posant sa question. Ce moyen est également mal fondé. Une
déclaration en justice évidemment fausse demeure un faux témoignage si
elle porte sur les faits de la cause et si elle émane d'un témoin. La
qualification ne dépend pas du point de savoir si la fausseté de la
déclaration est aisée à démontrer ou non.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.