Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 24



106 III 24

7. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 janvier
1980 dans la cause Masse en faillite de la société Résidence Hostellerie
Schwarzsee AG (recours LP) Regeste

    Lastenverzeichnis im Konkurs; Umfang der Pfandhaft.

    Wird im Lastenverzeichnis in klarer und eindeutiger Weise angeführt,
welche Gegenstände als Zugehör betrachtet werden, kann der Entscheid der
Konkursverwaltung nicht mit Beschwerde, sondern nur mit Kollokationsklage
angefochten werden.

Sachverhalt

    A.- La société Résidence Hostellerie Schwarzsee AG est propriétaire des
immeubles immatriculés aux art. 1093 b, 1090 ba et 2447 du registre foncier
de la commune de Planfayon. Le fonds 1090 ba supporte un bâtiment affecté
à l'exploitation d'un hôtel-restaurant. Le 4 juin 1976, la propriétaire
a fait mentionner comme accessoires au registre foncier le mobilier
qu'elle utilisait dans son entreprise, pour une valeur de 167'950 fr.
Elle avait joint une liste détaillée à sa requête.

    La société Résidence Hostellerie Schwarzsee AG a été déclarée en
faillite le 22 janvier 1979. La Banque de l'Etat de Fribourg a produit
dans la faillite une créance de 2'128'695 fr. garantie par hypothèque
grevant les immeubles de la débitrice. Sa production a été admise.

    L'Office cantonal des faillites, agissant comme administration de
la masse, chargea la Fiduciaire de la Fédération suisse des cafetiers de
dresser un état estimatif des meubles et effets mobiliers de l'entreprise
faillie. La fiduciaire fit un inventaire le 27 février 1979 et déposa son
rapport le 25 avril 1979. L'Office des faillites rédigea l'inventaire des
biens de la faillie le 22 juillet 1979. La rubrique "objets mobiliers"
mentionne:

    "Gross- und Kleininventar Hotel-Restaurant lt. detailliertem und
   separatem Inventar der Treuhandstelle des Schweiz. Wirtevereins,
   Lausanne,

    Nr. 1-291, im Betrage von Fr. 296'068,25, abzüglich Drittansprüche
von Fr.

    18'100.--: Fr. 277'968,25."

    L'état de collocation fut déposé le 1er septembre 1979, avec l'état des
charges qui en fait partie. L'état dressé pour l'immeuble 1090 ba indique:

    "Anmerkung:

    Zugehör lt. Verzeichnis, B. Nr. 70.742 vom 28.6.1976 gem. detaillierter

    Aufstellung zu Inv. Nr. 4 als Bestandteil dieses Lastenverzeichnisses.

    Schätzungswert des Zugehörs: Fr. 100'790.--."

    La liste annexée à l'état des charges, établie d'après celle déposée
au registre foncier, ne contient qu'une partie des objets inventoriés
par la Fiduciaire de la Fédération suisse des cafetiers. Chaque objet
porté sur cette liste est précédé d'un numéro renvoyant à l'état dressé
par la fiduciaire.

    Par lettre recommandée du 18 octobre 1979, l'Office des faillites
communiqua à la Banque de l'Etat de Fribourg l'avis de vente aux enchères
des immeubles de la faillie. Il informa la créancière de ce que seule une
partie des meubles et effets mobiliers inventoriés avait été considérée
comme accessoire de l'immeuble.

    B.- Le 25 octobre 1979, la Banque de l'Etat de Fribourg a déposé
plainte contre la décision de l'Office des faillites refusant de
traiter comme des accessoires les biens autres que ceux mentionnés au
registre foncier. Elle a demandé à l'autorité de surveillance de déclarer
accessoires des immeubles appartenant à la faillie tous les biens portés
à l'état dressé le 27 février 1979 par la Fiduciaire de la Fédération
suisse des cafetiers.

    L'Office des faillites a objecté que la plaignante était forclose et,
sur le fond, il a conclu au rejet de la plainte.

    Par arrêt du 15 novembre 1979, la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'exception
de forclusion et a adjugé à la plaignante ses conclusions.

    C.- L'Office des faillites a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt
du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au
rejet de la plainte déposée par la Banque de l'Etat de Fribourg.

