Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 V 218



105 V 218

49. Arrêt du 24 octobre 1979 dans la cause Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents contre R. et R. contre Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg Regeste

    Art. 45 IVG und 39bis IVV. Berechnung der Überentschädigung,
wenn ein SUVA-Rentner gleichzeitig Bezüger einer Ehepaar-Rente der
Invalidenversicherung ist, und im Falle einer SUVA-Rentnerin, deren
Ehemann eine Ehepaar-Rente der Invalidenversicherung bezieht. Bemerkung
de lege ferenda.

Sachverhalt

    A.- Ernest R., né en 1918, marié et père de famille, a été victime
d'un accident le 17 juin 1975. La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents lui a alloué une rente à partir du 11 avril 1976, par
décision du 26 juillet 1976 arrêtant à 594 fr. par mois le montant de cette
prestation, calculée sur la base notamment d'un taux d'invalidité de 33,3%.

    Le prénommé a aussi été mis au bénéfice de prestations de
l'assurance-invalidité, à savoir d'une demi-rente assortie de rentes
complémentaires pour l'épouse et l'enfant en formation professionnelle, par
858 fr. au total, dès le 1er juin 1976. Cette demi-rente a été remplacée
par une rente entière pour couple assortie d'une rente complémentaire
pour enfant, dès le 1er septembre 1976, d'un montant de 2100 fr. (2205
fr. à partir du 1er janvier 1977). L'épouse de l'assuré était en effet
devenue elle-même invalide et avait perdu un revenu mensuel de quelque
1370 fr.; elle avait demandé que la demi-rente pour couple, par 788 fr.,
lui fût versée directement depuis le 1er avril 1977.

    Par décision du 3 janvier 1977, la Caisse nationale, partant d'une
part de la constatation que l'assuré aurait gagné 2695 fr. par mois s'il
n'avait pas été victime d'un accident et d'autre part d'un revenu résiduel
de 1340 fr., a arrêté à 97 fr. par mois du 1er juin au 31 août 1976 et
à 1339 fr. par mois dès le 1er septembre 1976 la surindemnisation qui
résulterait du versement intégral de la rente de 594 fr. Rappelant que
l'intéressé avait touché à tort, de ce fait, 3261 fr. du 1er juin 1976
au 31 janvier 1977, elle a renoncé à exiger le remboursement de cette
somme mais a réservé une compensation ultérieure de ce montant avec
d'éventuelles nouvelles prestations de rente.

    Par décision du 17 janvier 1977, la Caisse nationale a constaté que
la surindemnisation serait de 1345 fr., dès le 1er janvier 1977, compte
tenu de l'augmentation de la rente de l'assurance-invalidité correspondant
aux seules cotisations de l'assuré et d'un gain résiduel possible de 1300
fr. par mois.

    Ernest R. a été mis à la retraite le 1er février 1977.

    Par décision du 1er août 1977, la Caisse nationale a procédé à un
nouveau calcul de la surassurance au 1er septembre 1977. Partant d'un
gain de non-invalide de 2617 fr. par mois, d'un gain réalisable de 1300
fr. et d'une quote-part de rente mensuelle de l'assurance-invalidité de
1512 fr. (le fils ayant terminé son apprentissage), elle a constaté que
le versement de la rente de 594 fr. entraînerait toujours surindemnisation
(par 789 fr.).

    L'épouse de l'assuré est décédée le 29 décembre 1977.

    Par décision du 31 mars 1978, la Caisse nationale a alors constaté que,
dès le 1er janvier 1978, la rente de l'assurance-invalidité à prendre en
compte ne s'élevait plus qu'à 525 fr., et qu'il n'y avait par conséquent
plus surindemnisation, depuis ce moment. Elle a compensé en conséquence les
arrérages échus de la rente dus dès cette date avec le montant touché en
trop précédemment, conformément à sa décision du 3 janvier 1977, et déclaré
vouloir retenir 185 fr. par mois sur ses prochains versements, jusqu'à
extinction de la dette en restitution (s'élevant encore à 1479 fr.).

