Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 108



106 III 108

23. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 décembre
1980 dans la cause société I. (recours LP) Regeste

    Pfändung der Apparatur eines Naturarztes (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).

    1. Grundsätzlich übt der Naturarzt einen Beruf aus und betreibt keine
Unternehmung (E. 2).

    2. Er geniesst die Rechtswohltat von Art. 92 Ziff. 3 SchKG, wenn
seine berufliche Tätigkeit bewilligt oder auch nur toleriert ist (E. 1).

    3. Prüfung der Notwendigkeit und der Rentabilität der Apparatur (E. 3).

Sachverhalt

    A.- N. M. exploite un cabinet de soins paramédicaux avec l'aide de sa
femme et de sa future bru. Il travaille également, à temps partiel, comme
administrateur d'une société anonyme en constitution. Ces deux activités
réunies lui procurent un revenu permettant une saisie de salaire de 3'000
fr. par mois.

    Le 18 mars 1980, la société I. requit la continuation de sa poursuite
No 152643 dirigée contre N. M. pour une créance de 21'764 fr. L'Office des
poursuites de Lausanne-Est exécuta le 24 mars une saisie au préjudice du
débiteur. Il déclara insaisissables, selon l'art. 92 ch. 3 LP, les meubles
et appareils que le débiteur utilise pour l'exploitation de son cabinet.

    B.- A réception du procès-verbal, la société I. a porté plainte et
demandé un complément de saisie. Le Président du Tribunal du district de
Lausanne l'a déboutée le 12 juin 1980.

    La créancière a recouru contre la décision de l'autorité inférieure de
surveillance. Elle a demandé que le matériel professionnel du débiteur fût
déclaré saisissable. Par arrêt du 27 novembre 1980, la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours
et confirmé la décision attaquée.

    C.- La société I. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle
reprend les conclusions qu'elle a formulées devant l'autorité cantonale
supérieure.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante se prévaut de ce que le débiteur exerce une activité
paramédicale non reconnue par les lois et règlements sanitaires du canton
de Vaud. Elle y voit une pratique illégale de la médecine, qui ne pourrait
être assimilée à une profession au sens de l'art. 92 ch. 3 LP (JAEGER,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite, n. 8 ad art. 92).

    Les autorités de poursuite ne peuvent traiter comme profession une
activité qui serait illicite par nature. La règle ne saurait toutefois
être étendue sans autre examen aux activités en soi licites, mais qui
peuvent être subordonnées à l'octroi d'une autorisation ou réservées aux
personnes justifiant de certaines capacités. Les offices de poursuite
ne doivent en effet pas se substituer aux autorités de police qui sont
chargées de veiller sur les intérêts publics justifiant les restrictions
apportées à l'exercice de certaines professions. Il ne leur appartient
donc pas d'apprécier si une activité médicale ou paramédicale est sujette
à autorisation et si celui qui s'y livre possède les compétences exigées
par la loi. Les offices doivent tenir cette activité pour légale, et la
traiter comme profession au sens de l'art. 92 ch. 3 LP, si le débiteur
bénéficie d'une autorisation formelle ou d'une tolérance; ils doivent
en revanche la considérer comme illégale et refuser de lui appliquer
la disposition précitée lorsque l'autorité de police en a ordonné la
cessation. Or il est constant en l'espèce que les autorités sanitaires
tolèrent l'activité du débiteur depuis plusieurs années.

Erwägung 2

    2.- La recourante semble estimer que le débiteur exploite une
entreprise plus qu'il n'exerce une profession. Selon la jurisprudence
constante, une activité lucrative doit être qualifiée d'entreprise, et
non plus de profession, lorsque le recours à la main-d'oeuvre salariée et
le capital investi dans l'équipement l'emportent, comme facteurs de gain,
sur le travail personnel et les connaissances professionnelles du débiteur
et des membres de sa famille (ATF 97 III 56 s., 95 III 82 s., 91 III 55
consid. 2, 88 III 51 ss). Celui qui tire ses revenus de soins médicaux
ou paramédicaux qu'il prodigue personnellement exerce une profession et
n'exploite pas une entreprise. Ses connaissances et la qualité de son
activité personnelle sont les fondements de la confiance qu'il inspire à
ses patients, sans laquelle il serait privé des mandats dont il vit. Ces
facteurs de gain l'emportent sur l'équipement, même coûteux, qu'il
utilise dans l'exercice de son activité. Rien ne permet en la matière
de traiter différemment le médecin patenté et le simple guérisseur qui,
lui aussi, vit de la confiance qu'il suscite chez ses clients, à tort ou
à raison. Les honoraires payés au guérisseur représentent essentiellement
la rémunération de sa réflexion et de ses gestes professionnels, même
s'il y emploie un matériel d'un prix élevé.

    Il est établi en l'espèce que l'activité du débiteur consiste en
soins qu'il donne personnellement à ses clients. Le débiteur n'emploie
pas de main-d'oeuvre salariée, mais tient son cabinet avec l'aide seule
des membres de sa famille. Partant, il exerce une profession au sens de
l'art. 92 ch. 3 LP et n'exploite pas une entreprise.

Erwägung 3

    3.- La recourante met en doute la rentabilité des instruments que
le débiteur utilise dans son cabinet. L'Office a estimé l'appareillage
en cause à 20'000 fr. Les charges mensuelles du cabinet consistent en
majeure partie en frais de loyer et se limitent à quelques centaines de
francs pour le matériel, les habits, l'électricité et le téléphone. Or le
gain que le débiteur tire de son activité paramédicale, joint au revenu
d'appoint qu'il touche comme administrateur d'une société, permet une
saisie de salaire de 3'000 fr. par mois. L'activité du débiteur apparaît
dès lors tout à fait rentable, et même profitable à ses créanciers. Les
capitaux investis dans l'appareillage et les frais d'exploitation qu'il
entraîne demeurent dans une proportion économiquement intéressante avec
le revenu que procure le cabinet.

    La recourante estime que l'Office aurait dû, pour chaque instrument,
examiner s'il était indispensable à l'activité du débiteur. Ce grief
n'est pas fondé. On ne saurait exiger des autorités de poursuite qu'elles
apprécient pièce par pièce la nécessité d'un appareillage utilisé pour des
soins qui ne sont pas ceux de la médecine ordinaire. Elles ne pourraient
d'ailleurs, faute de critères objectifs, que s'en remettre aux affirmations
du débiteur. Pour prévenir toutefois une extension démesurée du bénéfice
de compétence, elles apprécieront de manière stricte la rentabilité de
l'installation dans son ensemble. Cette rentabilité est indiscutable
en l'espèce.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.