Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 34



106 III 34

9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 juillet 1980 dans
la cause Société anonyme de transport aérien "SATA" (recours de droit
public) Regeste

    Bestätigung eines Nachlassvertrages (Art. 306 SchKG).

    Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, darf die Nachlassbehörde
die Bestätigung eines Nachlassvertrages in der Regel selbst dann nicht
verweigern, wenn sie bezweifelt, dass dieser für die Gläubiger günstiger
ist als der Konkurs. Ob dies der Fall sei, hat sie nur dann zu prüfen, wenn
der Schuldner unredliche oder sehr leichtfertige Handlungen begangen hat.

Sachverhalt

    A.- a) La société anonyme de transport aérien "SATA", à Genève
(ci-après SATA) demanda, le 9 août 1978, que lui fût accordé un sursis
concordataire de quatre mois. Le Tribunal de première instance de Genève
accéda à la requête, "nonobstant les manquements graves apparaissant avoir
été commis dans la gestion de cette société", afin de permettre à SATA
de proposer à ses créanciers un concordat par abandon d'actif. En même
temps fut constitué un collège de cinq commissaires, qui reçut le pouvoir
de vendre de gré à gré, dans l'intérêt des créanciers, tous les actifs
de la société. Le 28 novembre 1978, le sursis fut, sur requête de SATA,
prolongé de deux mois (à partir du 24 décembre 1978).

    Pendant la durée du sursis, presque tous les actifs de SATA furent
vendus. Le 25 janvier 1979, la société soumit à ses créanciers un projet
de concordat par abandon d'actif. Dans leur rapport du 5 février 1979 à
l'assemblée des créanciers, les commissaires concluaient que les créances
garanties par gage, ainsi que les créances colloquées en première,
deuxième et troisième classes seraient intégralement couvertes, tandis
que les créanciers de cinquième classe toucheraient un dividende d'environ
25%. Mais ils renoncèrent à émettre un préavis sur le concordat présenté
par la débitrice.

    b) Le Tribunal de première instance, autorité de première instance en
matière de concordat, refusa l'homologation le 29 mai 1979. Il retenait que
les majorités requises par l'art. 305 CP étaient réunies, 272 créanciers
sur 368 ayant adhéré au concordat et leurs créances représentant 16'525'910
fr. 13 sur un total de 23'215'345 fr. 10. Mais il fondait son refus sur
l'art. 306 al. 1 LP, tenant compte des diverses fautes commises, selon
lui, par les administrateurs de SATA, fautes "que l'on doit qualifier
à tout le moins comme procédant d'une grande légèreté". Au surplus, le
tribunal considérait notamment qu'il n'était pas établi que le concordat
fût dans l'intérêt des créanciers.

    B.- Le 20 février 1980, la Cour de justice, autorité cantonale de
seconde instance en matière de concordat, rejeta l'appel formé par SATA
et confirma, "dans le sens des considérants", le jugement du Tribunal
de première instance. La Cour a estimé, elle aussi, que les majorités
nécessaires à l'homologation étaient acquises, et ce d'autant plus
qu'aucune opposition émanant d'un créancier non privilégié n'avait été
annoncée: "On peut dès lors admettre que l'unanimité des créanciers existe
en faveur du concordat." Mais, se référant à ATF 95 III 60 ss., la Cour
s'est écartée du point de vue de l'autorité de première instance en ce
qui concerne la question de savoir si SATA est digne du concordat. Elle a
considéré que, s'agissant d'une société anonyme, qui entend céder tous ses
actifs et cessera d'exister une fois le concordat exécuté, ce critère n'est
plus déterminant. Aussi a-t-elle renoncé à examiner si les administrateurs
de SATA s'étaient rendus coupables d'infractions réprimées par le Code
pénal ou s'ils avaient engagé leur responsabilité civile. Ce qui est
seul décisif, selon elle, c'est que le concordat proposé par SATA soit
vraisemblablement plus avantageux aux créanciers que la faillite. Or tel
n'est pas le cas, a-t-elle conclu: le seul avantage tangible est constitué
par l'offre des administrateurs de verser un montant de 75'000 fr. pour
participer aux frais de concordat; mais cet avantage est infime, compte
tenu de ce que la faillite doit être liquidée dans le délai de six mois
à partir de son ouverture (art. 270 al. 1 LP), tandis que la procédure
concordataire n'est pas limitée dans le temps.

