Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IV 98



105 IV 98

26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 juin 1979 dans
la cause G. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 70 StGB; Art. 269 Abs. 1 BStP.

    Die Verfolgungsverjährung hört auf mit der Ausfällung des
letztinstanzlichen kantonalen Entscheides, der normalerweise vollstreckbar
ist und - ausser bei Gutheissung eines Rechtsmittels - die Strafverfolgung
beendet. Unter welchen Bedingungen ein vor dem letztinstanzlichen
kantonalen Urteil gefällter Entscheid die gleiche Wirkung hat, ist eine
Frage des kantonalen Rechts, deren Beantwortung durch die letztinstanzliche
kantonale Behörde den Kassationshof bindet. Die Vollstreckbarkeit eines
Urteils hängt nicht davon ab, ob es in Rechtskraft erwachsen ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation du
Tribunal fédéral, la prescription de l'action pénale cesse de courir dès
le prononcé de la décision cantonale de dernière instance normalement
susceptible d'exécution et mettant sauf admission d'un recours un terme
à la poursuite publique (ATF 97 IV 157; 96 IV 52 consid. 2; 92 IV 173
consid. c). Lorsque cette dernière a atteint son but, le dépôt d'un pourvoi
en nullité au Tribunal fédéral par l'accusé ne lui fait pas reprendre
cours et ne fait pas repartir le décompte du délai de prescription de
l'action pénale. Tel ne sera le cas que dans l hypothèse où la Cour de
cassation casse le jugement cantonal et renvoie la cause à la juridiction
cantonale pour nouvelle décision, car alors la poursuite publique doit
reprendre jusqu'au jugement. La prescription recommencera de ce fait à
courir jusque-là (ATF 101 IV 393; cf. item PERRIN, Voies de recours et
prescription de l'action pénale, in RPS 79 (1963), p. 20).

    La jurisprudence ne s'est cependant pas arrêtée à étudier les principes
applicables dans le domaine des jugements cantonaux de dernière instance
et du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Elle a en effet posé
expressément qu'une décision antérieure à l'arrêt cantonal contre lequel
est ouvert le pourvoi fédéral peut avoir déjà mis fin à l'action pénale et
arrêté du même coup le cours de la prescription avant même qu'intervienne
le recours à l'autorité cantonale supérieure. Tel est le cas lorsque le
recours cantonal - à l'instar du pourvoi en nullité - n'exerce en principe
aucun effet suspensif, si bien que la décision attaquée est directement
exécutoire, l'autorité cantonale de recours n'ayant pas le pouvoir de
statuer au fond ou, tout au moins, de prononcer une condamnation. Dans
une telle hypothèse, la situation, en droit, n'est pas différente de
celle qui justifie la solution de la jurisprudence générale du Tribunal
fédéral; elle appelle donc la même solution, mais fondée sur la procédure
cantonale. Le jugement entrepris marque alors la fin de la poursuite; dès
qu'il est rendu, l'action pénale s'éteint et les délais de l'art. 70 CP ne
courent plus (ATF 96 IV 53 consid. 3). Savoir toutefois quel est l'effet
du recours porté devant la plus haute autorité cantonale et quel en est
le pouvoir dévolutif ne peut être tranché dans le cadre d'un pourvoi en
nullité au Tribunal fédéral puisque cette question relève de l'application
du droit cantonal de procédure (cf. art. 269 al. 1 PPF). C'est pourquoi
dans l'affaire précitée, la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale
neuchâteloise pour qu'elle examine ce point.

    Le 15 juillet 1970, à la suite de l'arrêt précité, la Cour de cassation
neuchâteloise s'est prononcée sur la nature et les effets du pourvoi de
droit cantonal. Elle a considéré et démontré que si le pourvoi cantonal
des art. 241 ss. PPC avait il est vrai un caractère mixte, intermédiaire
entre le pourvoi en cassation et l'appel, il était néanmoins plus proche
du premier que du second et devait par conséquent avoir les mêmes effets
que le pourvoi fédéral en nullité en ce qui concerne la prescription de
l'action pénale.

