Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 III 100



106 III 100

21. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 18 décembre
1980 dans la cause General United Incorporated (recours LP) Regeste

    Pfändungsvollzug.

    Die Pfändung von Vermögenswerten, die nicht genügend individualisiert
sind, ist nichtig.

Sachverhalt

    A.- a) Sur requête de la société General United Incorporated
(G.U.T.), l'Office des poursuites de Genève exécuta les 5 et 11 avril
1979 des saisies provisoires dans la poursuite No 8.284.762 dirigée contre
Marcel Porquerel. La mesure frappait les biens et avoirs du débiteur et de
diverses sociétés, dont Occidentalia S.A., Occidentalia Inc., Sejapor Inc.,
Tobis Inc., Plantagenet Inc., West Fund Inc., West Meridian Fund Inc. et
Niala Inc., auprès d'une vingtaine de banques et sociétés commerciales
établies à Genève.

    Les sociétés prénommées, tiers saisis, et l'un des tiers détenteurs,
la société Boucheron S.A., portèrent plainte et furent déboutés. Par
arrêts des 11 décembre 1979 et 17 janvier 1980, le Tribunal fédéral
renvoya la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Statuant à nouveau le 18 juin 1980, l'Autorité de
surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton
de Genève annula les saisies des 5 et 11 avril 1979. Elle jugea qu'à s'en
tenir à sa formulation, la mesure avait frappé des biens considérés comme
appartenant juridiquement aux tiers saisis, mais appréhendés en raison
d'une prétendue identité économique entre le débiteur et ces tiers. La
créancière G.U.I. renonça à recourir contre cette décision.

    b) Le 6 février 1980, la société G.U.I. avait requis, dans la
même poursuite 8.284.762, une saisie complémentaire pour sa créance
de 22 millions de francs. La saisie demandée devait être définitive
à concurrence de 4'292'040 fr. et provisoire pour le solde. Le 1er
juillet 1980, l'Office des poursuites exécuta les saisies requises en
mains de Lombard, Odier et Cie, de la Banque Bruxelles (Suisse) S.A., de
l'Union de banques suisses, de la Société de banque suisse, de la Société
mandataire S.A., d'Occidentalia S.A., d'A.C. Good S.A., de Hornblower
& Weeks Hemphill Noyers S.A. et de Boucheron S.A. La mesure frappait
"toutes espèces, titres, objets, avoirs, créances, comptes courants,
comptes de dépôt, comptes numéros, actions nominatives ou au porteur,
dépôts numéros, coffres-forts, nantis ou gagés de quelque manière que
ce soit, au nom de Marcel Porquerel, ou déposés sous le nom des sociétés
Sulam Inc., Expinter Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Occidentalia Inc.,
Investa International Inc., West Fund Inc., Plantagenet Inc., West Meridian
Fund Inc., Niala Inc., Occidentalia S.A., biens dont la créancière affirme
qu'ils appartiennent en réalité au débiteur". Les tiers détenteurs furent
avisés le jour même.

    B.- Les sociétés Occidentalia S.A., Occidentalia Inc., Sejapor Inc.,
Tobis Inc., Plantagenet Inc., West Fund Inc., West Meridian Fund Inc.,
Niala Inc. et Boucheron S.A. ont porté plainte.

    Par décision du 19 novembre 1980, l'Autorité de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève
a confirmé les saisies provisoires et définitives exécutées en mains de
tiers le 1er juillet 1980, autant qu'elles portent sur les choses et les
droits inscrits au nom du débiteur Marcel Porquerel. Elle les a annulées
pour le surplus, soit dans la mesure où elles frappaient des biens figurant
au nom de tiers.

