Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IA 333



106 Ia 333

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 novembre
1980 dans la cause Eric Knutti contre Gouvernement du canton du Jura
(recours de droit public) Regeste

    Art. 88 OG; Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen
einen Zonenplan.

    1. Grundsätzlich ist nur der Grundeigentümer beschwerdeberechtigt,
dessen Grundstück vom Zonenplan erfasst wird; Bestätigung der
Rechtsprechung (E. 1 a).

    2. Legitimation eines Grundeigentümers, dessen Grundstück an die vom
Zonenplan erfassten Gebiete angrenzt? Frage offen gelassen (E. 1b).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit
public appartient aux particuliers et aux collectivités lésés par des
arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une
portée générale.

    Cette voie de droit n'est toutefois ouverte qu'à celui qui est lésé
personnellement dans des intérêts juridiquement protégés par la norme
constitutionnelle dont la violation est alléguée. En revanche, le recours
de droit public ne saurait tendre à la protection de purs intérêts de
fait (ATF 104 Ia 152), ou à la sauvegarde d'intérêts publics généraux
(ATF 104 Ia 152, 353; 102 Ia 207).

    a) Il résulte de ces principes que peut seul former un tel recours, à
l'encontre d'un plan de zones, celui qui est propriétaire d'un bien-fonds
compris dans le périmètre du plan, et ce uniquement dans la mesure où la
classification de son propre immeuble est en cause (ATF 105 Ia 109 et
les arrêts cités; 104 Ia 124 et les arrêts cités). Or, la modification
qui résulte du nouveau plan de zones de constructions de la Commune de
Courroux ne touche pas la parcelle dont est propriétaire le recourant,
mais celles qui lui sont voisines et qui appartiennent à des tiers.

    D'ailleurs, lorsqu'il fait valoir que la mise en construction desdites
parcelles porterait atteinte à la protection du patrimoine architectural
rural et du site de Courcelon, Eric Knutti invoque la lésion d'intérêts
généraux, circonstance dans laquelle la voie du recours de droit public
n'est précisément pas ouverte (ATF 104 Ia 152, 353; 102 Ia 207).

    b) Certes, celui qui est touché dans sa situation juridique par un plan
de quartier a qualité pour attaquer celui-ci, alors même qu'il n'est pas
propriétaire de terrains compris dans le périmètre concerné; tel est le cas
lorsque le plan en cause a pour effet de limiter de façon inadmissible la
possibilité d'utiliser son propre bien-fonds, ou lorsque les constructions
prévues par le plan provoquent des immissions excessives pour son immeuble
(ATF 101 Ia 543). On pourrait dès lors se demander si les mêmes principes
ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'une procédure de revision du
plan de zones et si, par conséquent, la qualité pour recourir ne devrait
pas être reconnue au propriétaire d'une parcelle voisine du périmètre
touché par la modification litigieuse, dans la mesure où l'intéressé fait
valoir que celle-ci entraîne la suppression de prescriptions d'utilisation
qui avaient spécialement pour but de protéger ses propres intérêts (voir,
à ce propos, l'arrêt non publié Bersier c. Fribourg, du 8 juillet 1980,
ainsi que l'arrêt destiné à la publication Schlumpf c. Lötscher du 15
octobre 1980, consid. 2).

    Cette question n'a toutefois pas à être examinée en l'espèce. En effet,
si le recourant allègue que la décision attaquée le touche également dans
ses intérêts personnels, en ce sens qu'il serait privé de la vue dont
il jouit actuellement en cas de changement d'affectation des parcelles
voisines de la sienne, force est de constater qu'il ne s'agit nullement là
d'une atteinte à des intérêts juridiquement protégés: cette circonstance,
qui découle de ce que les biens-fonds voisins du sien n'étaient jusqu'ici
pas constructibles, constitue à l'évidence un pur avantage de fait. Eric
Knutti ne saurait donc se plaindre de la perte de cet avantage dans le
cadre du recours de droit public (ATF 104 Ia 152).

    Le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir devant l'autorité
cantonale, pas plus du reste que devant l'autorité communale, que
l'inclusion en zone à bâtir des trois parcelles litigieuses aurait pour
conséquence de le priver de sa belle vue sur la vallée de Delémont,
et de diminuer en conséquence la valeur économique de son immeuble. Or,
le Tribunal fédéral ne peut se saisir de moyens de fait invoqués pour
la première fois devant lui que dans la mesure où il s'agit d'un recours
où l'épuisement des instances cantonales n'est pas prescrit (ATF 102 Ia
79, 246; 99 Ia 261; 98 Ia 230), ce qui n'est pas le cas en l'espèce:
la garantie de la propriété ne figure en effet pas dans la liste de
l'art. 86 al. 2 OJ, qui est limitative (ATF 81 I 142).