Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IB 400



106 Ib 400

61. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1980
dans la cause Lorenzo Bozano contre Ministère public de la Confédération
(opposition à une demande d'extradition) Regeste

    Auslieferung: Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13.
Dezember 1957 (EAÜ). Administrative Ausweisung. Art. 6 EMRK.

    1. Das EAÜ erlaubt dem ersuchten Staat nicht, die Auslieferung zum
Zwecke der Vollstreckung eines Säumnisurteils unter Berufung auf den
inländischen ordre public zu verweigern (E. 5 und 6).

    2. Kann der Einsprecher geltend machen, dass die Auslieferung
ausländisches Recht, Staatsverträge oder Völkerrecht verletzt (E. 8)?

    3. Inwiefern verletzt die nach verweigerter Auslieferung erfolgte
administrative Ausweisung Völkerrecht (E. 10a)?

    4. Anforderungen des Völkerrechts und des schweizerischen Rechts an
die Vollstreckung der Ausweisung (E. 10b und 11a).

    5. Art. 6 EMRK gibt dem Verurteilten nicht das Recht auf Wiederaufnahme
des Verfahrens, an welchem er freiwillig nicht teilnahm (E. 7).

Sachverhalt

    A.- Le ressortissant italien Lorenzo Bozano a notamment été accusé de
l'enlèvement et de l'homicide d'une adolescente de treize ans, intervenus à
Gênes en 1971. Il a également été prévenu d'avoir transporté et dissimulé
le cadavre de la victime, ainsi que d'avoir tenté d'extorquer 50 millions
de lires au père de celle-ci. Statuant en première instance par jugement
du 15 juin 1973, la Cour d'assises de Gênes a acquitté Lorenzo Bozano de
ces différents chefs d'accusation, tout en le condamnant à une peine de
réclusion pour infraction contre les moeurs.

    Cette décision a été attaquée devant la Cour d'assises d'appel de
Gênes, qui a siégé dès le 18 avril 1975. Lorenzo Bozano, qui était alors
en liberté, n'a pas comparu personnellement devant l'autorité en cause;
il fut cependant représenté tout au long des débats par un avocat. Le 18
avril 1975, Lorenzo Bozano demanda le renvoi de l'affaire en invoquant
le fait qu'il était hospitalisé; la Cour rejeta toutefois cette demande
et ordonna que la procédure se poursuivrait par contumace. Les débats
n'en furent pas moins suspendus jusqu'à droit connu sur une demande
de récusation dirigée contre le président de la Cour. Bien que son
hospitalisation eût entre temps pris fin, Lorenzo Bozano ne se présenta
pas à la reprise de l'affaire.

    Par jugement du 22 mai 1975, la Cour d'assises d'appel a condamné
Lorenzo Bozano à la détention à vie, pour séquestration de personne en vue
d'extorsion, homicide aggravé et suppression de cadavre, ainsi que pour des
infractions contre les moeurs. Par arrêt du 25 mars 1976, la Cour suprême
de cassation a rejeté un pourvoi du condamné dirigé contre ce jugement.

    Lorenzo Bozano, qui s'était enfui pour se soustraire à l'exécution
du jugement, a été arrêté le 26 janvier 1979 en France, où il vivait
avec de fausses pièces d'identité. Appelée à se prononcer sur une
demande d'extradition présentée par l'Italie, la Chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 15 mai 1979, émis un avis
défavorable. Le 26 octobre 1979, alors qu'il se trouvait en liberté
provisoire en attendant de comparaître en justice sous l'accusation de
faux, Lorenzo Bozano fut arrêté à Limoges par la police, qui lui notifia
un arrêté d'expulsion du territoire français et le conduisit en voiture
jusqu'à la frontière suisse. L'intéressé y fut remis aux autorités de
police du canton de Genève, qui l'appréhendèrent du fait qu'il était
recherché par les autorités italiennes. Lorenzo Bozano fut placé en état
de détention extraditionnelle, sur ordre de l'Office fédéral de la police.

    Lorenzo Bozano a déclaré s'opposer à la demande d'extradition présentée
en temps utile par l'Italie après son arrestation en Suisse. Le Tribunal
fédéral a rejeté l'opposition et accordé l'extradition.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:
I. Questions de procédure
   (...)
II. Objections relatives à la procédure suivie en Italie
   (...)

