Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 51



106 III 51

12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 24 octobre
1980 dans la cause Fiduciaire B. S.A. (recours LP) Regeste

    Erlöschen des Rechts zur Stellung des Fortsetzungsbegehrens (Art. 88
Abs. 2 und 166 Abs. 2 SchKG).

    1. Das Betreibungsamt muss auf Verlangen des Gläubigers die
Konkursandrohung zustellen, solange die Frist von Art. 166 Abs. 2 SchKG
nicht abgelaufen ist; nur der Richter ist zuständig zur Beurteilung der
Frage, ob das Konkursbegehren rechtzeitig gestellt worden ist (E. 2).

    2. Die Frist zur Stellung des Fortsetzungsbegehrens steht still,
solange der Gläubiger nicht in den Besitz einer Urkunde gelangen kann,
welche das Rechtsöffnungsurteil als vollstreckbar erklärt (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 23 août 1972, sur requête de la Fiduciaire B. S.A., l'Office
des poursuites de Genève fit notifier un commandement de payer à
V. P. pour une créance de 2'628 fr. 60, avec intérêt (poursuite no
250105). Le débiteur fit opposition. La créancière ouvrit une action en
reconnaissance de dette le 22 mai 1973. Le Tribunal de première instance
de Genève condamna V. P. au paiement de 2'628 fr. 60 avec intérêt à 5%
l'an à compter du 23 août 1972; il leva définitivement, à concurrence de
cette somme, l'opposition formée à la poursuite no 250105 de l'Office
de Genève. Par arrêt du 11 mai 1979, la Cour de justice rejeta l'appel
de V. P. et confirma le jugement attaqué. Statuant le 16 mai 1980 selon
la procédure prévue à l'art. 60 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral déclara
irrecevable le recours en réforme interjeté par V. P., faute pour le
recourant d'avoir fourni en temps utile les sûretés exigées en garantie
des frais judiciaires présumés.

    Le 29 juillet 1980, sur requête de la créancière, l'Office des
poursuites fit notifier à V. P. une commination de faillite pour la somme
de 2'628 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an à compter du 23 août 1972.

    B.- Le débiteur a porté plainte en temps utile et demandé l'annulation
de la commination de faillite. Il n'a pas invoqué une violation des règles
de l'exécution, mais s'est borné à rediscuter le fond et à contester
l'existence de la créance.

    Par décision du 10 septembre 1980, l'Autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève
a annulé la commination de faillite. Elle a considéré que le droit de
requérir la faillite se périme par un an à compter de la notification du
commandement de payer (art. 166 al. 2 LP). En l'espèce, ce délai aurait dû
expirer le 23 août 1973. Il avait toutefois été suspendu durant six ans,
onze mois et vingt jours, soit le temps écoulé entre le 22 mai 1973, jour
d'introduction de l'action en reconnaissance de dette, et le 16 mai 1980,
date de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il venait donc à échéance le samedi 16
août 1980 et était reporté de plein droit au lundi 18. Or la commination
de faillite avait été notifiée le 29 juillet et l'atermoiement de vingt
jours que la loi reconnaît au débiteur n'expirait que le 18 août. La
créancière ne pouvait dès lors requérir la faillite que le 19 août, soit
après la péremption de la poursuite. De ce fait, la commination attaquée
accordait à la créancière un délai pour requérir la faillite qui était
incompatible avec l'art. 166 al. 2 LP. Elle devait être annulée d'office
pour prévenir une ouverture de la faillite prononcée par erreur.

    C.- La Fiduciaire B. S.A. a interjeté un recours au Tribunal
fédéral. Elle conclut à la confirmation de la commination de faillite
notifiée le 29 juillet 1980. Elle fait valoir que l'arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 16 mai 1980 n'a été expédié que le 2 juin et notifié
le 3 juin. Elle soutient que le délai de péremption de la poursuite a
été suspendu jusqu'au 3 juin 1980 et ne venait donc à échéance que le 4
septembre 1980, c'est-à-dire bien après l'expiration de l'atermoiement
de vingt jours que la loi accorde au débiteur menacé de faillite.

    La recourante a requis et obtenu l'octroi de l'effet suspensif.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir annulé la
commination de faillite en se fondant sur la péremption imminente de
la poursuite, sans donner à la créancière l'occasion de s'exprimer sur
ce point.

    La procédure de la plainte relève en principe du droit cantonal. Aucune
règle spéciale du droit fédéral n'impose à l'autorité cantonale d'entendre
la partie intimée. Le justiciable privé de la faculté de s'exprimer peut
certes invoquer une violation de l'art. 4 Cst. Toutefois, seule la voie
du recours de droit public lui est ouverte à cet effet (art. 81 et 43
al. 1 OJ; ATF 101 III 68 ss).

    L'irrecevabilité du grief n'entraîne en l'espèce aucun préjudice pour
la recourante. L'art. 79 al. 1 OJ permet en effet aux parties de présenter
devant le Tribunal fédéral les preuves et faits nouveaux qu'elles n'ont pu
faire valoir devant l'autorité cantonale de surveillance. Sont notamment
recevables les moyens dont les parties disposaient déjà en procédure
cantonale, mais qu'elles n'avaient alors aucune raison de produire
(ATF 102 III 132 s., 87 III 5, 84 III 78 consid. 1). La recourante ne
pouvait s'attendre à ce que l'autorité de surveillance soulevât d'office
le moyen tiré de la péremption de la poursuite alors que le délai n'était
manifestement pas échu au moment de l'acte attaqué. Elle doit donc être
admise à alléguer et prouver que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 16 mai 1980 n'a été expédié que le 2 juin et notifié le 3 juin. Ce
fait est établi par les pièces du dossier.

