Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IA 355



106 Ia 355

60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 30 septembre 1980
dans la cause Groupe Action Prison (GAP), Genève, et dame Marie-Jo Glardon
contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public) Regeste

    1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Erlass
(Gefängnisverordnung).

    Bedingungen, unter denen eine Vereinigung legitimiert ist: im konkreten
Fall nicht erfüllt (E. 1a). Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges
(E. 1b). Kassatorische Natur der staatsrechtlichen Beschwerde
(E. 1c). Funktion der abstrakten Normkontrolle (E. 1d).

    2. Persönliche Freiheit, Eigentumsgarantie (Art. 22ter BV) und Handels-
und Gewerbefreiheit (Art. 31 BV).

    Der Gefangene hat keinen Anspruch auf das Resultat seiner
Arbeitsleistungen. Er hat das Recht auf eine gewisse Entschädigung
(peculium); doch geniesst diese Forderung gegen den Staat keinen
besonderen verfassungsrechtlichen Schutz; sie kann insbesondere nicht als
ein wohlerworbenes Recht, das von der Eigentumsgarantie erfasst wird,
betrachtet werden (Art. 22ter BV). Aus der in Art. 31 BV garantierten
Handels- und Gewerbefreiheit lässt sich kein Anspruch auf angemessene
Entlöhnung ableiten (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Destinée à remplacer l'ancienne prison de Saint-Antoine - située
au centre de la ville de Genève - la prison de Champ-Dollon, édifiée dans
la campagne genevoise, a été inaugurée le 25 mai 1977. Le transfert de
l'ensemble des détenus de Saint-Antoine à Champ-Dollon a été effectué en
juin 1977.

    Ce nouvel établissement reçoit principalement les personnes en
détention préventive ainsi que celles qui sont condamnées à une peine
privative de liberté inférieure à trois mois.

    Ne voulant pas édicter un nouveau règlement sur des bases trop
théoriques, les autorités genevoises ont décidé de faire d'abord leurs
premières expériences de la détention à Champ-Dollon. L'ancien règlement
de la prison de Saint-Antoine a donc été provisoirement appliqué dans
la nouvelle prison de Champ-Dollon. Mais, au dire du chef du Département
genevois de justice et police, l'ancien règlement a été peu à peu adapté
et, en quelques mois, des améliorations sensibles ont pu de ce fait être
apportées au régime genevois de la détention.

    Elaboré ainsi sur la base des premières expériences faites dans le
nouvel établissement et après consultation des autorités judiciaires comme
aussi de l'Ordre des avocats, le règlement sur le régime intérieur de la
prison de Champ-Dollon a été édicté par le Conseil d'Etat en sa séance du
28 novembre 1977. Publié dans la Feuille d'avis officielle du 7 décembre
1977, il est entré en vigueur le lendemain.

    Ayant attaqué certaines dispositions du règlement précité par la voie
du recours de droit public, le Groupe Action Prison et Marie-Jo Glardon
ont demandé au Tribunal fédéral, notamment, de

    "- Déclarer recevable
   le présent recours de droit public présenté conjointement par le Groupe

    Action Prison, Genève, au nom de ses membres et Mme Marie-Jo Glardon.

    "- Dire que les dispositions citées de l'arrêté qui fait l'objet du
   présent recours, et l'absence de dispositions garantissant l'obligation
   de l'administration d'informer le détenu de tous ses droits et
   obligations, constituent une violation des droits constitutionnels
   des détenus et en partie des visiteurs.

    "- Annuler le règlement dans la mesure où ses dispositions violent des
   droits constitutionnels..."