    C.- SATA a formé un recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- La recourante fait valoir que la décision attaquée est entachée
d'arbitraire en ce sens qu'elle consacre une violation flagrante des
art. 305 et 306 LP. Elle tient le raisonnement suivant:

    Quand, comme en l'espèce, l'autorité constate qu'il y a unanimité des
créanciers en faveur du concordat, il n'est plus en son pouvoir d'apprécier
si l'homologation est réellement dans l'intérêt des créanciers; si elle
substitue néanmoins son appréciation à celle des créanciers, elle tombe
dans l'arbitraire. Dès lors qu'en l'occurrence la dignité de celui qui
requiert le concordat n'entre pas en ligne de compte, il n'y a pas lieu,
quant à savoir si le concordat sera plus avantageux pour les créanciers
que la faillite, de s'écarter de l'opinion de ceux-ci, à moins qu'ils
n'aient pas eu la possibilité de se déterminer en connaissance de cause
ou n'aient été induits en erreur, ce qui n'est pas le cas.

    a) Le droit du concordat ordinaire ne prévoit pas la possibilité
d'adhésion tacite de créanciers au concordat proposé (cf. art. 305 al. 1
LP). Il se distingue sur ce point de la procédure de concordat pour les
banques et les caisses d'épargne, où cette possibilité est expressément
consacrée par la loi (cf. l'art. 37 al. 5 LB, l'art. 13 de l'ordonnance du
Tribunal fédéral concernant la procédure de concordat pour les banques et
les caisses d'épargne, du 11 avril 1935, et l'art. 52 al. 2 du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne,
du 30 août 1961, SR 952.0, 952.831 et 952.821). Il est donc plus que
douteux qu'on puisse admettre, avec les autorités genevoises et la
recourante, que le concordat a été accepté également par les créanciers
qui n'ont pas fait d'objection au projet (cf. BODMER/KLEINER/LUTZ,
Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, n. 32 ad art. 36-37). De
toute façon d'ailleurs, même si l'on se borne à prendre en considération
les créanciers qui ont expressément adhéré au concordat, il est constant
que les majorités prescrites à l'art. 305 al. 1 LP pour l'acceptation
du concordat ont été non seulement atteintes, mais dépassées. Il est en
revanche sans importance pour le sort de la présente procédure qu'il y
ait ou non unanimité des créanciers en faveur du concordat.

    b) A la différence de l'autorité de première instance, la Cour de
justice n'a pas tranché la question de savoir si les administrateurs de
SATA ont commis au détriment des créanciers des actes déloyaux ou d'une
grande légèreté: se fondant sur ATF 95 III 60 ss., elle a considéré que
le fait d'être digne du concordat n'était pas en l'espèce une condition
essentielle. Elle s'est expressément bornée à rechercher si le concordat
serait vraisemblablement plus avantageux que la faillite, ce qu'elle a
ensuite nié.