Erwägung 5

    5.- L'opposant ne prétend pas formellement qu'en raison de sa nature
le jugement par contumace de la procédure pénale italienne ne pourrait
pas faire l'objet d'une extradition de la part de la Suisse en faveur
de l'Italie. Il se réfère néanmoins à l'arrêt de la Chambre d'accusation
de la Cour d'appel de Limoges, qui a considéré qu'un tel jugement était
contraire à l'ordre public français, comme si les motifs pouvaient aussi
en être retenus par le juge suisse.

    a) Selon les conceptions du droit suisse et la jurisprudence constante
relatives à la hiérarchie des normes, le droit international conventionnel
prime le droit interne en matière d'extradition comme dans les autres
domaines: un Etat qui s'engage par traité doit en respecter les clauses,
quelles que soient ses propres normes internes (ATF 101 Ia 540, 100 Ia 410
et les arrêts cités). Aussi, l'Etat requis ne peut-il refuser l'entraide
requise au nom de l'ordre public interne, à moins que celui-ci ne soit
précisément réservé par le traité (ATF 100 Ia 414/415).

    b) La CEExtr. contient des règles très précises relatives aux
conditions auxquelles l'extradition doit être accordée. C'est ainsi
que l'art. 3 par. 2 CEExtr. prévoit que celle-ci peut être refusée dans
certaines circonstances, qui correspondent à celles qui sont généralement
invoquées dans le cadre de l'ordre public (ATF 101 Ia 540, 100 Ia 416,
99 Ia 555 consid. 4d). Pour le surplus, la convention ne contient aucune
réserve expresse à ce propos. Les Etats membres ne peuvent donc pas refuser
l'extradition pour ce motif, dès lors que l'on ne saurait, dans le silence
du texte conventionnel, admettre l'existence d'une clause tacite réservant
l'ordre public interne (ATF 100 Ia 415 et les arrêts et auteur cités).

    c) Il n'y a par ailleurs pas lieu de rechercher si l'extradition
pourrait être refusée en vertu d'un éventuel ordre public international, en
ce sens que, d'une façon générale dans le monde ou en Europe, une procédure
par contumace semblable à celle qui a conduit à la condamnation de
Lorenzo Bozano par l'autorité judiciaire italienne serait considérée comme
inconciliable avec certains principes fondamentaux du droit (ATF 101 Ia
541, 100 Ia 413/414). En effet, cette hypothèse n'est nullement réalisée:
la CEExtr. n'exclut pas l'extradition pour l'exécution d'un jugement par
défaut, alors précisément qu'elle est l'expression de certains principes
généraux communs à un certain nombre d'Etats, puisqu'elle constitue, à
l'instar des autres conventions et accords conclus au sein du Conseil de
l'Europe, un moyen d'atteindre le but de celui-ci, qui est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder les
idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun (art. 1 lettres
a et d du statut du Conseil de l'Europe, adopté le 5 mai 1949).

Erwägung 6

    6.- Lorenzo Bozano fait valoir que la Suisse peut et doit refuser de
l'extrader, en raison de l'art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel
à la CEExtr., qui permet de refuser l'extradition demandée pour l'exécution
d'un jugement par défaut, lorsque le condamné n'a pas la possibilité de
faire reprendre la cause.

    Cet argument doit cependant être rejeté, sans qu'il soit nécessaire
de rechercher quelles seraient les conditions d'application et la portée
du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. Cet accord n'a en effet
pas été signé par la Suisse, ainsi que le reconnaît du reste l'opposant;
il n'est en outre pas déterminant pour l'interprétation de la CEExtr.,
dès lors qu'il n'en fait pas partie. Or, selon l'art. 1er CEExtr., les
Etats contractants sont tenus d'extrader les individus recherchés aux
fins d'exécution d'une peine, sans que cette disposition ou telle autre
prescription de la CEExtr. exceptent de cette obligation les cas où le
jugement a été rendu par défaut (arrêt non publié Bonelli c. Ministère
public de la Confédération du 18 mai 1979 consid. 6); au surplus,
la Suisse n'a pas fait usage en cette matière de l'art. 26 CEExtr.,
qui lui aurait permis de faire des réserves. Elle ne peut donc refuser
d'extrader Lorenzo Bozano en raison de la nature contumaciale du jugement
porté contre lui par la Cour d'assises d'appel de Gênes (SCHULTZ, Das
schweizerische Auslieferungsrecht, p. 166).