    La Banque de l'Etat de Fribourg propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'Office cantonal des faillites agit comme administration de
la faillite et défend les intérêts de la masse. Il a donc qualité pour
recourir (ATF 103 III 10 consid. 1, 103 III 77 consid. 1, 103 III 82
consid. 1, 102 III 80 consid. 1, 102 III 92 consid. 1).

Erwägung 2

    2.- Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes
et ses accessoires (art. 805 al. 1 CC). L'étendue des gages grevant les
immeubles du failli doit être précisée dans la procédure de collocation
(art. 60 al. 3 OOF). L'administration de la faillite doit donc,
lorsqu'elle dresse l'état des charges, désigner de manière exacte les
objets qu'elle considère comme des accessoires et dont le prix servira
à désintéresser les créanciers hypothécaires. Si la question n'est pas
clairement tranchée, l'état des charges et l'état de collocation dont il
fait partie ne fournissent pas les règles de répartition indispensables
pour la distribution des deniers. Plainte peut alors être déposée, même
après l'expiration du délai, pour contraindre l'administration à prendre
une décision sur l'étendue du gage ou pour l'obliger à corriger une
décision obscure ou imprécise (ATF 99 III 69 s., 97 III 41 ss, 85 III 97).

    Toutefois, les litiges sur le montant d'une créance ou sur des
privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent
au juge civil saisi de l'action en contestation de l'état de
collocation. Lorsque l'administration de la faillite a déterminé de
manière claire et précise les accessoires que frappe un gage immobilier,
le créancier dont les prétentions ont été écartées doit ouvrir action
dans le délai légal (ATF 99 III 69 s., 97 III 41 ss, 58 III 140 s., 40
III 322 s.). L'état de collocation et l'état des charges entrent en force
s'ils ne sont attaqués devant le juge civil, et ils ne peuvent plus être
contestés lors de la distribution des deniers.

Erwägung 3

    3.- L'Office cantonal des faillites a admis que le gage de la Banque
de l'Etat de Fribourg frappe les accessoires de l'immeuble grevé; il a
traité comme tels tous les biens qui avaient été mentionnés au registre
foncier. L'état des charges contient une liste détaillée des objets
auxquels l'Office a reconnu la qualité d'accessoires. Chaque objet porté
sur cette liste est précédé d'un numéro qui renvoie à l'inventaire. Rédigé
de la sorte, l'état des charges fournit une base parfaitement claire pour
la réalisation et pour la distribution des deniers: les objets inventoriés
qui ne sont pas énumérés dans la liste annexée à l'état ne sont pas
considérés comme des accessoires (ATF 58 III 140). La position prise par
l'Office apparaît sans ambiguïté à quiconque examine attentivement l'état
des charges et l'inventaire.

    L'Office n'était pas tenu de contester par une décision formelle
la qualité d'accessoires à des objets que la créancière n'avait pas
désignés comme tels dans sa production et qui n'étaient pas mentionnés
au registre foncier. Aucune disposition légale ne l'obligeait à adresser
à la créancière un avis spécial pour l'informer de la décision prise sur
l'étendue du droit de gage. Au demeurant, la portée réelle de l'état des
charges n'a plus échappé à la créancière lorsque l'Office lui confirma,
le 18 octobre 1979, que son gage ne frappait pas tous les meubles et
effets mobiliers de l'entreprise faillie.

    L'état des charges déposé le 1er septembre 1979 contient une décision
claire et précise sur l'étendue du droit de gage de la Banque de l'Etat
de Fribourg. Depuis le 18 octobre 1979 au plus tard, la créancière
connaît la position adoptée par l'administration de la faillite. Elle
n'a pas demandé, dans sa plainte du 25 octobre, que l'Office fût invité
à prendre une décision sur l'étendue du droit de gage ou à préciser le
sens de l'état des charges. Elle a requis, pour des raisons de fond, la
réformation de la décision prise par l'Office. Or l'action en contestation
de l'état de collocation était seule ouverte à cet effet, si tant est
que la créancière fût dans les délais pour l'intenter. L'autorité de
surveillance a donc violé la loi en entrant en matière sur la plainte.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et déclare irrecevable la
plainte déposée le 25 octobre 1979 par la Banque de l'Etat de Fribourg.