Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 106 IA 154



106 Ia 154

29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 18 août 1980 dans
la cause Gilbert Henauer contre Tribunal des baux et loyers du canton de
Genève (9e et 14e Chambre) (recours de droit public) Regeste

    Art. 89 OG; Beschwerdefrist.

    Festsetzung des Beginns der Beschwerdefrist bei einem Entscheid,
der den Parteien anlässlich einer Verhandlung mündlich eröffnet und
anschliessend auf Verlangen einer Partei schriftlich bestätigt wird.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

    Le recourant s'en prend à la décision de la 14e Chambre ordonnant
sa comparution personnelle au sens de l'art. 25 lettre G de la loi de
procédure civile genevoise du 13 octobre 1920 (PC gen.). Aux termes de
l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit
cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. Comme cela ressort du
procès-verbal d'audience et de la requête adressée par le recourant le 28
février 1980 à la présidente de la 14e Chambre, la décision entreprise a
été rendue en audience du 26 février 1980 et communiquée séance tenante
aux parties. C'est ainsi à juste titre que, dans ses conclusions, le
recourant qualifie la lettre du Tribunal des baux et loyers du 18 mars
1980 de confirmation de la décision prise en date du 26 février 1980.
Analogue, par son caractère négatif, à un refus d'entrer en matière sur
une requête de reconsidération, la lettre du 18 mars 1980 ne saurait
constituer le point de départ d'un nouveau délai de recours (ATF 69 I 166
consid. 1). Elle ne comporte, au reste, pas une nouvelle décision de la
Chambre, mais un simple avis de sa présidente. Le délai de l'art. 89 al. 1
OJ a ainsi commencé à courir le 26 février 1980 et le recours de droit
public déposé le 1er mai 1980 est à l'évidence tardif. Dans la mesure
où il conclut à l'annulation de la décision ordonnant sa comparution
personnelle, le recours de droit public est, partant, irrecevable, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner s'il remplit les autres conditions de
recevabilité, en particulier, celles posées par les art. 87 et 90 OJ.