Erwägung 7

    7.- L'opposant soutient encore que la procédure suivie devant la
justice italienne n'aurait pas respecté son droit d'être entendu. Il se
réfère à cet égard aux garanties découlant de l'art. 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue
le 4 novembre 1950 (CEDH), à laquelle l'Italie et la Suisse sont parties.

    Il n'est en l'espèce pas nécessaire de rechercher si - et à quelles
conditions le cas échéant - la violation de l'art. 6 CEDH par les
autorités judiciaires de l'Etat requérant peut être invoquée dans le
cadre de l'opposition à une extradition demandée en vue de l'exécution
d'un jugement. En effet, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par la disposition en cause, donne à l'accusé le droit d'avoir un procès
régulier et équitable, mais non celui de faire reprendre un procès
auquel il se serait volontairement abstenu de prendre part (PONCET, La
protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme,
p. 114, notamment n. 357; VOGLER, Auslieferungsrecht und Grundgesetz,
p. 224/225). Or, il résulte du jugement qui fonde la demande d'extradition
que les débats se sont trouvés être suspendus pendant l'hospitalisation
de Lorenzo Bozano et que, par la suite, celui-ci s'est volontairement
abstenu de comparaître, alors qu'il aurait eu la possibilité de rentrer
en cause, ce qui aurait mis fin de plein droit à la procédure de contumace
(art. 501 CPPit.; MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano,
6e éd., vol. IV, p. 503 à 505, notamment p. 505). En outre, l'opposant
avait un défenseur de choix, qui l'a représenté devant la Cour d'assises
d'appel de Gênes tout au long des débats. Ainsi donc, si ceux-ci se sont
effectivement déroulés en son absence, la cause immédiate en réside dans sa
propre volonté et non dans une cause d'empêchement imputable à l'autorité;
par ailleurs, la procédure par contumace italienne offre des garanties
suffisantes au regard des exigences de l'art. 6 CEDH (PONCET, op.cit.,
p. 115, notamment n. 358).

    L'opposant se réfère certes à un arrêt paru aux ATF 100 Ia 407. Cette
décision n'a toutefois pas la portée que celui-ci lui attribue. En effet,
l'arrêt en cause se borne à constater que l'art. 6 CEDH n'est pas violé si
le jugement par défaut peut être mis à néant quand le condamné se présente
devant le juge - ce qui était le cas en l'occurrence (ATF 100 Ia 411/412);
il n'affirme pas pour autant qu'un jugement par contumace dont le condamné
ne peut plus obtenir le relief violerait l'art. 6 CEDH, alors même que
le justiciable aurait précédemment eu une possibilité de se défendre à
laquelle il a volontairement renoncé - question qui ne se posait pas alors.
III. Objections relatives à la procédure suivie en Suisse et en France

Erwägung 8

    8.- L'opposant fait valoir qu'en l'extradant, la Suisse violerait le
droit des gens et que la procédure suivie par l'autorité administrative
française contreviendrait tant au droit interne français qu'aux conventions
internationales et au droit des gens.

    Selon l'opinion traditionnelle, l'individu qui a été extradé à la
Suisse par un Etat étranger ne peut ni faire valoir que l'Etat requis
aurait agi illégalement en accédant à la demande, ni invoquer le fait que
l'extradition serait intervenue à la suite d'une violation, par l'Etat
requis ou par l'Etat requérant, du traité réglant la matière; la question
de la validité de l'extradition accordée par l'Etat étranger échappe
en effet à la juridiction suisse pour ressortir exclusivement à celle de
l'Etat requis (ATF 90 IV 123, consid. 1; arrêt non publié Lins c. Ministère
public du canton de Zurich du 30 juillet 1975, consid. 1b et 2).

