Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 21



106 III 21

6. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 mars 1980
dans la cause W. (recours LP) Regeste

    Aufhebung des Steigerungszuschlages wegen Missachtung der Vorschrift
von Art. 125 Abs. 3 SchKG (Beschwerde des Schuldners).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, l'Office des
poursuites de Genève a été requis de procéder à la vente du gage, un canot
automobile Abatte Mercruiser de 1974, estimé à 20'000 fr. Les enchères
publiques ont été fixées au 25 mai 1979. Le débiteur, W., ainsi que le
créancier et son mandataire en ont été avisés par lettres recommandées
du 14 mai 1979. Le jour de la vente, aucun amateur ne s'est présenté;
ni le créancier ni le débiteur ne se sont manifestés.

    L'Office a décidé de procéder à une nouvelle vente aux enchères, qu'il
a fixée au 13 juillet 1979. A cette occasion, il a fait une importante
publicité dans plusieurs quotidiens genevois, ainsi que dans la Feuille
d'avis officielle, mais il n'en a pas avisé les parties personnellement:
il n'est pas établi que le débiteur ait su que cette seconde vente
aurait lieu.

    De nombreux amateurs se sont présentés aux enchères, et le bateau a
été adjugé à G. pour la somme de 14'000 fr. Le 6 août 1979, l'Office a
expédié aux parties l'avis du décompte final de la poursuite.

    B.- Le 17 août 1979, W. a porté plainte à l'Autorité cantonale de
surveillance, demandant l'annulation de l'adjudication du 13 juillet 1979,
l'Office étant invité à procéder à de nouvelles enchères publiques après
avoir dûment informé le débiteur des jour, heure et lieu de la vente. Il
faisait valoir qu'il y avait eu violation de l'art. 125 al. 3 LP lui
causant un préjudice certain, dès lors que le bateau avait été vendu à un
prix très inférieur à l'estimation: il produisait une lettre d'un sieur
X., qui affirmait qu'à l'époque de la vente il aurait été prêt à acheter
le canot pour 22'000 fr. et qu'il était encore disposé à offrir un prix
dépendant de l'état actuel du bateau.

    L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 30
janvier 1980.

    C.- W. a recouru au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions
articulées dans l'instance cantonale. Le recours a été admis et
l'adjudication attaquée annulée.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 125 al. 3 LP, si, comme en l'espèce, le
débiteur a en Suisse une résidence connue, il doit être informé, au moins
trois jours à l'avance, des jour, heure et lieu de la vente. Cette règle
n'est pas une simple prescription d'ordre; son inobservation comporte une
violation de la procédure de réalisation, qui est ainsi viciée, et justifie
l'annulation des enchères (ATF 82 III 38; cf. FRITZSCHE, Schuldbetreibung
und Konkurs, 2e éd., p. 277; JAEGER, n. 2 ad art. 136bis LP).

Erwägung 2

    2.- L'autorité cantonale admet qu'"en droit" il faudrait annuler
la vente, mais elle s'y refuse "pour des raisons d'opportunité",
"afin de ne pas léser les droits acquis légitimement et de bonne foi par
l'adjudicataire"; "au surplus", ajoute-t-elle, "il est très vraisemblable
que la valeur actuelle du canot litigieux a évolué depuis le 13 juillet
1979 et qu'une nouvelle vente ne donnerait pas un résultat supérieur
à celle incriminée": le plaignant a été renvoyé à saisir l'autorité
judiciaire compétente d'une éventuelle action en dommages-intérêts contre
l'Office des poursuites.

    a) On ne saurait refuser d'annuler l'enchère en considération
des droits de l'adjudicataire. Selon l'art. 136bis LP, applicable
également au gage mobilier (ATF 79 III 116 consid. 1, 73 III 141, 54
III 297), l'acquisition de la propriété par l'adjudicataire ne peut être
attaquée qu'au moyen d'une plainte tendant à ce que l'adjudication soit
annulée. L'adjudicataire doit donc compter avec le risque d'être privé de
la propriété de la chose vendue, du fait que l'enchère a été remise en
cause. Pour atténuer la rigueur de cette situation, le Tribunal fédéral
a, par voie jurisprudentielle, posé le principe que, après l'écoulement
d'une année depuis les enchères, l'adjudication ne peut plus être annulée
à cause d'un vice de forme dont l'enchérisseur n'est pas responsable (ATF
98 III 59 consid. 1, 73 III 26). Mais, avant l'expiration de ce délai,
l'annulation de l'adjudication doit demeurer possible.

    Par ailleurs, en l'espèce, l'autorité cantonale a attribué l'effet
suspensif à la plainte le 17 août 1979, soit à peine plus d'un mois
après la vente: normalement, cette décision doit avoir été communiquée
à l'adjudicataire, encore que cela ne résulte pas du dossier. De toute
façon, on constate que l'Office des poursuites a soumis la plainte à
l'adjudicataire, qui en a eu connaissance le 10 septembre 1979 au plus
tard. Dès ce moment en tout cas, il ne pouvait plus être de bonne foi:
s'il a fait des dépenses pour réparer ou transformer le bateau, c'est à
ses risques et périls.

    b) Le produit de la vente n'a pas été distribué: de ce point de vue
non plus, rien ne fait obstacle à l'annulation de l'adjudication.

    c) Tout au plus peut-on se demander si on pourrait l'éviter du fait
que, selon l'autorité cantonale, il est très vraisemblable que la valeur
du canot a évolué depuis le 13 juillet 1979 et qu'une nouvelle vente ne
donnerait pas un produit supérieur à celui de l'enchère attaquée. Mais
il ne s'agit pas là de constatations arrêtées. D'ailleurs, on ne saurait
admettre à la légère que de nouvelles enchères n'aboutiraient pas à un
meilleur résultat: dans la plupart des cas, l'inobservation du devoir
d'aviser les intéressés demeurerait alors sans sanction. Il faut assumer le
risque que le produit soit inférieur et le danger qu'entre-temps des droits
de tiers aient été constitués sur la chose mise à l'encan (cf. ATF 42 III
223 ss.). En principe, on ne doit refuser l'annulation de l'adjudication
que si la chose adjugée a été revendue depuis lors à un tiers et qu'il
ressorte des allégations mêmes du plaignant que ce dernier n'a pas de
motifs valables à faire valoir pour contester la propriété du tiers (ATF 73
III 141 s.). Mais en l'espèce rien ne permet de penser que tel soit le cas.

    Vu ce qui précède, il y a eu fausse application du droit fédéral.