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, en tant qu'il était recevable,
dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Extrait des motifs:

Erwägung 1

    1.- Tout en exprimant ses doutes quant à la qualité pour recourir du
Groupe Action Prison, le Conseil d'Etat genevois conclut formellement
au rejet du recours. Il ne s'oppose donc pas à l'entrée en matière,
mais cela n'est pas décisif car, selon la jurisprudence, le Tribunal
fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi,
sans être lié par les conclusions des parties.

    a) Aux termes de l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert
aux particuliers contre les arrêtés ou décisions qui les concernent
personnellement ou qui sont de portée générale. Lorsque, comme en l'espèce,
le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, la qualité
pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts juridiquement
protégés sont effectivement ou pourront un jour être touchés par l'acte
attaqué. En soi, une atteinte seulement virtuelle suffit, mais il faut
tout de même un minimum de vraisemblance (ATF 103 Ia 371 consid. 1 et
les arrêts cités).

    En l'espèce, le recours est formé à la fois par Marie-Jo Glardon
et par le Groupe Action Prison, qui dit être une association - au sens
des art. 60 ss. CC - constituée dans le but de défendre les droits des
détenus dans les prisons romandes, notamment à Genève, et dont tous les
membres sont domiciliés dans le canton.

    Selon la jurisprudence, une association qui a pour but de sauvegarder
les intérêts de ses membres peut agir par la voie du recours de droit
public sans être elle-même touchée par l'acte attaqué, à la condition
que ses membres soient personnellement lésés par cet acte, du moins en
majorité ou en grand nombre (ATF 101 Ia 126 consid. 2, 100 Ia 99 consid. 1b
et les arrêts cités). Or, en l'espèce, le Groupe Action Prison n'apporte
pas la preuve de la réalisation de ces conditions. Il ne produit aucun
document - tel le texte de ses statuts - permettant d'admettre qu'il a
valablement acquis la personnalité juridique (ATF 99 Ia 396 consid. 1b)
et qu'il a réellement pour but statutaire de défendre les intérêts de ses
membres. En outre, il ne rend pas même vraisemblable que ces derniers
sont - en majorité ou en grand nombre - détenus, ou menacés de l'être,
à la prison de Champ-Dollon. Le présent recours est dès lors irrecevable
en tant qu'il est formé par le Groupe Action Prison, dont la qualité pour
agir n'est pas établie.

    En revanche, on ne peut pas d'emblée exclure le risque que
Marie-Jo Glardon soit un jour arrêtée et mise en détention préventive
à Champ-Dollon. Au regard de la jurisprudence, cela suffit pour lui
conférer la qualité pour recourir contre un règlement qui pourrait un
jour lui être appliqué (ATF 104 Ia 152, 307 consid. 1a).

    b) En droit genevois, il n'existe aucun moyen de droit cantonal -
ordinaire ou extraordinaire - pour faire annuler un arrêté de portée
générale édicté par le Conseil d'Etat. En principe, sauf dans les cas
particuliers visés par l'art. 10 de la loi genevoise sur le Tribunal
administratif et le Tribunal des conflits, le recours au Tribunal
administratif n'est pas prévu. En attaquant le règlement de la prison
de Champ-Dollon directement devant le Tribunal fédéral, par la voie du
recours de droit public, Marie-Jo Glardon n'a donc pas violé la règle
de l'épuisement des instances cantonales, applicable non seulement
(sous réserve de quelques exceptions) aux recours formés pour violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 86 al. 2 OJ), mais aussi
lorsque le recourant fait valoir la violation de droits protégés par une
convention - notamment par la Convention européenne des droits de l'homme
(CEDH) - qui correspondent aux droits constitutionnels des citoyens au sens
de l'art. 84 al. 1 lettre a OJ (ATF 102 Ia 203 consid. 2, 101 Ia 68 ss.).

    c) Sous réserve de quelques exceptions, dont les conditions ne
sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un
effet cassatoire (ATF 103 Ia 235 consid. 1, 101 Ia 439 consid. 2). Un
recourant ne peut donc pas demander autre chose que l'annulation - totale
ou partielle - de l'arrêté ou de la décision qu'il attaque. De plus,
lorsque le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, il faut
préciser si l'on demande l'annulation pure et simple de ce texte dans
son ensemble ou seulement de certaines de ses dispositions. Dans le cas
particulier, est donc irrecevable la conclusion tendant à faire constater
que "les dispositions citées de l'arrêté constituent une violation des
droits constitutionnels des détenus et, en partie, des visiteurs".