    Compte tenu de ce que, d'une part, l'Etat cocontractant n'a la plupart
du temps aucun intérêt à demander la restitution de la personne extradée,
contrairement à celle-ci, et de ce que, d'autre part, la personne remise
peut exiger que les autorités suisses agissent conformément au principe
de la bonne foi, le Tribunal fédéral s'est demandé, sans toutefois
résoudre la question, si l'extradé ne devrait pas se voir reconnaître la
possibilité de se plaindre du comportement manifestement illicite desdites
autorités, lorsque ces procédés ont eu une importance déterminante sur
l'admission de la demande d'extradition (arrêt Lins précité, consid. 1b;
cf. aussi SCHULTZ, Rapport général provisoire sur la question IV pour
le Xe Congrès international de droit pénal du 29 septembre au 5 octobre
1969 à Rome, in Revue internationale de droit pénal - ci-après: RIDP -
1968, p. 821/822 et les auteurs cités dans la n. 182). Par ailleurs,
l'opinion a également été soutenue en doctrine qu'en cas d'enlèvement
illicite dans un pays pour livrer la personne enlevée à un Etat étranger,
ou en cas de recours à la procédure d'expulsion pour éluder les règles
d'extradition, le principe traditionnel "male captus bene judicatus"
devrait le céder devant la maxime "ex injuria jus non oritur"; l'Etat de
jugement serait dès lors tenu d'examiner l'illicéité de l'extradition
intervenue au regard du droit étranger et du droit des gens (SCHULTZ,
Rapport général..., in RIDP 1968, p. 819 ss., notamment p. 820 et les
auteurs cités en n. 180 à 182, Male captus bene judicatus? in Annuaire
suisse de droit international 1967, p. 67 ss., Les droits de l'homme et
le droit extraditionnel suisse, in Etudes en l'honneur de Jean Graven,
p. 144 à 146, Les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP 1974,
p. 506 à 508; Conclusions du Xe Congrès international de droit pénal,
Rome, 29 septembre - 5 octobre 1969, Conclusions de la quatrième question,
recommandation XII - ci-après: Recommandation XII - in RIDP 1970 p. 15).

    On peut se dispenser en l'espèce de se déterminer sur les problèmes
ainsi posés. En effet, tant le Tribunal fédéral que les auteurs
susmentionnés subordonnent l'éventuelle application des principes qu'ils
évoquent aux cas où les circonstances dans lesquelles l'intéressé
est traduit devant la justice de l'Etat poursuivant constituent une
violation manifeste du droit des gens (arrêt Lins précité, consid. 1b;
SCHULTZ, Rapport général..., in op.cit., p. 820), ce qui n'est nullement
démontré en l'occurrence. En outre, ainsi que cela sera examiné plus bas,
l'expulsion à l'égard d'un Etat tiers ne devrait en soi pas être tenue
en droit des gens pour un succédané illicite de l'extradition.

Erwägung 9

    9.- (Légalité de l'arrestation de Lorenzo Bozano par les autorités
de police genevoises.)

Erwägung 10

    10.- Lorenzo Bozano entend opposer à la demande italienne d'extradition
la prétendue illégalité de l'arrestation et de l'expulsion intervenues
en France, qui devrait selon lui entraîner l'illicéité de son arrestation
en Suisse.

    a) L'expulsion administrative ne viole en soi pas le droit des gens,
quand bien même elle intervient après un refus d'extrader. La faculté
qu'a tout Etat d'expulser les étrangers qui troublent la tranquillité
et l'ordre publics ou dont la présence constitue un danger ou peut
provoquer des inconvénients, du point de vue soit de l'ordre interne,
soit des rapports internationaux, constitue au contraire un principe du
droit des gens (BERBER, Lehrbuch des Völkerrechts. 2e éd., p. 410 ss.;
DELBEZ, Les principes généraux du droit international public, 3e éd., p.
210 ss., notamment p. 211; FAVRE, Principes du droit des gens, p. 511;
LAPRADELLE/NIBOYET, Répertoire de droit international, vol. 8, p. 105
ss., notamment p. 109, n. 9, et 110, n. 11; MENZEL/IPSER, Völkerrechts,
2e éd., p. 183 ss.; ROUSSEAU, Droit international public, vol. III,
p. 18 ss.; STRUPP/SCHLOCHAUER, Wörterbuch des Völkerrechts, vol. I,
p. 129 ss., notamment p. 130; VERDROSS/SIMMA, Universelles Völkerrecht,
p. 585). D'ailleurs, les auteurs même qui se sont prononcés en faveur
d'une lutte contre l'expulsion comme succédané de l'extradition admettent
qu'en principe, on ne saurait considérer comme une extradition déguisée
l'expulsion en direction d'un Etat tiers (BERBER, op.cit., p. 413;
LAPRADELLE/NIBOYET, op.cit., p. 110, n. 15 et 17, p. 124 n. 128;
SCHULTZ, Rapport général..., in RIDP 1968, p. 818; VOGLER, Rapport sur
les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP 1968, p. 435). Lors du
colloque préparatoire de l'Association internationale de droit pénal
concernant la question IV du Xe Congrès international de droit pénal,
cette opinion n'a non seulement pas été contestée, mais au contraire été
réaffirmée dans la mesure où l'avis a été exprimé que l'illégalité de
l'expulsion devait être pour l'essentiel limitée au seul cas où l'Etat
requérant demande l'expulsion au lieu de l'extradition (RIDP 1968, p. 850
et 851, notamment la déclaration de MARKEES). C'est par conséquent dans
ce sens restrictif qu'on peut raisonnablement comprendre la 3e phrase
du par. 1 de la résolution IX du colloque en cause (RIDP 1968, p. 858),
devenue sans modification la 3e phrase du par. 1 de la Recommandation
XII du Congrès (RIDP 1970, p. 15), qui prévoit qu'on ne doit pas éluder
l'extradition en utilisant la procédure d'expulsion lorsque celle-ci est
susceptible d'amener directement ou indirectement une personne entre les
mains de l'Etat qui la recherche à des fins pénales.

