Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IV 156



106 IV 156

47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 juin 1980 dans
la cause G. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 5 Ziff. 1 lit. a EMRK.

    Sowohl die vorzeitige Entlassung wie auch die allfällige Rückversetzung
des Verurteilten betreffen den Strafvollzug. Der die Rückversetzung
anordnende Entscheid stellt daher keine Verurteilung dar, welche nach
der EMRK in die Zuständigkeit des Richters fällt.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Lorsque le bénéficiaire d'une libération conditionnelle commet
pendant le délai d'épreuve un crime ou un délit pour lequel il est condamné
sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, comme
en l'espèce, l'autorité d'exécution doit prononcer la réintégration (art.
38 ch. 4 al. 1, 1re phrase, CP). On ne saurait donc parler en l'occurrence
de violation du droit fédéral. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas,
à juste titre. En revanche, il estime que la CEDH lui garantirait le
droit de comparaître devant un juge avant d'être incarcéré. En principe,
il a raison, mais en soulevant son grief, il oublie que la peine dont
il devra subir le solde a bien été prononcée par un tribunal, ainsi que
le commande la CEDH (art. 5 ch. 1 litt. a). Pour le reste, tant la
libération anticipée que la réintégration éventuelle du condamné sont des
modalités de l'exécution de la peine. Il s'ensuit que la réintégration
ne constitue nullement elle-même une condamnation et que son prononcé
n'est partant pas réservé au juge par la CEDH.

    Quant au principe de la proportionnalité, il ne peut faire obstacle
à l'application d'une disposition impérative de la loi. Tout au plus
pourrait-il jouer un rôle dans le choix de la manière dont le recourant
devra subir d'une part la mesure prononcée contre lui en application
de l'art. 42 CP et, d'autre part, le solde de la peine pour lequel sa
réintégration a été ordonnée. Il s'agit là toutefois d'un point sur lequel
les autorités cantonales concernées ne se sont pas encore prononcées et sur
lequel, par conséquent, les instances cantonales n'ont pas été épuisées.