Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 49



106 III 49

11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 17 septembre
1980 dans la cause P. von W. (recours LP) Regeste

    Verwirkung der Frist für das Pfändungsbegehren (Art. 88 Abs.  2 SchKG).

    Der Gläubiger, der ein Pfändungsbegehren mit gewöhnlicher Post
zustellen lässt, hat zu beweisen, dass er es vor Ablauf der Frist der Post
übergeben hat. Ob im Beschwerdeverfahren diesbezüglich der Indizienbeweis
zugelassen ist, beurteilt sich einzig nach dem kantonalen Recht.

Sachverhalt

    A.- Le 2 mai 1979, sur requête de M. H., l'Office des poursuites de
Genève fit notifier à P. von W. un commandement de payer pour une créance
de 1488 francs, avec intérêt. Le débiteur ne fit pas opposition. Par
réquisition datée du 29 avril 1980 et enregistrée à l'Office le 5 mai,
le créancier demanda la continuation de la poursuite. Le 18 juillet,
l'Office avisa le débiteur de la saisie qu'il exécuterait à son préjudice
le 24 juillet.

    B.- P. von W. a porté plainte contre l'avis de saisie. Il a fait valoir
que la faculté pour le créancier de requérir la saisie se périmait le 2 mai
1980, un an après la notification du commandement de payer. Le créancier
était donc forclos le 5 mai 1980, jour où, de l'avis du plaignant, la
réquisition de continuer la poursuite avait été déposée.

    Dans ses observations, le mandataire du créancier a déclaré ne pouvoir
prouver par titre la date d'expédition de la requête de continuation,
car il l'avait adressée à l'Office sous pli simple. Il a relevé toutefois
qu'il n'avait pas coutume d'antidater ses actes de procédure et qu'un
oubli de la part de son secrétariat paraissait peu vraisemblable. La
requête devait donc avoir été remise à la poste le 29 avril 1980.

    Par décision du 20 août 1980, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la
plainte. Elle a constaté que la réquisition datée du 29 avril 1980 avait
été adressée à l'Office par voie postale et y avait été enregistrée le 5
mai. Les études d'avocats étant fermées à Genève le samedi et le dimanche,
la réquisition devait, pour parvenir à l'Office le lundi 5 mai, avoir
été remise à la poste au plus tard le vendredi 2 mai, soit en temps utile.

    C.- P. von W. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'irrecevabilité, pour cause de péremption, de la requête de M. H. tendant
à la continuation de la poursuite. Il soutient que l'autorité cantonale
a violé l'art. 8 CC en admettant que la requête avait été remise à la
poste le 2 mai 1980.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    L'art. 8 du code civil, qui règle le fardeau de la preuve, s'applique
en principe à la procédure de plainte. L'admissibilité, l'administration
et l'appréciation des moyens de preuve relèvent toutefois du droit cantonal
(ATF 102 III 13 s.).

    Le créancier qui entend obtenir une saisie doit requérir la
continuation de la poursuite dans le délai d'une année à compter de la
notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP). En cas de
doute ou de contestation, il doit établir le respect de ce délai et,
s'il a adressé sa requête par voie postale, prouver qu'il a remis l'acte
à la poste avant l'expiration du délai (art. 32 LP). La chose lui sera
aisée lorsqu'il a fait parvenir sa réquisition à l'office par envoi
recommandé. Dans le cas contraire, il devra établir par tout autre moyen
approprié que l'acte expédié sous pli simple a été remis à la poste en
temps utile (ATF 97 III 12 ss, 82 III 101 ss). Il pourra généralement le
faire si, comme cela serait opportun, l'office a conservé l'enveloppe de
l'envoi ou a, plus simplement, mentionné la date du sceau postal dans la
formule d'enregistrement apposée sur la réquisition.

    L'autorité cantonale a jugé que, pour parvenir à l'Office le lundi
5 mai 1980, l'envoi devait avoir été remis à la poste le vendredi 2
mai au plus tard, vu que les études d'avocats sont fermées le samedi à
Genève. Elle n'a fait que tirer les conséquences de faits directement
établis et admettre, par la voie d'une présomption naturelle, l'existence
du fait juridiquement pertinent. Les déductions que le juge opère à
partir de faits indices relèvent de l'appréciation des preuves (KUMMER,
n. 64 ad art. 8; GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, p. 10). Le
droit cantonal détermine seul si et à quelles conditions le juge peut
procéder de la sorte. L'art. 8 du code civil ne règle ni l'admissibilité,
ni l'appréciation de la preuve par indices (ATF 76 II 193 s. consid. 3,
75 II 102 s., 71 II 127 s.). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral, statuant
en instance de réforme ou comme autorité de recours selon l'art. 19 al. 1
LP, n'a pas à contrôler la force probante des indices qui ont engagé
la juridiction cantonale à tenir un fait pour constant (art. 63 al. 2,
art. 81 OJ; ATF 75 II 103, 66 II 267).

    L'autorité cantonale a constaté souverainement que le créancier
a remis à la poste le 2 mai 1980 au plus tard l'envoi contenant sa
requête de continuation de la poursuite. L'art. 8 du code civil règle
les conséquences de l'absence de preuve et ne saurait donc être violé
lorsque l'appréciation des moyens administrés, fût-elle erronée, permet à
l'autorité cantonale de constater positivement l'existence ou l'inexistence
d'un fait (ATF 105 III 116 s.,95 II 233, 90 II 217).

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.