    Il paraît du reste raisonnable de limiter en principe cette prohibition
aux rapports entre l'Etat expulsant et celui qui a demandé ou aurait pu
demander l'extradition. En effet, à défaut, il deviendrait impossible
d'expulser une personne indésirable dès le moment où celle-ci serait
recherchée pénalement par n'importe quel Etat; outre qu'une telle
conséquence serait intolérable pour les Etats, l'intéressé ne peut
invoquer aucun intérêt digne de protection pour obtenir un privilège
aussi exorbitant.

    Le Tribunal fédéral a d'ailleurs statué dans ce sens restrictif, en
relevant que le refus de l'extradition ne devait pas être illusoire, de
sorte que lorsque l'extradition d'un étranger a été refusée par la Suisse,
mais que l'intéressé fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'expulsion
judiciaire, la personne en cause ne doit pas être conduite à la frontière
de l'Etat requérant (ATF 103 Ib 22).

    Il résulte donc de ce qui précède que l'expulsion de Lorenzo Bozano en
direction de la Suisse n'impliquait pas en soi une violation des règles de
droit international public sur l'extradition entre la France et l'Italie.

    Au surplus, l'opposant n'a pas prétendu, ni par conséquent démontré,
que son expulsion en tant que telle aurait été contraire au droit français
interne. On peut au contraire raisonnablement admettre qu'une condamnation
pénale à une peine importante prononcée à l'étranger, ainsi que l'entrée
et le séjour clandestins dans le pays, constituent des causes valables
d'expulsion en regard du droit français, comme cela est le cas en Suisse
(art. 10 al. 1 lettre a et 12 al. 1 LSEE; JAAC 1955, p. 194/195).

    b) Lorenzo Bozano arguë encore du caractère immédiatement exécutoire
de la décision et de son exécution forcée pour conclure à la violation
du droit français et, partant, à l'illicéité de son arrestation survenue
en Suisse.

    Cependant, s'il prétend qu'il aurait eu le droit de prendre
connaissance de la décision d'expulsion et de s'y opposer par voie
de recours avant qu'elle fût exécutée, s'il soutient en outre que
l'administration n'aurait pas eu le droit de procéder à une exécution
directe dès lors qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance de renvoi
devant l'autorité judiciaire pour usage de fausses pièces d'identité,
l'opposant ne démontre pas quelles dispositions du droit français
commanderaient une telle solution. Il déclare certes avoir recouru contre
la décision d'expulsion auprès du Tribunal administratif de Limoges, mais
on ignore ce qu'il en est de cette procédure; de toute manière, la France
n'a actuellement pas demandé la restitution de la personne expulsée. Le
président du Tribunal de grande instance de Paris, devant lequel Lorenzo
Bozano a assigné le ministre de l'Intérieur de la République française, a
bien considéré que de très graves irrégularités avaient été commises depuis
l'interpellation de l'intéressé jusqu'à sa remise aux policiers genevois,
que l'autorité judiciaire n'avait pas eu la possibilité de constater les
éventuelles infractions à l'arrêté d'expulsion et qu'il s'était agi d'une
remise concertée aux autorités de police helvétiques plutôt que d'une
mesure d'éloignement pur et simple. On ne saurait toutefois inférer de ces
motifs, qui n'émanent du reste pas de l'autorité administrative de recours,
que l'expulsion devrait être tenue pour nulle en regard du droit français.

