Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 II 250



106 II 250

50. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 octobre 1980 dans la cause Charles M.
contre X. (recours en réforme) Regeste

    Wirkung der Unterbrechung der Verjährung (Art. 136 Abs. 1 OR; Art. 83
Abs. 2 SVG).

    1. Art. 83 Abs. 2 SVG bezieht sich auf die nach Inkrafttreten dieser
Gesetzesbestimmung bewirkten Unterbrechungshandlungen, und zwar auch dann,
wenn es sich um Ansprüche handelt, die vor dem Inkrafttreten entstanden
sind (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2).

    2. Gemäss Art. 83 Abs. 2 SVG wirkt die Unterbrechung der Verjährung
gegenüber dem Versicherer auch gegenüber dem Haftpflichtigen, jedoch nur
bis zur Höhe des Betrages, für welchen die Versicherung die Ansprüche
des Geschädigten deckt (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 9 février 1959, William L., qui conduisait une motocyclette,
heurta et renversa l'enfant Charles M., âgé de sept ans. Le détenteur du
véhicule était René T., assuré contre la responsabilité civile auprès
de la compagnie Vaudoise-Assurances. L'obligation de l'assureur était
limitée à 50'000 fr. par personne lésée.

    L'accident, dû à la faute exclusive de William L., causa à Charles
M. des blessures dont la guérison fut entrecoupée de rechutes et qui
entraînèrent des affections secondaires. Charles M. apprit le 7 octobre
1968 que son état de santé s'était enfin stabilisé. Il est atteint d'une
invalidité partielle permanente.

    En mars 1961, Albert M., père de la victime, chargea l'avocat X. de
faire valoir les prétentions de son fils. Par exploit du 28 avril 1967,
X., qui agissait au nom de Charles M., fit citer en conciliation la
compagnie Vaudoise-Assurances. Comme la loi valaisanne de procédure l'y
autorisait, il demanda simplement le paiement de dommages et intérêts,
sans formuler de conclusions chiffrées. Le 2 juin 1967, la compagnie
Vaudoise-Assurances versa un acompte. Le 31 mars 1969, Albert M. révoqua le
mandat de X. Il confia à d'autres avocats la défense des intérêts de son
fils. Le 31 août 1970, la compagnie Vaudoise-Assurances versa le solde dû
sur le montant assuré de 50'000 fr. Charles M. intenta alors à René T. et
William L. une action en paiement de 161'527 fr. représentant la partie
non couverte de son dommage. Les défendeurs soulevèrent une exception de
prescription. Charles M. fit notifier un appel en garantie à X., qui le
déclina. Charles M. se désista.

    B.- Le 8 mars 1973, Charles M. a ouvert contre X. une action en
paiement de 100'000 fr., avec intérêt.

    Par jugement du 22 février 1980, le Tribunal cantonal du canton du
Valais a débouté le demandeur et l'a condamné aux frais.

    C.- Le demandeur a interjeté un recours en réforme. Il reprend ses
conclusions et, subsidiairement, demande au Tribunal fédéral d'annuler
le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

    Le défendeur propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le demandeur fonde son action sur l'art. 398 CO. Il estime que le
défendeur a violé ses obligations de mandataire en laissant se prescrire
les créances qu'il était chargé de faire valoir contre les responsables
de l'accident, René T. et William L.

    La cour cantonale a jugé que les prétentions du demandeur contre René
T. et William L. étaient soumises aux règles de prescription de l'art. 83
LCR. Le demandeur n'avait eu une connaissance exacte de son dommage qu'en
automne 1968 et le délai ordinaire de deux ans avait donc expiré bien
après la révocation du mandat confié au défendeur. Le délai subsidiaire de
dix ans était certes échu le 9 février 1969, pendant la durée du mandat,
mais le défendeur avait interrompu la prescription le 28 avril 1967 en
faisant citer en conciliation la compagnie Vaudoise-Assurances. L'acte
dirigé contre l'assureur avait produit effet à l'égard des personnes
responsables, conformément à l'art. 83 al. 2 LCR. Le défendeur avait dès
lors sauvegardé les droits de son mandant et il n'avait pas à l'avertir du
danger de la prescription, car l'échéance des délais n'était pas imminente
lors de la révocation du mandat. La cour cantonale a rejeté l'action,
le défendeur n'ayant pas manqué à son devoir de diligence.

