Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IB 115



106 Ib 115

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21 juillet 1980
dans la cause Braillard contre Commission vaudoise de recours en matière
de circulation routière (recours de droit administratif) Regeste

    Aufschiebende Wirkung im Bereich der Verwaltungsbeschwerde (Art. 55
VwVG) und bei Beschwerden wegen Entzugs des Führerausweises (Art. 30 VZV).

    1. Voraussetzungen für die Bewilligung oder Verweigerung
der aufschiebenden Wirkung im Verwaltungsbeschwerdeverfahren des
Bundes; Anwendung der entsprechenden Grundsätze auf das kantonale
Verwaltungsbeschwerdeverfahren (E. 2a).

    2. Bei Warnungsentzügen wird in der Regel aufschiebende Wirkung
erteilt; bei Sicherungsentzügen rechtfertigt es sich, sie grundsätzlich
zu verweigern (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Yves Maurice Braillard a fait l'objet d'un retrait de permis de
sécurité, mesure contre laquelle il a recouru auprès de la Commission
vaudoise de recours en matière de circulation routière (ci-après:
Commission de recours). Le Président de cette autorité a refusé d'accorder
l'effet suspensif, refus que la Commission de recours a maintenu par arrêt
incident rendu sur recours de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de droit administratif formé contre cette dernière décision
par Yves Maurice Braillard.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) En procédure administrative fédérale, l'autorité appelée à
se prononcer sur l'effet suspensif d'un recours doit faire la pesée des
intérêts en présence. Si l'intérêt du recourant apparaît prépondérant,
elle accorde l'effet suspensif ou, en cas de recours contre une
décision de retrait de cet effet, elle le restitue; en cas contraire,
elle n'accorde pas l'effet suspensif ou, en cas de recours, refuse de le
restituer. Disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité se
fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à
ordonner des compléments de preuves. Dans son appréciation, les prévisions
sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne
font pas de doute (ATF 100 Ib 497/498; 99 Ib 220 consid. 5; 98 V 222).

    Certes, en tant qu'elle se rapporte à l'art. 55 al. 3 PA - relatif
à la restitution de l'effet suspensif - cette jurisprudence n'est pas
directement applicable en l'espèce. En effet, du point de vue formel,
cette disposition ne s'applique pas obligatoirement à la procédure
devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent
pas définitivement en vertu du droit public fédéral (cf. art. 1er al. 3
PA). Cependant, en l'absence de dispositions contraires en procédure
administrative vaudoise (cf. notamment l'art. 14 al. 1 de l'arrêté du
Conseil d'Etat vaudois du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les
recours administratifs, applicable devant la Commission de recours en
vertu de l'art. 1er al. 2 dudit arrêté), il n'y a aucune raison d'écarter
l'application de cette jurisprudence. On pourrait du reste soutenir que
les principes jurisprudentiels dégagés à propos de l'art. 55 al. 3 PA
sont également valables à propos de la suppression de l'effet suspensif
réglée par l'art. 55 al. 2 PA qui, lui, entre dans la liste de l'art. 1er
al. 3 PA.

    b) Selon l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, le
retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation
contre les conducteurs incapables; il est ordonné si le conducteur n'est
pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons
médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres
formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité. C'est donc
avec raison que, dans la décision attaquée, la Commission de recours tient
en principe pour prépondérant l'intérêt public par rapport à l'intérêt
personnel du conducteur à la possession de son permis de conduire; si en
matière de retrait d'admonestation l'octroi de l'effet suspensif est la
règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas
du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que
le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du
permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement,
quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après
enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.