Erwägung 2

    2.- La commination de faillite du 29 juin 1980 a été notifiée moins
d'un an après le commandement de payer, compte tenu de la durée de l'action
en reconnaissance de dette. L'autorité de surveillance l'a toutefois
annulée, jugeant que le droit de requérir la faillite serait périmé à
l'expiration de l'atermoiement de vingt jours reconnu au débiteur. Ce
faisant, l'autorité de surveillance a empiété sur les compétences du juge
de la faillite. Il appartient au juge seul de déterminer si la requête de
faillite dont il est ou peut être saisi a été présentée en temps utile,
donc avant l'expiration du délai prévu à l'art. 166 al. 2 LP; il doit
d'ailleurs le faire d'office (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite, n. 1 ad art. 172). L'office des poursuites doit,
s'il en est requis, faire notifier une commination de faillite tant que
le commandement de payer n'est pas périmé; il n'a pas à se demander si
la péremption interviendra pendant le sursis de vingt jours que la loi
accorde au débiteur menacé de faillite.

Erwägung 3

    3.- L'autorité cantonale de surveillance a empiété sur les compétences
du juge de la faillite; sa décision doit être annulée. Le présent recours
soulève toutefois un problème de computation de délais qui peut se poser
aux autorités d'exécution. Avant de notifier un avis de saisie ou une
commination de faillite, l'office des poursuites doit en effet s'assurer
que le commandement de payer n'est pas périmé. Lorsque la cause a été
portée devant le Tribunal fédéral par la voie d'un recours en réforme,
l'office doit savoir si le délai de péremption a été suspendu jusqu'à la
date de l'arrêt ou jusqu'au jour de sa notification. La Chambre de céans
juge utile de prendre position sur ce point, pour garantir une application
uniforme de la loi sur la poursuite (art. 15 LP; ATF 103 III 77 consid. 1,
99 III 62 et les arrêts cités).

    Dans sa version française, la loi prévoit qu'en cas d'opposition,
le délai de péremption est suspendu depuis l'introduction de l'action et
"jusqu'à chose jugée" (art. 88 al. 2 et 166 al. 2 LP). On pourrait être
amené à penser que la suspension prend fin le jour où le Tribunal fédéral
statue, puisque ses arrêts passent en force de chose jugée dès qu'ils
sont prononcés (art. 38 OJ). Cette interprétation purement technique
est toutefois infirmée par la formulation toute générale des textes
italien et allemand, selon lesquels le délai est suspendu jusqu'au
règlement judiciaire du litige (giudiziale definizione dell'azione,
gerichtliche Erledigung der Klage). Les art. 88 al. 2 et 166 al. 2 LP
doivent prévenir un allongement démesuré de la durée des poursuites par
la déchéance dont ils frappent le créancier qui se désintéresse de la
procédure d'exécution. La péremption de la poursuite est la sanction
de l'inaction du créancier, raison pour laquelle le délai est suspendu
tant que dure l'instance judiciaire tendant à faire lever l'opposition du
débiteur. Le délai ne recommence donc à courir au préjudice du créancier
que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, il n'en fait pas usage
pour requérir la continuation de la poursuite. Or le créancier ne peut
obtenir une saisie ou une commination de faillite qu'en justifiant par
titre de la levée de l'opposition. Partant, le délai de péremption reste
suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration
authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement
levant l'opposition (décision du Conseil fédéral du 16 décembre 1895 en la
cause Martinelli, Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs, 1896 p. 98 ss;
cf., en matière de séquestre, ATF 101 III 90 s. consid. 1c).

    Les arrêts du Tribunal fédéral sont exécutoires dès leur prononcé.
Cela ne signifie pas que le créancier à qui ils donnent gain de cause soit
de ce seul fait en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Le
délai de péremption ne saurait recommencer à courir tant que l'arrêt n'a
pas été communiqué par écrit aux parties, au moins dans son dispositif.

    En l'espèce, le débiteur avait interjeté un recours en réforme contre
l'arrêt de la Cour de justice confirmant sa condamnation et la mainlevée
définitive de son opposition à la poursuite no 250105. Son recours a
été déclaré irrecevable, faute de dépôt de l'avance de frais en temps
utile. On ne peut en conclure que le délai de péremption de la poursuite
ait recommencé à courir dés le prononcé de l'arrêt cantonal. Certes,
le recours en réforme ne suspend l'exécution de la décision attaquée
que s'il est recevable (art. 54 al. 2 OJ). Point n'est besoin toutefois
de déterminer en l'espèce si l'on doit reconnaître effet suspensif à un
recours déclaré irrecevable en raison de faits postérieurs à son dépôt.
L'autorité cantonale ne saurait en effet munir son prononcé de la formule
exécutoire lorsque la voie du recours en réforme est ouverte et qu'un acte
de recours a été déposé en temps utile. Dans ces conditions, le créancier
ne peut se fonder sur la décision cantonale pour requérir la continuation
de la poursuite; il doit attendre que le Tribunal fédéral ait statué. En
l'espèce, le délai de péremption de la poursuite n'a donc recommencé à
courir qu'au moment Où la recourante a eu connaissance de l'arrêt du
Tribunal fédéral et a reçu une pièce lui permettant d'en établir le
dispositif, soit le 3 juin 1980.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et confirme la
commination de faillite notifiée le 29 juillet 1980 dans la poursuite no
250105 de l'Office de Genève.