    B.- Représenté par Me A., Ernest R. a recouru contre les décisions
des 3 janvier, 17 janvier et 1er août 1977 ainsi que contre celle
du 31 mars 1978. Il concluait à leur annulation et au versement des
prestations de la Caisse nationale dans la mesure où, ajoutées à celles
de l'assurance-invalidité et au gain résiduel, elles n'entraînaient pas
de surindemnisation, ce qu'il y avait lieu d'examiner, selon lui, en ne
portant en compte que la part de la rente qui lui avait été allouée par
l'assurance-invalidité en raison de sa propre invalidité (858 fr. par
mois). Il soutenait que, si l'on voulait faire entrer dans le calcul la
part d'une rente pour couple accordée à cause de l'invalidité de l'épouse
et destinée à compenser la perte de gain encourue par cette dernière,
il faudrait alors ajouter au revenu de non-invalide du mari celui dont
sa femme se trouve elle-même privée pour des raisons de santé. Ernest
R. admettait toutefois devoir restituer 790 fr. à titre de prestations
touchées indûment dès le 1er juin 1976.

    Par jugement du 19 septembre 1978, le Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, qui avait joint les diverses causes, a partiellement admis les
recours, dans ce sens qu'il a arrêté à 3241 fr. seulement le montant
des prestations touchées sans droit du 1er juin 1976 au 31 janvier
1977 et fixé à 1125 fr. le montant que la Caisse nationale était en
droit de compenser le 31 mars 1978... Les premiers juges ont retenu en
bref qu'il y avait lieu de porter en compte, pour calculer s'il y avait
surindemnisation, la demi-rente pour couple accordée à l'assuré ainsi
que la rente complémentaire pour l'enfant.

    C.- La Caisse nationale interjette recours de droit administratif, en
concluant au rétablissement de ses décisions. A l'appui, elle invoque le
texte clair de l'art. 33 LAI ainsi que les dispositions de l'art. 39 RAI.

    Représenté par Me A., Ernest R. défère lui aussi le jugement cantonal
au Tribunal fédéral des assurances, en concluant à ce qu'il soit constaté
qu'il n'a touché indûment qu'une somme de 790 fr. dès le 1er septembre
1976. A l'appui, il reprend ses arguments de première instance.

    La Caisse nationale conclut au rejet du recours d'Ernest R. qui en
fait de même, s'agissant de celui de la Caisse nationale.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 45 al. 1 LAI, s'il y a cumul d'une rente
d'invalidité et d'une rente de l'assurance obligatoire en cas d'accidents
ou d'une rente de l'assurance militaire, les prestations de ces assurances
sont réduites dans la mesure où la totalité de ces rentes dépasse le gain
annuel dont on peut présumer que l'assuré sera privé.

    Usant de la faculté que lui confère l'art. 45 al. 3 LAI, le Conseil
fédéral a édicté des prescriptions complémentaires au sujet des réductions
ordonnées à l'al. premier précité. Il l'a fait à l'art. 39bis RAI,
dont l'al. 4 s'exprime ainsi:

    "Lorsque la rente d'invalidité simple de l'assuré est remplacée par une
   rente d'invalidité pour couple, on ne tiendra compte que du montant
   correspondant à la rente d'invalidité pour couple, y compris les rentes
   pour enfants éventuelles, qui auraient été calculées sur la base des
   seules cotisations de l'assuré."

    En vertu de l'art. 33 al. 1 et 2 LAI, ont droit:

    a) à une rente entière d'invalidité pour couple, les hommes invalides
dans une proportion inférieure ou supérieure aux deux tiers, lorsque
l'épouse a 62 ans révolus (60 ans jusqu'au 31 décembre 1978, 61 ans en
1979: disp. trans. 9e rév. AVS let. c) ou est elle-même invalide à raison
des deux tiers au moins (de la moitié au moins, si le mari est invalide
dans une proportion d'au moins deux tiers);

    b) à une demi-rente d'invalidité pour couple, les hommes invalides
dans une proportion inférieure aux deux tiers, dont l'épouse ne remplit
pas les conditions mentionnées ci-dessus mais est invalide à raison de
la moitié ou plus et de moins de deux tiers.