    On ne voit pas non plus quel principe du droit des gens aurait été
violé sur ce point par l'autorité administrative française. Ce droit
exige certainement que les principes humanitaires soient respectés
lors de l'exécution de l'expulsion (BERBER, op.cit., p. 415; DELBEZ,
op. cit., p. 210; GUGGENHEIM, Traité de droit international public, vol. I,
p. 359; VERDROSS/SIMMA, loc.cit.), mais on ne saurait voir un traitement
inhumain ni dans le fait que l'expulsion est immédiatement exécutoire,
ni dans son exécution forcée par la force publique. On peut d'ailleurs
remarquer qu'une arrestation et une détention en vue d'expulsion ne
sont en soi pas contraires à la CEDH (art. 5 par. 1 lettre f) et que
le droit suisse permet lui aussi l'exécution immédiate et forcée d'une
expulsion du territoire suisse (art. 12 al. 1 LSEE pour les étrangers
résidant en Suisse sans aucune autorisation; art. 39 lettre c, 55 al.
2 PA concernant le retrait de l'effet suspensif et art. 41 al. 1 lettre
b PA concernant l'exécution directe contre la personne de l'obligé).

Erwägung 11

    11.- L'opposant s'en prend aussi au fait qu'il a été expulsé en
direction de la Suisse, plutôt qu'en direction d'un pays de son choix -
ou en tout cas d'un autre Etat -, et que cette expulsion a été assortie
d'une remise aux autorités suisses, dès lors que ces procédés conduiraient
à une extradition en direction de l'Italie, n'était le fait que la Suisse
doit, en raison précisément de cette conséquence, refuser d'accéder à la
demande dont elle est saisie à cette fin.

    a) En soi, Lorenzo Bozano ne paraît guère contester le droit de l'Etat
qui expulse de conduire l'expulsé par la force jusqu'à la frontière du
pays, à l'endroit choisi par l'autorité nationale. Il s'agit là d'un moyen
d'exécution directe par la contrainte, qui donne à l'Etat la garantie
que la mesure d'éloignement qu'il a ordonnée a été exécutée. D'ailleurs,
cette façon de procéder n'est pas contraire au droit des gens, lequel ne
reconnaît en principe aucun droit de choix à l'intéressé, fors le cas - non
réalisé en l'espèce - où celui-ci a obtenu une autorisation d'entrer dans
tel pays déterminé (BERBER, op.cit., p. 414/415). L'opposant ne démontre
pas non plus que le droit français conférerait à la personne expulsée la
possibilité de choisir le pays en direction duquel elle sera conduite.

    Quant au fait que l'autorité française l'a précisément conduit en
direction de la Suisse, plutôt que d'un autre Etat limitrophe, Lorenzo
Bozano ne démontre pas de manière satisfaisante, ni pourquoi il serait
illicite, ni pourquoi il lui serait plus défavorable qu'une autre
solution. En réalité, l'affaiblissement de la position de l'opposant,
en tant qu'il résulte de l'expulsion, consiste en ceci que l'intéressé
se trouve dans un pays limitrophe de la France où il ne peut opposer à
la nouvelle demande d'extradition présentée par l'Italie l'arrêt rendu
par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges. Or, outre que
l'expulsion administrative n'est en soi pas plus contestable dans son
principe que dans l'usage qui en a été fait en l'espèce (cf. consid. 10a
ci-dessus), il n'est nullement établi que les autres pays limitrophes
de la France, auxquels l'Italie aurait sans doute demandé l'extradition
de Lorenzo Bozano et dont certains sont parties à la CEExtr., auraient
refusé celle-ci; de surcroît, rien ne permet d'affirmer que la France ait
eu la conviction qu'à l'inverse d'un autre pays, la Suisse extraderait
l'opposant à l'Italie.

    Cela étant, la Suisse n'a pas de raisons de mettre en cause le fait
que l'expulsion de Lorenzo Bozano ait été dirigée vers la Suisse plutôt
que vers un autre pays.

    b) L'opposant s'en prend encore au fait que son expulsion a été
assortie de sa remise aux autorités suisses.

