Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 130



106 III 130

27. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 octobre 1980
dans la cause Eurosystem hospitalier S.A. (recours LP). Regeste

    Rechtsnatur und Wirkung der Sicherheit gemäss Art. 277 SchKG.

    Die Person, welche die Solidarbürgschaft gemäss Art. 277 SchKG
leistet, wird nicht Schuldner des Arrestgläubigers. Die aus der
Solidarbürgschaft sich ergebende Forderung gehört daher nicht zum Vermögen
des Arrestgläubigers und kann nicht zu dessen Lasten gepfändet oder mit
Arrest belegt werden.

Sachverhalt

    A.- Le 9 janvier 1980, sur requête de la société Servicios
profesionales construcción S.A. (SPC), à Mexico, le Président du
Tribunal de première instance de Genève ordonna un séquestre au
préjudice de la Société générale de banque S.A. (SGB), à Bruxelles,
pour une créance de 30'509'974 fr. 26, avec intérêt (séquestre no 1280
SQ 7). La mesure portait sur les biens et avoirs de la débitrice auprès
de divers établissements bancaires de Genève et fut exécutée le jour
même. La créancière SPC valida le séquestre par une poursuite et obtint
la mainlevée définitive de l'opposition.

    Pour recouvrer la libre disposition des biens séquestrés, la société
SGB offrit le 21 janvier 1980 un cautionnement solidaire souscrit par
l'Union de banques suisses, Genève, à concurrence de 48'220'000 fr. L'Union
de banques suisses s'était engagée "à verser la somme ci-dessus à l'Office
des poursuites au cas où la société SGB ne représenterait pas les biens
séquestrés en nature ou en valeur lors de l'éventuelle conversion du
séquestre en saisie définitive". Par décision du 23 janvier, l'Office
des poursuites de Genève accepta le cautionnement, leva le séquestre
exécuté sur les biens et avoirs de la société SGB et le fit porter sur
la garantie bancaire fournie par l'Union de banques suisses.

    Le 24 juillet 1980, la société belge Eurosystem hospitalier S.A., en
faillite, obtint une ordonnance de séquestre au préjudice de la société SPC
(séquestre no 380 SQ 342). La mesure portait sur la créance de la société
SPC contre l'Union de banques suisses, issue du cautionnement souscrit par
cette dernière dans la procédure de séquestre dirigée contre la société
SGB. Le séquestre fut exécuté le jour même. Sitôt après, l'Office des
poursuites décida toutefois de lever la mesure, jugeant qu'elle avait
frappé un bien n'appartenant manifestement pas à la débitrice SPC.

    B.- Eurosystem hospitalier S.A. a porté plainte et demandé l'annulation
de la décision prise par l'Office des poursuites de révoquer l'exécution
du séquestre no 380 SQ 342.

    L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et
de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte le 27 août 1980.

    C.- Eurosystem hospitalier S.A. a interjeté un recours au Tribunal
fédéral. Elle reprend ses conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante conteste la compétence de l'Office des poursuites
pour révoquer l'exécution du séquestre qu'elle avait obtenu contre la
société SPC. A son avis, il appartenait exclusivement au juge civil, saisi
d'une action en revendication ou en contestation de la revendication,
de déterminer si la débitrice SPC était titulaire des droits mis sous
main de justice, c'est-à-dire créancière de l'Union de banques suisses.