    Formellement, il en va de même de la conclusion tendant à l'annulation
du règlement "dans la mesure où ses dispositions violent des droits
constitutionnels". En réalité cependant, il faut tout de même considérer
- compte tenu des précisions données dans le mémoire de recours - que la
recourante demande l'annulation non seulement des art. 21 al. 2, 28 al. 1
et 2, 29 al. 4 et 42 al. 2 du règlement, mais aussi de ce règlement comme
tel, dans la mesure où il ne prévoit pas l'obligation d'informer par écrit
le détenu de ses droits. Ainsi, précisée par référence aux motifs invoqués
dans l'acte de recours, cette conclusion en annulation - ou en cassation -
est recevable.

    d) C'est donc dans la mesure ci-dessus décrite qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le recours de Marie-Jo Glardon. Il convient en
outre de relever que, s'agissant de procéder au contrôle abstrait de la
constitutionnalité de prescriptions légales, le Tribunal fédéral se bornera
à rechercher s'il est possible, selon les principes d'interprétation
reconnus, de donner à la norme attaquée une portée qui la fasse apparaître
comme conforme à la constitution. Il n'annulera la disposition cantonale
entreprise que si elle ne se prête à aucune interprétation conforme à la
constitution; il ne le fera pas si une de ces interprétations peut être
admise de façon soutenable (ATF 104 Ia 99/100 consid. 9, 249 consid. 4c,
102 Ia 109 consid. 1b).

Erwägung 4

    4.- La recourante soutient que l'art. 42 al. 2 du règlement (applicable
seulement aux prévenus en détention préventive) viole les art. 22ter et
31 Cst. ainsi que la liberté personnelle, "en tant qu'un salaire équitable
est une condition fondamentale à l'exercice du droit au travail garanti
au détenu notamment par la présomption d'innocence (art. 6 al. 2 CEDH
et 4 Cst. gen.) et concrétisé au chiffre 89 de la Résolution (73) 5 du
Conseil de l'Europe". De plus, cette disposition réglementaire violerait
aussi l'art. 4 Cst., "en tant qu'elle manque de base légale, qu'elle
est discriminatoire et met le prévenu dans un état de quasi-servitude à
l'égard de l'Etat".

    a) L'art. 42 du règlement de la prison de Champ-Dollon fait partie du
chapitre dans lequel sont énoncées les règles particulières applicables
aux prévenus. Il dispose ce qui suit:

    "Sauf ordre contraire de l'autorité compétente, le prévenu peut, sur sa
   demande, être affecté à un travail dans les ateliers ou les services
   généraux de l'établissement, ou en cellule, sous réserve des
   possibilités existantes.

    "Le produit de son travail est acquis à l'Etat, sous réserve du
règlement
   concernant le pécule des détenus, du 7 août 1974."

    Or ce règlement sur le pécule des détenus n'est pas - et ne peut pas
être - attaqué devant le Tribunal fédéral. Un recours dirigé contre cet
arrêté de portée générale - entré en vigueur le 15 août 1974 - serait sans
aucun doute irrecevable, le délai de 30 jours étant depuis longtemps
expiré. En outre, n'étant pas détenue à la prison de Champ-Dollon,
la recourante n'aurait évidemment pas qualité pour recourir contre une
décision d'application qui ne la concernerait pas. Il ne saurait dès lors
être question de remettre en cause - ou de discuter - les dispositions
de ce règlement et c'est manifestement à tort que la recourante critique
aujourd'hui les bases de calcul du pécule versé aux détenus.