    A cet égard, il fait valoir que cette remise constitue une violation
de l'Accord du 30 juin 1965 entre le Conseil fédéral et la République
française relatif à la prise en charge de personnes à la frontière (RS
0.142.113.499), qui oblige les Hautes Parties contractantes à reprendre
à la frontière leurs propres nationaux refoulés (art. 1er), ainsi que
les ressortissants d'Etats tiers qui ont pénétré irrégulièrement par
la frontière commune sur le territoire de l'autre Etat dans un certain
délai avant le refoulement (art. 2 et 3), et qui prévoit les conditions
d'une admission en transit (art. 4), tout en précisant expressément que
les dispositions qu'il contient ne portent pas atteinte aux dispositions
des conventions relatives à l'extradition et à l'extradition en transit,
ni ne doivent avoir pour effet de substituer la procédure administrative
de refoulement aux procédures d'extradition et d'extradition en transit
(art. 9).

    Il est exact que la remise de Lorenzo Bozano échappe aux cas de
réadmission prévus par l'accord, en ce sens que si l'intéressé est bien
ressortissant d'un Etat tiers et si - selon ses propres assertions -
il a pénétré en France en provenance de la Suisse, le franchissement de
la frontière helvético-française a eu lieu bien plus de six mois (art. 2
par. 1 de l'accord) avant le refoulement de l'opposant. Ce point n'est
toutefois pas déterminant: l'accord fixe les cas où les Etats contractants
doivent admettre l'entrée de certaines personnes sur leur territoire, mais
n'empêche en rien la Suisse ou la France d'accepter la remise d'individus
dans les cas où il n'y a pas d'obligation conventionnelle de le faire;
on ne voit au surplus pas qu'une telle acceptation soit contraire au
droit des gens.

    L'opposant se prévaut également d'une violation des règles de l'accord
précité relatives à l'admission en transit (art. 4 de l'accord). Ces
remarques ne sont manifestement pas fondées, car l'expulsé n'a pas été
reçu comme une personne en transit.

    Enfin, en ce qui concerne le principe même de la remise de
l'intéressé, il convient de relever que celui-ci ne démontre pas en quoi
la législation française ou le droit des gens auraient empêché la France
de diriger l'expulsion à un endroit où, au passage de la frontière,
son arrivée sur sol helvétique pouvait être contrôlée par la Suisse,
qui avait ainsi la possibilité de prendre à son endroit les mesures
relevant de sa souveraineté (cf., à propos des expulsions "dirigées"
dans le cadre d'accords passés avec certains Etats voisins de la France,
LEVASSEUR, Rapport sur les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP
1968, p. 556/557). Même sans résulter d'accords internationaux, une telle
attitude de la France était conforme à la courtoisie internationale; elle
évitait en outre un franchissement de frontière illicite et l'introduction
clandestine sur territoire suisse d'une personne recherchée par la police
helvétique et susceptible de causer une menace à l'ordre public, dès lors
que l'expulsé était sous le coup d'une condamnation à une peine des plus
lourdes pour de très graves délits de droit commun.

Erwägung 12

    12.- a) En droit interne, il est admis que l'expulsion de Suisse
ne doit pas avoir pour effet d'empêcher le jeu des dispositions de
la législation sur l'extradition protégeant les particuliers (ATF 103
Ib 22). On peut se dispenser de rechercher si cette prohibition de la
"brevi manu traditio" pourrait avoir une portée de droit des gens, car
les conditions n'en sont de toute manière pas remplies en l'espèce.

    En effet, la Suisse n'a pas engagé de poursuites pénales contre
Lorenzo Bozano, ni ne s'apprête apparemment à le faire quand bien même
elle en aurait le droit, en raison de la nationalité suisse de la victime
(art. 5 CP). Elle ne saurait donc être assimilée à un Etat requérant
une extradition. Par ailleurs, ainsi que cela a été exposé plus haut
(consid. 10a), l'expulsion de l'opposant en direction de la Suisse, soit
d'un Etat tiers, n'implique pas en soi une violation des règles de droit
international public sur l'extradition entre la France et l'Italie.

    Enfin, la Suisse ne saurait non plus être considérée comme un simple
Etat de transit, dès lors qu'il est exclu qu'elle se soit engagée par
avance à extrader Lorenzo Bozano.

    b) Pour les mêmes motifs, une éventuelle extradition de Lorenzo Bozano
à l'Italie ne peut être considérée comme une réextradition impliquant le
respect du principe de la spécialité.