Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IA 226



106 Ia 226

42. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 juillet 1980 dans la cause
communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex c. Schaller et Tribunal
administratif du canton de Genève (recours de droit public) Regeste

    Art. 87 OG; staatsrechtliche Beschwerde gegen einen
Rückweisungsentscheid.

    Voraussetzungen der Anwendung des Art. 87 OG (E. 1).

    Der Entscheid, mit dem die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die
erste Instanz zurückgewiesen wird, ist ein Zwischenentscheid, auch wenn
darin ein bestimmter strittiger Punkt endgültig beurteilt wird (E. 2).

Sachverhalt

    A.- En 1974, les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et
Thônex ont entrepris la réalisation de la seconde partie du "Centre
sportif Les Trois-Chênes", sur les parcelles Nos 3511 et 3623 de la
commune de Thônex. A cette fin, elles ont sollicité l'autorisation de
construire notamment un parking de 291 places, avec accès par le chemin du
Bois-des-Arts. Le 25 septembre 1974, le Département des travaux publics du
canton de Genève a accordé l'autorisation requise, en rejetant l'opposition
formée par un habitant du quartier, Christian Schaller.

    L'opposant a recouru auprès de la Commission de recours instituée
par la loi sur les constructions et les installations diverses, exposant
en bref que l'accès au centre sportif devait être aménagé à une distance
suffisante de l'échangeur de la Route Blanche, à Sous-Moulin.

    Par décision du 4 février 1975, la Commission de recours a débouté
Schaller et confirmé la décision du Département.

    Statuant sur recours de Schaller, le Tribunal administratif du
canton de Genève a, par arrêt du 21 mars 1979, admis le recours en tant
qu'il concernait l'aménagement de la voie d'accès au parking du centre
sportif et renvoyé l'affaire au Département pour nouvelle décision. Il a
notamment retenu que la Commission de recours n'avait pas suffisamment
examiné les inconvénients que représentait, pour le voisinage, la voie
d'accès au parking.

    Les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex ont formé un
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du 21
mars 1979, dont elles demandent l'annulation. Invoquant les art. 4 et
22ter Cst., elles font valoir que la garantie de leur droit de propriété
n'est pas respectée, dès lors qu'elles sont entravées dans le libre usage
de leur bien par une décision qu'elles tiennent pour arbitraire.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4
Cst. n'est recevable que contre les décisions finales prises en dernière
instance; il n'est recevable contre des décisions incidentes prises
en dernière instance que s'il en résulte un dommage irréparable pour
l'intéressé. La condition restrictive de l'art. 87 OJ ne s'applique
cependant pas aux recours dans lesquels, à côté de la violation de l'art. 4
Cst., le recourant invoque la violation d'autres droits constitutionnels
qui ont une portée indépendante et qui ne sont pas irrecevables ou
manifestement mal fondés (ATF 104 Ia 107 consid. 2b, 99 Ia 44 consid. 1).

    Dans le cas particulier, si les recourantes invoquent également la
violation de l'art. 22ter Cst., elles ne prétendent toutefois pas que les
dispositions de droit cantonal applicables in casu soient contraires à la
garantie constitutionnelle de la propriété. Elles soutiennent uniquement
qu'elles ont été mal appliquées. Le grief tiré d'une prétendue violation
de l'art. 22ter Cst. n'a donc pas de portée indépendante et se confond
ainsi avec celui de l'art. 4 Cst., qui seul doit être examiné. Il y a
lieu dès lors de déterminer si la décision attaquée, rendue en dernière
instance cantonale, est finale ou incidente.

Erwägung 2

    2.- Constitue une décision judiciaire finale, selon la jurisprudence,
celle qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision
sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison
d'un motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche une décision
incidente celle qui est prise pendant le cours de l'action judiciaire et
qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale; une telle décision
peut avoir pour objet une question de procédure tout comme une question de
fond, jugée préalablement à la décision finale (ATF 98 Ia 443 consid. 2a,
97 I 212 consid. 1; BONNARD, RDS 1962 II p. 410/411).

    En l'occurrence, le Tribunal administratif a admis le recours
de Schaller, dans la mesure où il contestait l'aménagement de la voie
d'accès au centre sportif par le chemin du Bois-des-Arts, et l'a rejeté
pour le surplus. Il a précisé, dans les considérants, qu'il appartenait
maintenant au Département et aux trois communes de trouver une nouvelle
solution qui tienne compte des besoins du stade, de la tranquillité et de
la sécurité des habitants du quartier du Bas-Thônex. Il s'agit là d'une
décision par laquelle une instance supérieure renvoie l'affaire à une
autorité inférieure pour nouvel examen. Or une telle décision de renvoi
constitue une simple étape avant la décision finale qui plus tard mettra un
terme à la procédure et doit être considérée comme une décision incidente
(cf. LUDWIG, RSJB 1974, vol. 110, p. 170). Peu importe, à cet égard,
que le Tribunal administratif ait statué définitivement sur un point,
à savoir que l'accès au parking ne doit pas être aménagé au chemin du
Bois-des-Arts comme le Département l'avait prévu. Le Tribunal fédéral
admet en effet que des jugements partiels, c'est-à-dire des jugements
statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien
la nature de la décision de renvoi, qui est une décision incidente (arrêt
du 9 novembre 1977 en la cause Aymonod et consorts c. commune de Muttenz
et BL, Conseil d'Etat et Tribunal administratif, non publié). Tel est
le cas notamment en matière fiscale lorsque l'autorité de recours fixe
le montant imposable, mais laisse à l'autorité de taxation le soin de
calculer le montant de l'impôt (ATF 93 I 422/453).

    Il y a lieu dès lors d'admettre que la décision attaquée est
une décision incidente qui, manifestement, n'entraîne pas un dommage
irréparable pour les recourantes. En effet, les communes auront la
possibilité d'attaquer la nouvelle décision du Département par la voie
du recours de droit public et pourront, à cette occasion, soulever tous
les griefs invoqués dans le présent recours. L'unique inconvénient que
représente pour elles la prolongation de la procédure jusqu'à ce que le
Département ait à nouveau statué ne saurait en aucun cas être considéré
comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ. En outre, on peut
fort bien concevoir que la nouvelle procédure devant le Département
aboutisse à une solution qui donne satisfaction à toutes les parties
concernées. Dans ces conditions, il est d'autant plus justifié, par
économie de procédure, de ne pas entrer en matière sur le présent recours.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.