Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 II 45



106 II 45

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 mai 1980 dans la cause
Georges contre Kramer et Tribunal des prud'hommes de Genève (recours de
droit public) Regeste

    Rechtsstreit bezüglich eines Vertrages, der die Merkmale eines
partiarischen Arbeitsvertrages oder eines Gesellschaftsvertrages
aufweist. Auf einen solchen Vertrag sind die Bestimmungen eines
Gesamtarbeitsvertrages über die Art der Entlohnung nicht anwendbar (E. 3).
Mutwillige Prozessführung (Art. 343 Abs. 3 OR, Art. 31 OG).

Sachverhalt

    A.- Maurice Georges a travaillé dans le salon de coiffure de Karl
Kramer du 31 octobre au 23 décembre 1978. Il lui réclame en justice 525
fr. 20, somme correspondant à la différence entre ce qu'il a reçu - 2249
fr. 75 brut + 135 fr. d'indemnité de vacances - et le salaire calculé
selon la convention collective nationale des coiffeurs (ci-après: la
convention collective).

    Débouté le 27 avril 1979 par le Tribunal des prud'hommes de Genève,
Maurice Georges a formé un recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Procédure.)

Erwägung 2

    2.- Le recourant reproche au Tribunal des prud'hommes de ne pas
l'avoir entendu "au sujet de l'application de l'art. 28 de la Convention
collective". Or il ressort du procès-verbal d'audience du 27 avril
1979 que le recourant a été entendu personnellement sur les faits de la
cause. Il était alors parfaitement informé de la position de l'intimé,
par la lettre que celui-ci lui avait adressée le 23 février et par ses
déclarations à l'audience.

    Il lui appartenait de contredire lors des débats la thèse de sa
partie adverse. Le grief de violation du droit d'être entendu est dénué
de tout fondement.

Erwägung 3

    3.- Selon le recourant, l'autorité cantonale serait tombée dans
l'arbitraire en n'appliquant pas l'art. 28 de la convention collective,
alors que cette disposition a force obligatoire.

    Il ressort des déclarations des parties, consignées au procès-verbal
de l'audience du 27 avril 1979, que le recourant, engagé oralement, avait
droit à une rémunération de 40% de son chiffre d'affaires; il apportait
sa propre clientèle et jouissait d'un horaire libre. Il est parti après
avoir constaté qu'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires suffisant.

    Ces éléments - caractère aléatoire de la rémunération du recourant,
qui lui faisait partager dans une large mesure les risques et profits
de l'entreprise - définissent l'accord des parties non pas comme un
contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et de la convention
collective, mais comme un contrat de travail partiaire (cf. ATF 99 II
304 ss consid. 4, 94 II 126), voire un contrat de société. Dans les
deux cas, le mode de rétribution visé par l'art. 28 de la convention
collective était. manifestement inapplicable aux rapports juridiques des
parties. Celles-ci sont librement convenues d'une collaboration soumise
à d'autres règles. Leurs déclarations concordantes montrent à l'évidence
qu'un engagement selon la convention collective était d'emblée exclu. Le
point de vue de l'autorité cantonale, selon lequel les parties ont renoncé
à l'application de cette convention, n'a donc rien d'arbitraire.

Erwägung 4

    4.- La solution retenue par le jugement attaqué s'imposait au regard
de l'accord intervenu entre les parties. Le présent recours de droit
public, qui fait complètement abstraction de la teneur de cet accord,
est téméraire. Il y a dès lors lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 343 al. 3 CO) et d'infliger une réprimande à son avocat
(art. 31 OJ).