Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 II 352



106 II 352

67. Arrêt de la Ire Cour civile du 2 décembre 1980 dans la cause La
Nationale S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de
droit administratif) Regeste

    Geschäftsfirmen (Art. 944 Abs. 1 und 950 Abs. 1 OR, Art. 38 Abs. 1
HRegV).

    Zulassung der französischen Bezeichnung "industries" als Bestandteil
der Firma eines Unternehmens von mittlerer Grösse, das eine vielseitige
industrielle Tätigkeit betreibt.

Sachverhalt

    A.- La Nationale S.A., qui a son siège à Genève, a demandé à l'Office
fédéral du registre du commerce à modifier sa raison sociale en "LN
Industries S.A.".

    Cette société occupe environ 800 personnes dans trois usines à Genève,
Champagne (Vaud) et La Chaux-de-Fonds et son chiffre d'affaires s'est
élevé à quelque 45 millions de francs en 1979. Elle fabrique des briquets,
des charnières de lunettes, des assortissements pour boîtes de montres;
elle exerce aussi des activités d'électronique industrielle et d'étirage
de tubes.

    L'Office a rejeté la requête le 30 juin 1980 et refusé l'inscription
de la raison sociale proposée.

    La Nationale S.A. a formé un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée
et à l'autorisation d'utiliser la raison sociale "LN Industries S.A." ou
subsidiairement "LN Industrie S.A.".

    Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et
autorisé la recourante à utiliser la raison sociale "LN Industries S.A.".

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant
la formation des raisons de commerce, la société anonyme peut choisir
librement sa raison sociale (art. 950 al. 1 CO). Toute raison peut
contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des
indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes
à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt
public (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit
pas contenir de désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44
al. 1 ORC). Une raison sociale a en effet pour objet de caractériser et de
différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme
étant plus ou moins importante ou productive (ATF 101 Ib 363 consid. 3
et les arrêts cités).

    Pour juger si une raison de commerce est de nature à créer un
risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du public, il faut
considérer l'impression produite sur un public usant d'une attention
moyenne (ATF 91 I 215 consid. 2a), ou sur un lecteur moyen (ATF 100 Ib 243
consid. 4). S'agissant du public suisse, on doit tenir compte du sens des
mots employés par la raison dans la langue en laquelle elle est inscrite,
mais aussi de l'impression produite sur un lecteur moyen de l'une des
autres langues nationales (cf. par analogie, en matière de marques,
ATF 96 I 755 consid. 2b et les arrêts cités).

Erwägung 2

    2.- a) La décision attaquée se fonde notamment sur l'arrêt ATF
72 I 360 s., où le Tribunal fédéral considère comme correspondant au
langage courant une définition contenue dans une ancienne décision en
matière de registre du commerce: le mot allemand "Industrie" est un
terme collectif qui désigne l'ensemble de l'activité industrielle ayant
pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières
pour en fabriquer des produits et les perfectionner, que ce soit d'une
façon tout à fait générale, dans un territoire plus ou moins grand,
ou dans certains domaines particuliers. Partant de cette acception,
le Tribunal fédéral a dénié à une entreprise le droit de se qualifier
de "Wäsche-Industrie", car elle ne peut prétendre être représentative
de cette branche d'activité. La décision initiale du 25 octobre 1926 du
Département fédéral de justice et police refusait le mot "Lederindustrie"
dans la raison de commerce d'une entreprise qui faisait subir au cuir
une transformation mineure dans un domaine restreint (cf. BURCKHARDT, Le
droit fédéral suisse, III, no 1556). L'office avait aussi refusé les mots
"Uhren-Industrie" dans la raison d'un magasin d'horlogerie (cf. STAMPA,
Sammlung von Entscheiden in Handelsregistersachen, n. 161).

    b) La définition adoptée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité
répond encore au sens actuel du mot "Industrie" en langue allemande
(cf. notamment Der Grosse Brockhaus; Meyers enzyklopedisches Lexikon). En
français, outre le sens général de "l'ensemble des activités économiques
ayant pour objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses
sources d'énergie, ainsi que la transformation des matières premières
en produits fabriqués "(Robert), le terme "industrie" a aussi d'autres
acceptions: celle, ancienne et vieillie, d'adresse et de dextérité;
celle, moins dépassée, de profession et de métier, généralement manuel
(Robert; Nouveau Larousse universel; Littré; Quillet de la langue
française; ancien dictionnaire de l'Académie française); celle enfin,
plus contemporaine, d'entreprise industrielle (Robert). Cette dernière
acception est également admise en Suisse pour le terme allemand "Industrie"
(au lieu de "Industriebetrieb": cf. Grand dictionnaire Langenscheidt
français-allemand, 1979, sous "industrie", sens 2b).

    c) Pour le lecteur suisse moyen, le terme d'industrie se réfère ainsi
dans son acception la plus commune à des activités ou à des entreprises
industrielles. Employé au pluriel comme dans la raison sociale litigieuse,
il évoque des usines, ateliers ou fabrications diverses (arrêt non publié
Eur-Control Marketing S.A., du 18 novembre 1980, consid. 2). Il n'implique
pas forcément un volume important d'activités qui serait l'apanage
des seules grandes entreprises. La recourante relève avec raison que
le pluriel est utilisé pour qualifier une activité industrielle ne se
limitant pas à une branche économique ou à un secteur de production. Le
terme "industries" peut dès lors s'appliquer à une entreprise moyenne
comme la recourante, en tant qu'elle est diversifiée. L'emploi de cette
désignation par la recourante n'est donc pas en l'espèce un élément de
réclame ou de publicité prohibé.

    En soi, le terme "industries" au pluriel ne suppose pas non
plus l'exercice d'activités telles que le public devrait en déduire
que l'entreprise représente une branche importante de l'économie
nationale. Certes, l'emploi du mot "industrie" au singulier, qualifiant
un secteur d'activité particulier, comme dans les décisions précitées
("Wäsche-Industrie"; "Lederindustrie"; "Uhrenindustrie"), peut dégager une
impression d'activité dominante, ce qui ne serait pas admissible. Mais
utilisée au pluriel sans référence à une branche d'activité déterminée,
la désignation "industries" n'a pas ce sens généralisateur et n'est donc
pas de nature à induire le public en erreur à cet égard.

    d) En l'occurrence, l'activité industrielle diversifiée de la
recourante dans la fabrication de produits finis et de pièces détachées
de tels produits, activité déployée en trois lieux différents de Suisse,
justifie le terme "Industries" dans la raison litigieuse. Il ne saurait
donc être considéré comme trompeur pour le public suisse moyen.

    e) Par ailleurs, vu le signe distinctif "LN" précédant la désignation
"Industries", la raison litigieuse ne peut pas être refusée par le
motif qu'elle serait constituée uniquement par une désignation générique
(cf. ATF 101 Ib 366 ss. consid. 5). Le recours doit dès lors être admis.