    C.- La société G.U.I. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle
conclut à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de
surveillance et à la confirmation des saisies exécutées le 1er juillet
1980.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de
la continuation de la poursuite. Son but et son objet sont de déterminer
et de sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur dont le produit
servira à couvrir le montant de la créance (ATF 102 III 8 s. consid.
2a; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 170). Or, la réalisation
ne peut porter que sur des droits ou des choses individualisés de
manière suffisante. Il s'ensuit que la saisie est affectée d'un vice
essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas
avec précision les biens qu'elle est censée frapper. Seuls peuvent être
considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de
manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente
sans devoir les individualiser préalablement. Aussi la jurisprudence
a-t-elle toujours tenu pour nulle la saisie de biens non individualisés,
notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs
qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur
a contre lui (ATF 50 III 194 ss, 47 III 86 ss consid. 2, 46 III 3, 43 III
218; cf. également ATF 97 III 22). Ce principe est approuvé en doctrine
(AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, p. 155;
FAVRE, op. cit., p. 174 et 176; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs-
und Konkurs-Praxis, n. 1 ad art. 95). Et la Chambre de céans ne s'est
pas écartée de sa pratique dans les arrêts Boucheron S.A., Niala Inc.,
Occidentalia S.A. et consorts, rendus les 11 décembre 1979 et 17 janvier
1980 sur recours contre une saisie exécutée antérieurement dans la présente
poursuite; elle n'a fait que statuer sur une condition préalable de
validité de la saisie, examinant si la mesure attaquée devait, dans l'idée
du créancier, frapper les seuls biens de son débiteur ou également ceux de
tiers formant une unité économique avec lui (ATF 105 III 112 ss consid. 3).

    La jurisprudence admet, après l'avoir nié, qu'un séquestre soit à
certaines conditions considéré valable même si les biens appréhendés
n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance
que dans le procès-verbal d'exécution (ATF 80 III 87 s. consid. 2,
75 III 107 s. consid. 1, 63 III 65 ss). Le caractère exclusivement
conservatoire du séquestre justifie une telle atténuation des exigences
de nature formelle. La mesure doit empêcher le débiteur de disposer de
ses biens ou de les dissimuler et de compromettre ainsi le résultat d'une
poursuite pendante ou future. Elle permet au créancier d'obtenir la mise
sous main de justice de biens que, faute d'avoir accompli les formalités
de la poursuite, il ne peut faire saisir ou inventorier. L'exécution du
séquestre n'est toutefois pas, à l'instar de la saisie, le dernier stade de
la procédure où l'autorité puisse et doive déterminer avec précision les
choses et les droits dont le produit servira, au besoin, à désintéresser
le créancier. Rien n'empêche de différer jusqu'à la saisie la désignation
exacte des biens à réaliser (ATF 63 III 66). La procédure d'exécution ne
saurait cependant être menée à chef sans cette individualisation, qui doit
se faire au plus tard au moment de la saisie (ATF 80 III 88 consid. 2). On
ne peut dès lors étendre à la saisie la pratique admettant le séquestre
qui est ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement.

Erwägung 2

    2.- C'est à bon droit que l'autorité cantonale a jugé invalides les
saisies exécutées le 1er juillet 1980, parce qu'affectées d'un vice de
forme essentiel. La décision mettant globalement sous main de justice
les biens et avoirs qui sont inscrits auprès d'un tiers détenteur au
nom d'un tiers saisi, mais appartiennent au débiteur, ne suffit pas
à individualiser les droits ou les choses dont le produit servira,
au besoin, à désintéresser le créancier. Une telle formule ne permet
en outre pas de distinguer, parmi les biens et avoirs inscrits au nom
du tiers saisi, ceux qui seraient reconnus lui appartenir réellement,
et seraient donc soustraits à l'exécution, de ceux qui, dans l'idée du
créancier, seraient la propriété du débiteur saisi.

    La recourante relève qu'il appartient à l'office de faire les
investigations nécessaires auprès des tiers qui, de l'avis du créancier,
détiennent des biens appartenant au débiteur et inscrits en son nom ou
à celui d'autres personnes (cf. pour le séquestre: ATF 100 III 29; pour
la saisie: FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., t. I p. 171
ss; AMONN, op. cit., p. 152). Ce moyen est sans pertinence. L'office
ne saurait exécuter valablement une saisie tant qu'il ne possède pas,
en fait, les renseignements lui permettant d'individualiser de manière
suffisante les biens à mettre sous main de justice. Peu importe qu'il
ait ou n'ait pas entrepris à cet égard tout ce qu'on peut attendre de
lui. Une saisie imprécise reste invalide même si le vice tient à la faute
du fonctionnaire chargé de l'exécution.

Erwägung 3

    3.- La Chambre de céans n'est saisie que d'un recours de la
créancière. Elle n'a pas à examiner si, par identité de motifs, la saisie
exécutée le 1er juillet 1980 n'est pas également affectée d'un vice dans
la mesure où elle porte, globalement, sur tous les biens et avoirs du
débiteur auprès de divers tiers détenteurs.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.