Erwägung 2

    2.- Bien que les art. 58 à 89 LCR ne fussent entrés en vigueur
qu'après l'accident, le 1er janvier 1960, la cour cantonale a appliqué
à juste titre l'art. 83 à la prescription des créances que le défendeur
était chargé de faire valoir. La disposition précitée renvoie en effet
au code des obligations pour toutes les questions qu'elle ne règle pas
expressément (al. 4). Le renvoi englobe les règles générales du droit
transitoire et notamment l'art. 49 du titre final du code civil. Cet
article règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore
acquise, d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la
loi nouvelle. Il s'applique donc en l'espèce. Selon son alinéa premier,
les créances anciennes sont soumises aux délais de prescription de la
loi nouvelle s'ils sont de cinq ans ou davantage, mais le juge doit tenir
compte du temps écoulé sous l'empire de l'ancien droit. Cela signifie que
les prétentions du demandeur se prescrivaient par dix ans, comme l'art. 83
al. 1 LCR le prévoit à titre subsidiaire; le délai courait du jour de
l'accident et expirait le 9 février 1969. L'alinéa 3 de l'art. 49 du titre
final dispose que, pour le reste, la prescription est régie par la loi
nouvelle dès son entrée en vigueur. Partant, la loi nouvelle s'applique aux
actes interruptifs de prescription exécutés sous son empire. On doit dès
lors apprécier d'après l'art. 83 al. 2 LCR les effets qu'a eus envers les
responsables de l'accident l'acte de procédure accompli contre l'assureur
le 28 avril 1967. Le demandeur objecte en vain que selon l'art. 61 al. 3
OAV, les règles de la loi sur la circulation routière ne s'appliquent pas
à la responsabilité et à l'assurance pour les dommages survenus avant leur
entrée en vigueur. A l'art. 107 LCR, le législateur a chargé le Conseil
fédéral de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi (al. 1); il l'a
autorisé à arrêter les dispositions transitoires nécessaires, mais non
pas à déroger aux règles légales (al. 2). Or en matière de prescription,
le conflit des lois dans le temps est réglé par les art. 83 al. 4 LCR
et 49 du titre final du code civil, à l'application desquels l'art.
61 al. 3 OAV ne saurait faire obstacle (ATF 90 II 330).

Erwägung 3

    3.- Le code des obligations dispose à l'art. 136 al. 1 que la
prescription interrompue envers l'un des débiteurs solidaires l'est
également à l'égard de tous les autres. Cet article ne s'applique
toutefois pas au simple concours d'actions, appelé parfois solidarité
imparfaite (ATF 104 II 231 ss consid. 4b; 69 II 166 ss consid. 1). Or
il n'y a solidarité parfaite entre plusieurs débiteurs que si la loi
ou la convention le prévoit (art. 143 CO). La loi sur la circulation
routière crée un tel lien entre les personnes répondant du dommage causé
par un accident (art. 60 al. 1, 61 al. 3); entre les responsables et
leur assureur, elle n'a prévu qu'un simple concours d'actions, auquel
l'art. 136 al. 1 CO n'est en soi pas applicable (ATF 90 II 190 s.; 69 II
166 ss consid. 1). C'est pour cette raison que la commission du Conseil
des Etats a proposé l'introduction de l'art. 83 al. 2 LCR, selon lequel
la prescription interrompue à l'égard du responsable ou de son assureur
l'est également envers l'autre (Bull. stén. CE 1958 p. 128 s.). L'art. 83
al. 2 LCR a donc pour but d'étendre au concours des actions contre le
responsable et son assureur les effets que l'art. 136 al. 1 CO attache
à la solidarité parfaite. Partant, un acte interruptif de prescription
accompli contre l'assureur sortit pour le responsable les mêmes effets
que si les deux débiteurs étaient tenus solidairement; il n'en produit
toutefois pas plus.

    L'art. 136 al. 1 CO ne s'applique qu'aux débiteurs tenus solidairement
ou aux codébiteurs d'une prestation indivisible. L'extension qu'il
apporte aux effets d'un acte interruptif de prescription est donc liée
à la solidarité des débiteurs ou à l'indivisibilité de la dette. Or il
n'y a solidarité entre débiteurs qu'autant que le créancier peut exiger
de chacun d'eux, à son choix, la prestation qui lui est due (art. 143
al. 1, art. 144 CO). On peut fort bien concevoir que l'obligation d'un
des codébiteurs soit limitée à un montant déterminé, notamment s'il a
repris cumulativement mais partiellement la dette d'autrui. En pareil cas,
la solidarité n'existe et ne produit ses effets qu'à concurrence de ce
montant. L'acte dirigé contre l'un seul de plusieurs débiteurs solidaires
n'interrompt donc la prescription à l'égard des autres que pour le montant
dont répond le débiteur visé. Pour agir avec plein effet envers tous ses
obligés, le créancier doit s'en prendre à l'un de ceux qui sont tenus au
paiement du tout.

    Ni le texte ni le but de l'art. 83 al. 2 LCR ne permettent d'attacher
au concours des actions contre le responsable et son assureur plus d'effets
que n'en a la solidarité parfaite. La prescription interrompue à l'égard
de l'assureur ne l'est donc envers le responsable qu'à concurrence de la
somme pour laquelle l'assurance couvre les droits de la victime (BUSSY,
FJS 920 p. 4, p. 16; CHÂTELAIN, L'action directe du lésé contre l'assureur,
p. 132 s.; SCHLEGEL/GIGER, Strassenverkehrsgesetz, 3e éd.; p. 263 s.;
contra OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2e éd., t. II/2 p. 684). Cette somme
était en l'espèce de 50'000 fr. et a été payée. La prescription interrompue
par la citation en conciliation du 28 avril 1967 ne l'a donc pas été pour
la partie du dommage dépassant 50'000 fr. En agissant contre l'assureur
seulement, le défendeur a laissé se prescrire le droit que le demandeur
avait de réclamer à René T. et William L. la réparation du reliquat de
son dommage. Le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale qui déterminera si sont réunies les autres conditions
d'une action en responsabilité contre le défendeur.

Entscheid:

             Par ces motifs le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.