    b) Dans la présente espèce, la Cour cantonale s'est référée à la
décision précitée pour en confirmer la solution, après avoir à nouveau
procédé à un examen approfondi de la question. Rappelant derechef le
caractère mixte du pourvoi en cassation neuchâtelois, qui présente des
analogies non seulement avec le pourvoi en nullité du droit fédéral,
mais également avec le recours en réforme au sens des art. 43 ss. OJ,
elle a considéré que son effet sur la prescription de l'action pénale
dépendait de l'étendue plus ou moins grande du pouvoir de réforme reconnu
à la Cour de cassation par la loi (art. 252 al. 2 lettre a PPC notamment)
et par la jurisprudence. Constatant ensuite que, s'agissant - comme dans
la présente espèce - de jugements rendus par un tribunal siégeant avec le
concours de jurés, ce pouvoir était très limité, sans pour autant être
inexistant, l'autorité cantonale a relevé qu'elle pouvait modifier le
dispositif d'un jugement en réparant une omission touchant à l'imputation
de la détention préventive, qu'elle pouvait statuer directement sur
une demande de relief, que rien ne l'empêchait de prononcer elle-même
l'acquittement d'un condamné si elle arrivait à la conclusion que les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés, et enfin
que la loi lui permet d'octroyer ou de refuser le sursis, ainsi que
de retrancher une sanction. En revanche, comme il lui est interdit de
prononcer elle-même une condamnation, de modifier la quotité de la peine
et comme elle évite autant que possible de statuer sur la culpabilité d'un
condamné, ou sur la quotité de la peine, sauf arbitraire, elle en a conclu
que tout compte fait son pouvoir de réforme était trop restreint pour que
l'on puisse en déduire que le pourvoi cantonal en cassation, lorsqu'il
est dirigé contre un jugement rendu par un tribunal avec le concours de
jurés, peut virtuellement toujours aboutir à un nouveau jugement sur le
fond. Elle a donc confirmé sa jurisprudence des causes Dessoulavy et Ahlés.

    La Cour cantonale a encore mentionné, par surabondance, qu'en principe
le pourvoi cantonal n'a pas d'effet suspensif, en vertu de l'art. 246 PPC,
qui reprend presque textuellement l'art. 272 al. 7 PPF.

    c) Dans la mesure où elle considère et constate que le caractère
exécutoire du jugement de première instance n'est pas modifié par le
pourvoi cantonal, l'autorité cantonale tranche une pure question de
procédure cantonale, qui échappe à l'examen de la Cour de cassation
fédérale dans le cadre d'un pourvoi en nullité (l'art 269 al. 1 et 273
ch. 1 b PPF). Ainsi, les griefs formulés par le recourant sur la façon
dont la Cour cantonale a défini la portée du jugement de première instance
et celle du pourvoi cantonal, sont-ils irrecevables.

    Le seul point sur lequel la Cour de céans puisse se prononcer dans
le cadre du pourvoi en nullité, c'est l'incidence des constatations
de l'autorité cantonale quant au contenu de son droit de procédure sur
l'application des art. 70 ss. CP c'est-à-dire sur la prescription de
l'action pénale. Or, à cet égard la décision attaquée est en tout point
conforme à la jurisprudence fédérale rappelée plus haut: le cours de la
prescription de l'action pénale s'est arrêté au moment où a été rendue
une décision cantonale exécutoire et, le pourvoi cantonal étant impropre
à lui faire reprendre son cours, l'action pénale et la prescription ont
été suspendues à tout le moins du 7 septembre 1977 au 11 janvier 1978 et
à partir du 10 octobre 1978. Il s'ensuit que le délai de prescription
absolue de 7 ans et demi qui a commencé à courir le 9 février 1971,
dans la situation la plus favorable pour le recourant, n'est pas échu.

    On relève enfin que l'autorité cantonale, en se prononçant sur
les effets de son premier arrêt sur l'objet même du procès, et en
considérant que l'arrêt du 11 janvier 1978 a force de chose jugée, ne
s'est nullement mise en contradiction avec la constatation du caractère
exécutoire du jugement du 7 septembre 1977. En effet, la force de chose
jugée indique simplement que la décision qui en bénéficie ne pourra
plus être modifiée par une décision rendue à la suite d'une procédure
de recours ordinaire, alors que le caractère exécutoire d'une décision
emporte seulement que celle-ci peut être remise à l'autorité d'exécution
pour qu'elle en fasse appliquer le dispositif. Une décision exécutoire
n'a donc pas forcément autorité de force jugée, ainsi en est-il de toutes
les décisions cantonales qui ont fait l'objet d'un pourvoi en nullité,
aussi longtemps que le Tribunal fédéral n'a pas statué. Inversement,
lorsque l'autorité de recours a statué, ce n'est pas nécessairement sa
décision qui sera appliquée par l'autorité d'exécution, ainsi en est-il
lorsque le Tribunal fédéral rejette un pourvoi en nullité.

    Le pourvoi, quant au moyen tiré de la prescription, doit donc
être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'est dès lors pas
nécessaire de décider si éventuellement la prescription a véritablement
repris son cours entre le premier arrêt cantonal de cassation et le
jugement du Tribunal de renvoi, soit entre le 11 janvier 1978 et le 10
octobre 1978, pour les infractions qui n'ont pas donné lieu à cassation
et pour lesquelles la déclaration de culpabilité a été confirmée. La
solution de cette question n aurait en effet aucune incidence sur le sort
de la cause.