    Le séquestre ne peut frapper que des biens soumis à la réalisation
par la voie de la poursuite, qui appartiennent donc au débiteur (art. 271
al. 1 LP). Lorsque la propriété d'un objet mis sous main de justice est
litigieuse, l'office des poursuites n'a toutefois pas à apprécier si les
droits éventuels d'un tiers font obstacle à l'exécution forcée, mais
il doit introduire une procédure de revendication. Il en va autrement
si, de toute évidence, les biens visés n'appartiennent pas au débiteur
poursuivi. L'office doit en ce cas refuser de donner suite à l'ordonnance
de séquestre (ATF 105 III 112 ss, 104 III 58 s. consid. 3). La mesure
serait en effet nulle, parce qu'inconciliable avec le but du séquestre
qui est de garantir l'exécution sur les biens du débiteur. Cette nullité
doit être relevée d'office. Il s'ensuit que l'office des poursuites
est compétent pour rapporter un séquestre qu'il a exécuté sur des
biens n'appartenant manifestement pas au débiteur. La recourante ne le
conteste d'ailleurs pas, mais estime que la situation de droit n'était
pas suffisamment claire en l'espèce pour autoriser l'Office à statuer
lui-même, sans passer par la procédure de revendication. Ses critiques
ne portent dès lors pas sur la compétence mais sur le fond.

Erwägung 2

    2.- La recourante soutient que le cautionnement souscrit par l'Union de
banques suisses dans la procédure de séquestre contre SGB l'a été en faveur
de la société SPC. Elle s'estime dès lors en droit de faire séquestrer
la créance que cet acte a fait naître pour ladite SPC, sa débitrice.

    Rien dans le texte de l'engagement pris par l'Union de banques suisses
n'étaie la thèse de la recourante. La banque s'est uniquement obligée à
verser la somme de 48'220'000 fr. à l'Office des poursuites si la société
SGB ne représentait pas les biens séquestrés. Elle ne s'est en aucune
manière déclarée débitrice de la société SPC.

    La recourante commet une erreur manifeste en affirmant que l'existence
d'une créance de la société SPC contre l'Union de banques suisses
découle de la nature des sûretés prévues à l'art. 277 LP. Le débiteur
peut recouvrer la libre disposition des biens séquestrés à son préjudice
s'il s'engage à les représenter en nature ou en valeur et s'il fournit des
sûretés. Ces sûretés garantissent uniquement que les biens séquestrés ou
des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive
au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite;
les versions italienne et allemande de l'art. 277 LP ne permettent
aucun doute sur ce point. La garantie consiste en ce que les sûretés
sont destinées à prendre la place des biens séquestrés s'ils ne sont pas
représentés en nature ou en valeur lors de la saisie ou à l'ouverture de
la faillite. Il s'ensuit que le créancier séquestrant ne peut acquérir
plus de droit sur les biens servant de sûretés que sur ceux frappés par le
séquestre; la solution contraire lui permettrait de tirer avantage d'une
mesure qui a pour seul but d'alléger autant que possible la situation
du débiteur. Or ni la saisie et la faillite, ni, à plus forte raison,
le séquestre ne confèrent au créancier un droit de nature privée sur les
biens appréhendés. Le créancier n'en tire qu'une prétention de droit public
à être désintéressé sur le produit de la réalisation de ces biens, dans la
mesure et selon les formes prévues par la loi (BLUMENSTEIN, Handbuch des
Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 327 ss, p. 827 s.; FAVRE,
Droit des poursuites, 3e éd., p. 170; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und
Konkurs, 2e éd., t. I p. 224; ATF 87 II 172, 33 II 653 s.). Par identité
de motifs, le créancier n'acquiert aucun droit de nature privée sur les
sûretés, mais uniquement une prétention à être désintéressé sur le produit
de leur réalisation si les objets séquestrés ne sont pas représentés en
nature ou en valeur.