    En réalité, le problème est de savoir si les prévenus peuvent se
prévaloir d'un droit - garanti par la constitution fédérale ou cantonale -
à un salaire équitable ou au produit de leur travail.
   b) A la différence des condamnés, qui sont astreints au
travail conformément aux dispositions des art. 37 et 37bis CP (art. 44 du
règlement de la prison de Champ-Dollon), les prévenus décident librement
si et quand (sauf pendant le temps consacré aux audiences d'instruction)
ils veulent travailler en atelier, en cellule ou dans les services généraux
de la prison (art. 42 al. 1).

    De ce point de vue, leur liberté personnelle est pleinement
sauvegardée. De plus, on voit mal comment un prévenu, libre de travailler
ou de ne pas travailler en prison, pourrait se plaindre d'une violation
du principe constitutionnel de présomption d'innocence. En fait, c'est au
moment où l'autorité judiciaire se prononce sur la détention préventive
(dans les conditions fixées aux art. 34 et 145 ss. CPP gen.) que la
présomption d'innocence est prise en considération, non pas lorsque
l'inculpé se trouve en détention préventive à Champ-Dollon.

    Le moyen tiré d'une prétendue violation de la garantie
constitutionnelle de la liberté personnelle ou des art. 4 Cst. gen. et
6 al. 2 CEDH (présomption d'innocence) n'est donc pas fondé.

    c) Dans la mesure où la situation du prévenu vis-à-vis de l'Etat
pour lequel il travaille en prison est comparable à celle du travailleur
vis-à-vis de son employeur, l'art. 42 al. 2 du règlement attaqué énonce
simplement un des principes fondamentaux du droit du travail. Le produit -
ou le résultat - du travail accompli par l'ouvrier ou l'employé appartient
à l'employeur. "Nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen hat der Arbeitsgeber
Anspruch auf das Resultat der Arbeitsleistung seines Arbeitsnehmers"
(voir FRANK VISCHER, Der Arbeitsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht,
vol. VII/1, Bâle 1977, p. 399; art. 321b al. 2 CO). En droit privé
comme en droit public, le travailleur ou le fonctionnaire n'a donc pas -
sauf clause contractuelle contraire selon l'art. 322a al. 1 CO - une
prétention à faire valoir sur une part du produit de son travail - du
résultat d'exploitation ou du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur -
ni même un droit à ses inventions et autres biens immatériels, lesquels
sont acquis à l'employeur (art. 332 ss. CO). En contrepartie de son
travail, l'ouvrier, l'employé ou le fonctionnaire a, contre son employeur,
une créance en paiement du salaire qui est fixé selon le principe de la
liberté des conventions, indépendamment du résultat d'exploitation. De
même, le prévenu qui travaille en prison ne saurait revendiquer une
participation au produit de son travail. Il peut obtenir le paiement d'un
pécule, c'est-à-dire d'une somme fixée par jour ou par mois de travail,
correspondant en somme au salaire du travailleur. Or, dans son principe,
l'art. 42 al. 2 du règlement ne dit pas autre chose.