    L'épouse a le droit de demander pour elle la moitié de la rente
d'invalidité pour couple (art. 33 al. 3 LAI). Si elle le fait, la rente
entière n'en demeure pas moins décisive pour le calcul de la surassurance
du mari (ATF 100 V 83).

    La détermination des rentes entrant en compte dans le calcul de la
surassurance peut être revue lors de tout nouveau calcul de cette dernière
(ATF 103 V 90 consid. 3a p. 95).

Erwägung 2

    2.- Le litige porte uniquement sur la façon dont il eût convenu de
tenir compte de la rente de couple dans le calcul de la surassurance.

    La Caisse nationale entend s'en tenir strictement à la méthode
prescrite par l'art. 39bis al. 4 RAI. Par conséquent, elle retient la rente
de couple qu'aurait reçue Ernest R. si cette rente avait été calculée sur
la base des seules cotisations payées par lui. Le revenu déterminant du
couple était de 41'500 fr. Celui du mari, de 34'800 fr. Il en résulte,
suivant la Caisse nationale, une surassurance de:

    - période du  1.6. au  31.08.1976  Fr.    97.--  par mois

    - période du  1.9. au  31.12.1976  Fr.  1297.--  par mois

    - période du  1.1. au  31.08.1977  Fr.  1345.--  par mois

    - période du  1.9. au  31.12.1977  Fr.   789.--  par mois d'où après
compensation avec des arrérages échus, une dette de l'assuré de 1479 fr.,
valeur au 31 mars 1978.

    La solution adoptée par la juridiction cantonale, de ne compter
dans le calcul de la surassurance du mari que la moitié de la rente de
couple, doit être écartée d'emblée. En effet, elle est l'aboutissement
d'un raisonnement dont le point de départ semble être l'art. 33 al. 3
LAI. Or, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'introduction de
cette disposition légale n'avait pas changé le caractère de la rente de
couple, qui est une prestation accordée au mari et qui par conséquent entre
entière, sous réserve de la dernière proposition de l'art. 39bis al. 4 RAI,
dans le calcul de la surassurance de ce conjoint (ATF 100 V 83, déjà cité).

    La méthode proposée par Ernest R. mérite un plus ample examen. Il
est exact que, si l'épouse de ce dernier était devenue invalide au sens
de l'assurance-invalidité avant que son mari le fût mais alors qu'il
aurait déjà reçu une rente de la Caisse nationale, elle aurait obtenu à
titre personnel une rente simple, calculée sur la base du revenu de son
activité lucrative et de ses années de cotisations, qui n'aurait pas été
prise en compte dans le cadre de l'art. 45 al. 1 LAI (art. 39bis al. 3
let. b RAI; cf. ATF 101 V 157). Cette hypothèse ne s'est toutefois pas
réalisée en l'occurrence.