    Le but des sûretés et leurs effets pour le créancier séquestrant
ne peuvent être différents selon qu'elles sont fournies par dépôt ou
par cautionnement. Le créancier n'est dès lors pas plus titulaire des
droits issus du cautionnement qu'il n'est propriétaire des biens déposés
à titre de garantie; il n'acquiert un droit de gage ni sur ceux-ci ni sur
ceux-là. Un cautionnement contracté envers le créancier serait incompatible
avec le but des sûretés prévues à l'art. 277 LP. Il lui conférerait un
privilège que la loi lui refuse sur les biens séquestrés et que rien ne
justifie, contrairement à l'opinion émise dans l'arrêt du 15 mars 1904 en
la cause Stirnemann (ATF 30 I 199). En cas de faillite, la créance contre
la caution ne tomberait pas dans la masse de l'actif et ne suivrait donc
pas le sort des biens dont elle assure la représentation. Le cautionnement
prévu à l'art. 277 LP doit dès lors être souscrit en faveur de l'office des
poursuites ou, plus exactement, en faveur de la corporation publique dont
l'office relève (ATF 78 III 145; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs-und
Konkurs-Praxis, n. 3 ad art. 277; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs,
2e éd., t. 2 p. 227; H. BONNARD, Le séquestre, p. 165 ss). Lorsqu'au jour
de la saisie ou à l'ouverture de la faillite, les biens séquestrés ne
sont pas représentés, l'obligation conditionnelle de la caution devient
pure et simple; l'office des poursuites ou l'administration de la masse
fait alors valoir ou réalise la créance correspondante de la corporation
publique de la même manière que si elle appartenait au débiteur.

    La recourante objecte en vain que, selon l'art. 492 CO et l'ancien
art. 489 CFO, la caution qui intervient pour un débiteur contracte
un engagement envers le créancier de ce dernier. Selon le texte clair
de l'art. 277 LP, la caution garantit non l'exécution des obligations
du débiteur, mais la représentation, en nature ou en valeur, des biens
frappés par le séquestre. Le contrat qu'elle conclut avec l'office n'est
pas un cautionnement au sens strict du terme, mais un acte juridique
"sui generis" qui se rapproche d'un contrat de garantie.

    L'Office des poursuites a jugé que la caution s'était obligée envers
le débiteur partie à la procédure de séquestre. Il a en conséquence levé
le séquestre sur les biens visés par l'ordonnance et l'a fait porter
sur la créance née du cautionnement. La légalité de cette pratique n'est
pas à l'abri de toute discussion. Seuls en effet les objets mentionnés
dans l'ordonnance de séquestre peuvent être mis sous main de justice
(ATF 105 III 141, 92 III 24 consid. 1, 90 III 50 s.). De plus, les
sûretés garantissent la représentation des biens séquestrés, mais ne
s'y substituent pas comme objet de la mesure (ATF 38 I 216 consid. 2;
H. BONNARD, Le séquestre, p. 162). La question peut toutefois rester
ouverte en l'espèce. Qu'il soit souscrit en faveur du débiteur ou de
l'office, le cautionnement ne fait naître aucun droit de nature privée
pour le créancier séquestrant. Ni le but de l'art. 277 LP ni le texte de
l'engagement pris en l'espèce par l'Union de banques suisses n'autorisent
de doute sur ce point.

Erwägung 3

    3.- La société SPC n'est pas créancière de l'Union de banques suisses;
elle n'a que le droit, si les biens séquestrés au préjudice de SGB ne
sont pas représentés, d'être désintéressée dans la mesure et les formes
légales sur le produit de la créance de l'Office contre la caution. Cette
prétention de droit public ne constitue pas un élément saisissable ni
séquestrable de son patrimoine. On ne saurait admettre la saisie, au
préjudice d'un débiteur, des droits qu'il tire d'une saisie exécutée à
son profit contre un autre débiteur. Il n'y aurait d'ailleurs aucune
limite à la superposition des saisies et le procédé conduirait à une
paralysie de l'exécution forcée. La créance de la société SPC contre la
société SGB représentait en l'espèce le seul objet de son patrimoine qui
fût susceptible de saisie et de séquestre. Les autorités suisses n'ont
toutefois pas compétence pour séquestrer les créances qui ne sont pas
incorporées dans des papiers-valeurs et dont l'ayant droit et l'obligé
sont tous deux domiciliés à l'étranger (ATF 80 III 126, 63 III 44).

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.