    Le prévenu qui décide de travailler pendant sa détention préventive
à Champ-Dollon reçoit, conformément au principe énoncé au ch. 89 de
la Résolution (73) 5 du comité des ministres du Conseil de l'Europe
fixant les règles minimales pour le traitement des détenus, une certaine
rémunération, mais cette créance contre l'Etat ne jouit en réalité d'aucune
garantie constitutionnelle particulière. Pas plus que le traitement des
fonctionnaires (ATF 101 Ia 445 ss. consid. 2a et 2b), cette créance ne
peut être considérée comme un droit acquis bénéficiant de la garantie de
la propriété (art. 22ter Cst.). Il est vrai que le montant de ce pécule
- alloué à tous les détenus, qu'ils soient prévenus ou condamnés - est
des plus modiques et il apparaît souhaitable qu'il soit revu, comme le
Conseil d'Etat l'indique dans ses observations; mais il n'y a pas lieu ici
de discuter les bases de calcul fixées dans le règlement du 7 août 1974,
lequel ne peut plus être attaqué devant le Tribunal fédéral. Au demeurant,
le Conseil d'Etat a relevé avec raison, dans ses observations, que le
rendement des détenus travaillant en prison ne peut pas être comparé
à celui des ouvriers, des employés ou des fonctionnaires; de plus,
il va de soi qu'une prison n'existe pas dans le but de procurer des
gains à l'Etat. Dans ces conditions, il n'est pas possible de parler de
"confiscation de la quasi-totalité du produit du travail du prévenu",
ni d'émolument prélevé à la charge des prévenus qui travaillent à
Champ-Dollon. Dès lors, le problème - soulevé par la recourante - de
l'exigence d'une base légale ne se pose pas dans le cadre de l'art. 22ter
Cst. ou de l'art. 4 Cst.

    Le moyen tiré d'une prétendue violation de la garantie
constitutionnelle de la propriété n'est donc pas fondé.

    d) Il en va de même du grief d'atteinte à la liberté du commerce et
de l'industrie.

    Certes, la doctrine et la jurisprudence ont toujours interprété
la notion de commerce et d'industrie dans un sens large. Au regard
de l'art. 31 Cst., une industrie est toute activité rétribuée exercée
professionnellement (ATF 87 I 271 consid. 2, 80 I 143 consid. 2, 67 I
87 consid. 3). Dès lors, l'exercice d'une activité professionnelle à
des fins lucratives (ATF 63 I 219) ou dans le but d'en tirer un revenu
bénéficie en principe de la garantie constitutionnelle (ATF 101 Ia
476 consid. 2b). En outre, sensible aux critiques de la doctrine, le
Tribunal fédéral a abandonné, en 1958 déjà, la jurisprudence restrictive
selon laquelle un employé ne pouvait pas se prévaloir de la garantie de
l'art. 31 Cst. (ATF 84 I 21 consid. 2). Cet article protège donc toute
activité économique privée tendant à la production d'un gain et exercée
à titre professionnel, soit toute activité déployée par une personne dans
un but lucratif (ATF 103 Ia 261 s. consid. 2a).

    Dans la mesure où l'on peut considérer que le prévenu travaillant
en prison exerce, à titre professionnel, une activité économique privée
tendant à la production d'un gain, on doit admettre qu'il pourrait
théoriquement se prévaloir de la garantie constitutionnelle de la
liberté du commerce et de l'industrie. Mais, dans le cas particulier,
c'est en vain que la recourante déclare se fonder sur l'art. 31 Cst. En
effet, il n'a jamais été question, ni en doctrine ni en jurisprudence,
d'étendre la notion de commerce et d'industrie au point de reconnaître,
dans le cadre de l'art. 31 Cst., l'existence pour chacun d'un droit -
garanti par la constitution - à un salaire équitable. D'ailleurs, ce ne
serait guère compatible avec le principe de la liberté des conventions.

    e) Il découle de ce qui précède que la disposition de l'art. 42
al. 2 du règlement de la prison de Champ-Dollon ne viole aucun des droits
constitutionnels dont les prévenus puissent se prévaloir en droit fédéral
ou en droit genevois. Contrairement à l'opinion soutenue par la recourante,
cette disposition ne crée pas non plus une inégalité de traitement -
contraire à l'art. 4 Cst. - entre les prévenus qui travaillent et ceux
qui ne travaillent pas. L'essentiel est, au fond, que les prévenus - à
la différence des condamnés - soient libres de travailler ou non pendant
leur détention à Champ-Dollon; ils sont donc libres d'accepter ou de
refuser les conditions de rémunération - à vrai dire peu favorables -
qui sont fixées. Il convient dès lors de rejeter le recours sur ce point.