    Dans le cas particulier, c'est la règle de l'art. 39bis al. 4 RAI
qu'il faut appliquer. Cette disposition a pour effet qu'un droit ayant
pris naissance à raison d'une circonstance intéressant la femme influe sur
le compte de surassurance du mari. Elle établit à l'évidence une certaine
inégalité entre le rentier qui bénéficie du gain de son conjoint et celui
dont l'épouse doit cesser de travailler pour des raisons de santé. Mais
ce sont là des conséquences logiques de l'institution même de la rente de
couple conçue comme une prestation due au mari - et jamais à la femme -
dans l'intérêt du ménage. En matière de surindemnisation, il ne sera du
reste probablement guère critiquable, dans nombre de cas (soit lorsqu'il
n'y a pas abandon d'une activité lucrative par l'épouse atteignant l'âge
de la retraite ou que l'incapacité de l'épouse d'accomplir ses tâches
habituelles n'entraîne pas de frais notables), de porter en compte la
rente pour couple désormais allouée à un assuré dont le conjoint atteint
l'âge de l'AVS ou dont l'invalidité résulte de l'impossibilité d'accomplir
les travaux usuels. La justesse de la solution est en revanche moins
évidente lorsque, comme en l'espèce, l'invalidité de la femme entraîne une
incapacité de gain. A cet égard, l'assuré estime que le corollaire indiqué
de la mise en compte de la rente de couple serait d'ajouter à la perte de
gain du mari celle de l'épouse invalide, ce que ni la loi ni le règlement
ne font. Il perd toutefois de vue que l'art. 39bis al. 4 RAI répond
partiellement à cette objection en ordonnant de prendre en considération
non pas la rente de couple effective mais celle qui résulterait des seules
cotisations du mari. En édictant cette disposition, le Conseil fédéral
n'a pas dépassé les limites de la délégation du pouvoir législatif que
lui confère l'art. 45 al. 3 LAI. Certes, dans son message du 27 février
1967 concernant la délégation précitée, il a parlé de ne remédier qu'à
"quelques imprécisions" des règles de déduction, "notamment quant à la date
de la réduction en cas d'augmentation des rentes, et lorsqu'il s'agit de
tenir compte du revenu éventuel provenant d'une activité en nature" (FF
1967 I 715). Mais si des imprécisions plus graves que les exemples cités
ci-dessus se sont révélées, le Conseil fédéral n'a pas excédé ses pouvoirs
en réglant ces questions aussi. D'ailleurs, la disposition critiquée a
remplacé dès 1974 une disposition semblable en vigueur dès 1968. Par la
suite, l'art. 45 LAI a été remanié en 1977 sans que l'art. 39bis al. 4
RAI ait été attaqué lors des travaux législatifs.

    Le recours de la Caisse nationale est ainsi fondé, alors que celui
de l'assuré ne l'est pas. Il n'en reste pas moins, cependant, que les
arguments d'Ernest R. ne sont pas complètement dépourvus d'intérêt, en
droit désirable à tout le moins. Car, outre les inégalités inhérentes au
système mentionnées plus haut, il est certain que la situation financière
de la famille du prénommé s'est notablement détériorée dès la survenance
de l'invalidité de l'épouse, incapable d'apporter désormais au ménage la
contribution de son propre salaire, alors que la rente de couple allouée
au mari était presque entièrement prise en considération pour le calcul
de la surassurance. Par ailleurs, dans le cas de l'épouse mise au bénéfice
d'une rente de la Caisse nationale dont le mari se verrait allouer, de son
côté, une rente pour couple de l'assurance-invalidité, cette prestation
- due au mari et à lui seul - ne saurait entrer en ligne de compte pour
vérifier si l'assurée de la Caisse nationale est surindemnisée; ou alors
tout au plus dans la mesure où les cotisations de la femme auront conduit
à augmenter le montant de cette prestation (par analogie avec la solution
consacrée par l'art. 39bis al. 4 RAI): c'est là une conséquence logique
elle aussi du système choisi par le Conseil fédéral. Il est dès lors
permis de se demander avec l'assuré s'il ne serait pas préférable, pour
décider s'il y a surindemnisation d'un couple, de comparer la situation
économique globale de ce dernier avant et après l'octroi des rentes dont
le versement pourrait conduire à un enrichissement prohibé.

Erwägung 3

    3.- Les calculs contenus dans les quatre décisions administratives
et la compensation ordonnée n'ont pas été attaqués, en soi, par Ernest
R. Cependant, la première décision du 3 janvier 1977 doit être rectifiée,
selon les propres déclarations de la Caisse nationale, dans ce sens que
le montant de la surassurance pour la période du 1er septembre au 31
décembre 1976 est de 1297 fr. par mois et non de 1339 fr.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours d'Ernest R. est rejeté. Le recours de la Caisse nationale
est admis. Le jugement du 19 septembre 1978 du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg est annulé. Les décisions administratives des 3 janvier 1977,
17 janvier 1977, 1er août 1977 et 31 mars 1978 sont rétablies, dans le
sens du considérant 3.