Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 V 254



105 V 254

54. Extrait de l'arrêt du 17 décembre 1979 dans la cause Office fédéral
des assurances sociales contre Loup et Commission cantonale neuchâteloise
de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 11 und 21 IVG, 7 Abs. 2 HVI. Haftung der Invalidenversicherung
für Leiden, welche auf die Benützung eines von der Versicherung abgegebenen
Hilfmittels (hier: Prothese) zurückzuführen sind.

Sachverhalt

    A.- Cédric Loup, né en 1950, est paraplégique. Depuis 1960, il a
bénéficié de nombreuses prestations de l'assurance-invalidité, qui lui
a notamment accordé deux appareils orthopédiques pour les jambes à titre
de moyens auxiliaires.

    Souffrant d'escarres provoquées par ses appareils orthopédiques et
aussi par des troubles trophiques et sensitifs qui sont la conséquence de
son infirmité, le prénommé a été hospitalisé, en vue de subir des greffes
de la peau.

    L'assurance-invalidité a refusé d'assumer les frais de cette
hospitalisation.

    Par jugement du 17 novembre 1978, la Commission cantonale neuchâteloise
de recours en matière d'AVS a admis le recours et renvoyé la cause à
l'administration.

    L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit
administratif, en concluant au rétablissement de la décision litigieuse.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Aux termes de l'art. 11 al. 1, 1re phrase, LAI dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978, l'assuré pouvait prétendre le
remboursement des frais de guérison résultant des maladies ou des accidents
causés par des mesures de réadaptation.

    La jurisprudence a établi, à propos de cette règle, les principes
suivants (voir ATF 103 V 161 et les arrêts cités):

    La responsabilité de l'assurance-invalidité n'est engagée que si
une mesure de réadaptation ordonnée par l'assurance constitue la cause
d'une maladie ou d'un accident frappant l'assuré. Il ne suffit pas que
la maladie ou l'accident se soient produits pendant la réadaptation.

    Le rapport de causalité qui engage la responsabilité de
l'assurance-invalidité existe déjà lorsque la mesure de réadaptation en
question est simplement une cause partielle de la maladie ou de l'accident.

    Cette responsabilité subsiste aussi longtemps que l'atteinte à la
santé est liée par un rapport de causalité adéquat à une mesure que
l'assurance-invalidité a ordonnée.

    Ce rapport de causalité est rompu lorsque apparaissent des conséquences
fâcheuses d'une mesure de réadaptation en soi réussie, conséquences qui
cependant ne dépassent pas le cadre d'un risque prévisible, supportable
et sans gravité.

    Il y a un rapport de causalité adéquat lorsque la maladie qui est
survenue par suite d'une mesure médicale de réadaptation représente un
risque inhérent à cette mesure.

    En revanche, il faut nier l'existence d'un tel rapport de causalité,
donc d'une responsabilité de l'assurance-invalidité, lorsque l'état
défectueux résulte de la durée restreinte du succès de la mesure.

    L'assurance-invalidité assume sa responsabilité, en vertu de l'art. 11
al. 1 LAI, même lorsque la maladie ou l'accident a été provoqué par des
mesures qui ont été, à tort, qualifiées de mesures de réadaptation et
accordées par l'assurance-invalidité en cette qualité.

    Ladite responsabilité implique aussi le remboursement des frais de
guérison occasionnés par des maladies ou des accidents qui ont été causés
par un traitement de l'affection comme telle, lorsque celui-ci a été pris
en charge par l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 2 al. 5 RAI.

    Le fait qu'une mesure de réadaptation n'a pas été préalablement
ordonnée par l'administration, mais qu'elle a été mise à la charge de
l'assurance-invalidité après coup par le juge, n'empêche pas que la
responsabilité de l'assurance-invalidité soit engagée.

    Les prétentions découlant de l'art. 11 LAI sont fondées sur une
responsabilité causale de l'assurance-invalidité pour les suites d'une
mesure de réadaptation ordonnée par ses organes. Puisqu'il s'agit d'une
responsabilité causale, il n'importe point - dans les relations entre
l'assurance et l'assuré - que l'auteur du dommage ait ou n'ait pas commis
une faute.

Erwägung 4

    4.- Il est clair que l'octroi d'un moyen auxiliaire constitue une
mesure de réadaptation (voir art. 8 al. 3 let. d LAI). Selon l'Office
fédéral des assurances sociales toutefois, une telle mesure consiste
uniquement en la remise du moyen auxiliaire, non dans son usage. Certes,
la loi parle d'octroi ou de remise de moyens auxiliaires (voir art. 8
al. 3 let. d et 21 LAI, 14 RAI), et la Cour de céans a déclaré que le
droit à des moyens auxiliaires porte essentiellement sur des prestations
en nature et non sur l'exécution de mesures (RCC 1964, p. 289). Mais,
ainsi que le relèvent pertinemment les premiers juges, cette remarque du
Tribunal fédéral des assurances a été faite à l'occasion de l'examen d'un
problème juridique très différent de celui qui se pose en l'occurrence. Or
l'autorité cantonale constate à raison que la remise d'un moyen auxiliaire
n'est pas une fin en soi, mais un moyen visant à la réadaptation, but
auquel tend la loi. Un moyen auxiliaire est remis à l'assuré pour être
utilisé. La Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière
d'AVS en déduit logiquement que, si l'usage normal de ce moyen auxiliaire
entraîne une affection et que les conditions posées par la jurisprudence
pour que la responsabilité de l'assurance-invalidité soit engagée sont
réunies, il n'y a pas de raison d'exclure cette responsabilité.

    Dans le cas particulier, il est établi que le port des moyens
auxiliaires remis à l'assuré par l'assurance-invalidité constitue à tout
le moins l'une des causes des escarres ayant nécessité le traitement
litigieux. On ne saurait dire que les conséquences fâcheuses de la
mesure de réadaptation incriminée ne dépassent pas le cadre d'un risque
prévisible, supportable et sans gravité, ni que l'état défectueux résulte
de la durée restreinte du succès de la mesure. Il s'ensuit que c'est à
bon droit que la Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière
d'AVS a annulé l'acte administratif entrepris et invité l'administration
à rendre une nouvelle décision dans le sens de ses considérants, "pour
autant que d'autres conditions légales n'y fassent pas obstacle, par
exemple celles qui concernent l'octroi des prestations (cf. art. 78 RAI)".