Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 II 42



106 II 42

9. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 janvier 1980 dans la cause Autocrédit
S.A. contre Mauritzon (recours en réforme) Regeste

    Art. 272 Abs. 1 OR. Retentionsrecht des Vermieters einer Villa mit
Garage am Auto, das sich in der Garage befindet (E. 1).

    Art. 273 Abs. 1 OR. Verhältnis des Retentionsrechts des Vermieters zum
Recht des Eigentümers des Autos, das der Mieter unter Eigentumsvorbehalt
kaufte (E. 2).

Sachverhalt

    A.- La société Spen et Cie S.A. à Lausanne était locataire d'une
villa avec garage à Belmont-sur-Lausanne, propriété de Roy Mauritzon.
Dans le cadre de poursuites en paiement du loyer, l'Office des poursuites
de Lavaux a inventorié, comme étant compris dans le droit de rétention
du bailleur, une voiture Citroën achetée sous réserve de propriété par
Spen S.A. et qui se trouvait dans le garage de la villa. Spen S.A. est
tombée en faillite. Autocrédit S.A., propriétaire de la voiture Citroën,
a ouvert action contre Mauritzon en concluant à ce qu'il fût prononcé
que le défendeur ne possède aucun droit de rétention comme bailleur sur
ladite voiture et que la demanderesse est propriétaire de celle-ci.

    Par jugement du 15 août 1979, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'action et dit que le défendeur était au bénéfice d'un
droit de rétention sur la voiture litigieuse.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de la demanderesse
et confirmé le jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 272 al. 1 CO confère au bailleur d'un immeuble, en garantie
du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention
sur les meubles qui garnissent les lieux loués et qui servent soit à
l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci.

    a) Le jugement attaqué constate que le garage qui fait partie de la
villa donnée à bail à Spen S.A. était utilisé pour le stationnement de la
voiture Citroën et servait à l'abriter. Il y avait donc un lien spatial
entre la voiture et le garage. Ce lien n'était pas occasionnel, mais
pouvait subsister durant tout le bail. La voiture en cause "garnissait"
dès lors le lieu loué, au sens de l'art. 272 al. 1 CO.

    La demanderesse soutient à tort que le droit de rétention ne porte
que sur des choses qui, par leur nature ou par l'usage que l'on en fait,
ne quittent pas les locaux loués. L'éloignement temporaire d'un objet
mobilier n'exclut pas le droit de rétention du bailleur; ce droit porte
ainsi sur les chevaux d'un manège, le bétail ou le char d'une ferme
(BECKER, n. 11 ad art. 272 CO; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 23 ad art. 272 CO;,
SCHMID, n. 11 ad art. 272-274 CO). Contrairement à ce que prétend la
demanderesse, il n'y a pas là de contradiction avec l'art. 274 CO, aux
termes duquel le bailleur peut contraindre le locataire qui veut déménager
ou qui a l'intention d'emporter les choses garnissant les lieux loués, à y
laisser autant de meubles que nécessaire pour la garantie du loyer. Comme
le relève avec raison le Tribunal cantonal, il faut en effet distinguer la
naissance et l'existence du droit de rétention, régies par l'art. 272 CO,
et l'exercice de ce droit que l'art. 274 CO a pour but d'assurer.

    b) Pour juger si l'objet du droit de rétention sert à l'aménagement ou
à l'usage des locaux loués, il faut considérer la destination de ceux-ci et
l'utilisation que le preneur en fait. D'une manière générale, la présence
d'un véhicule automobile dans un garage correspond à l'usage normal de ce
local. Une telle relation existe bien en l'espèce entre la voiture Citroën
et le garage de la villa louée. La situation présente une certaine analogie
avec les marchandises qui se trouvent dans des entrepôts loués, les animaux
placés dans des écuries ou les tableaux du locataire d'une galerie, tous
objets soumis au droit de rétention du bailleur (BECKER, n. 2 ad art. 272
CO; SCHMID, n. 9 ad art. 272-274 CO). Elle est en revanche différente de
celle des vêtements, valises, articles de sport ou instruments de musique
portatifs du locataire, lesquels n'ont pas de lien direct avec les locaux
loués, mais en ont avec leur occupant et ne sont dès lors pas soumis au
droit de rétention du bailleur (ATF 79 III 78, no 18).

    Les conditions sont ainsi remplies, selon l'art. 272 al. 1 CO, pour
que le défendeur ait un droit de rétention sur la voiture litigieuse,
en tant que bailleur du garage de la villa louée. Les considérations du
jugement attaqué sur l'existence d'un rapport entre un véhicule automobile
et l'usage d'une villa, en général et au cas particulier, sont dès lors
sans pertinence, et il n'y a pas lieu de discuter les objections formulées
à cet égard par la demanderesse.

    La question de la distinction du loyer du garage de celui de la villa
louée en vertu du même contrat ne se pose pas ici, puisque le contrat de
bail fixe un seul loyer, englobant tous les locaux dont le défendeur a
cédé l'usage à Spen S.A.

Erwägung 2

    2.- La demanderesse fait valoir à tort qu'il serait abusif de
reconnaître un droit de rétention au bailleur d'une villa, louée à une
société anonyme et située en dehors de l'arrondissement où cette société a
son siège. Celui qui vend un objet sous réserve de propriété à une telle
société ne saurait prétendre qu'il ne serait tenu de faire notifier son
droit de propriété qu'au seul bailleur des locaux où elle a son siège
social. Une société peut avoir d'autres établissements stables ailleurs
qu'à son siège social. Il appartient au vendeur d'un objet sous réserve
de propriété de se renseigner auprès de son acheteur sur le lieu où cet
objet sera utilisé, placé ou garé, et d'aviser le bailleur de ces locaux
de sa réserve de propriété.

    Il ne saurait être question d'accorder une priorité au droit de
propriété du vendeur d'une automobile sur le droit de rétention du
bailleur. Le conflit qui s'élève entre le bailleur qui n'a pas eu de motifs
spéciaux de consulter le registre des pactes de réserves de propriété et le
tiers propriétaire qui a négligé de porter à sa connaissance la réserve de
propriété doit être tranché en faveur du premier (ATF 42 II 585). La grande
extension prise par les ventes d'automobiles sous réserve de propriété
n'est pas un motif d'abandonner cette jurisprudence. Le conflit qui peut
surgir entre ces deux droits doit être résolu selon le seul art. 273 CO.