    Mais, en procédant à cet examen, la Cour de justice a perdu de vue
que, sur un point essentiel, les conditions d'homologation sont plus
strictes dans la procédure de concordat pour les banques et les caisses
d'épargne que dans la procédure du concordat ordinaire. Aux termes de
l'art. 37 al. 6 LB, le concordat ne sera homologué que si les conditions
fixées à l'art. 306 LP sont remplies et s'il ressort en outre de toutes
les circonstances que les intérêts de l'ensemble des créanciers seront
mieux sauvegardés par le concordat que par la faillite. C'est là une
réglementation plus sévère par rapport aux principes qui régissent
le concordat ordinaire (ATF 87 III 38 consid. 3; REIMANN, Kommentar
zum schweizerischen Bankengesetz, 3e éd., n. 12 ad art. 37). L'autorité
concordataire doit, indépendamment de la volonté des créanciers, rechercher
si le concordat bancaire sera vraisemblablement plus favorable à l'ensemble
des créanciers que la faillite. Elle n'a en revanche pas un tel pouvoir
d'examen en matière de concordat ordinaire; si les conditions légales sont
remplies, elle ne saurait refuser d'homologuer un concordat même si elle
doute qu'il soit plus avantageux aux créanciers que la faillite. Cette
différence s'explique par le fait que, dans la procédure de concordat
pour les banques et les caisses d'épargne, tous les créanciers qui n'ont
pas soulevé d'objections contre le projet de concordat sont considérés
comme l'ayant accepté. Il n'y a donc pas de garantie absolue, en cas
d'acceptation, qu'une majorité réelle de créanciers ait estimé ce mode
de liquidation plus avantageux que la faillite. D'où la nécessité que
l'autorité de concordat bancaire procède à un examen des intérêts.

    c) Il convient néanmoins de préciser qu'il peut arriver que
l'autorité de concordat soit amenée, dans la procédure de concordat
ordinaire également, à vérifier que les intérêts des créanciers seront
vraisemblablement mieux sauvegardés par l'homologation du concordat que par
la faillite: c'est le cas quand le débiteur a commis au détriment de ses
créanciers un acte déloyal ou d'une grande légèreté. En vertu de l'art. 306
al. 1 LP, l'autorité a le pouvoir d'apprécier s'il faut homologuer
le concordat. Le critère d'appréciation déterminant sera que, malgré
le comportement déloyal ou léger du débiteur, l'intérêt des créanciers
commande l'homologation (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd.,
II, p. 328/329; E. BRAND, FJS no 1034 p. 3; H. GLARNER, Unter welchen
Umständen ist ein Nachlassvertrag bei Vorliegen von Unwürdigkeitshandlungen
des Schuldners durch die Nachlassbehörde zu bestätigen? RSJ 59, 1963,
p. 353 ss.; P. LUDWIG, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
(Liquidationsvergleich), thèse Berne 1970, p. 18 et n. 8).

    d) En l'espèce, se référant à ATF 95 III 60 ss., la Cour de justice a
délibérément renoncé à rechercher si les administrateurs de SATA avaient
commis des actes relevant de l'art. 306 al. 1 LP. Dans ces conditions,
la majorité requise des créanciers ayant accepté le concordat, elle
n'avait pas le pouvoir d'examiner si le concordat était réellement plus
favorable à l'ensemble des créanciers que la faillite. Quand les conditions
légales sont remplies, le débiteur a un droit à l'homologation (ainsi:
JAEGER, n. 4 ad art. 306 LP; BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen
Schuldbetreibungsrechtes, p. 914; E. BRAND, FJS no 958 p. 11, ch. VI 2;
H. GLARNER, Das Nachlassvertragsrecht nach schweizerischem SchKG, Zurich
1967, p. 24; C. HÜRLIMANN, Die Nachlasswürdigkeit gemäss Art. 306 SchKG,
thèse Zurich 1969, p. 169 et les auteurs cités). Si l'homologation du
concordat est subordonnée à une condition que la loi ne prévoit pas et
que le concordat soit de ce fait rejeté, on pourrait y voir un déni
de justice formel. En tout cas, il y a déni de justice matériel, car
l'autorité de concordat tombe dans l'arbitraire quand elle ne limite
pas l'examen qui lui incombe aux critères dégagés par le législateur,
mais s'arroge un pouvoir qui ne lui appartient pas. La décision attaquée
heurte donc l'art. 4 Cst. et doit être annulée.