Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IV 343



105 IV 343

88. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 novembre 1979 dans la
cause B. contre Ministère public du canton de Valais (pourvoi en nullité)
Regeste

    1. Art. 273 Abs. 1 lit. b und 277 bis Abs. 1 BStP.

    Ob der Grad der Alkoholisierung rechtsgenüglich festgestellt worden
ist, um als erwiesen zu gelten, ist eine Frage der Beweiswürdigung und
daher mit Nichtigkeitsbeschwerde nicht anfechtbar (Erw. 2 a).

    2. Art. 91 SVG.

    Der Täter ist strafbar, sobald seine Fahrfähigkeit merklich
beeinträchtigt ist. Dass er fahrunfähig sei, braucht nicht nachgewiesen
zu werden, selbst wenn eine Blutalkoholkonzentration von 0,8%0 nicht
festgestellt ist (Erw. 2 c).

Sachverhalt

    A.- Le lundi 18 septembre 1978, B. a annoncé à la police municipale
de Monthey que sa voiture, une "Opel Manta", avait été utilisée à son
insu au cours de la nuit précédente, alors qu'elle était stationnée à
Champéry. Comme il paraissait ivre, il a été conduit auprès de la police
cantonale. Celle-ci lui a fait subir un test au breathaliser qui a révélé
une alcoolémie de 2,05%o à 21 h 25 et de 2,02%o cinq minutes plus tard. Il
a refusé de se soumettre à une prise de sang. Interrogé le jour même,
puis le lendemain, il a déclaré que, le lundi 18 septembre, il n'avait
bu que cinq verres de vin, une bière-limonade et une bière normale. La
requête d'une expertise destinée à établir que le prévenu n'était pas pris
de boisson lorsqu'il s'est rendu à Monthey en voiture dans la soirée du
18 septembre ayant été rejetée, l'instruction a été déclarée close le 9
mars 1979.

    Le 3 mai 1979, le juge-instructeur du district de Monthey,
reconnaissant B. coupable de conduite d'un véhicule automobile en étant
pris de boisson, l'a condamné de ce chef à un mois d'emprisonnement, sous
déduction d'un jour de détention préventive. B. a fait appel, soutenant
que, faute d'une prise de sang établissant à sa charge une alcoolémie de
0,8%o (conformément à l'art. 55 introduit le 20 mars 1975 dans la LCR),
il n'aurait pu être condamné que si son inaptitude à conduire avait été
démontrée par tout autre moyen de preuve et qu'il devait partant être
libéré, aucune preuve en ce sens n'ayant été rapportée. Statuant le 7
septembre 1979, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de
Monthey a confirmé le premier jugement.

    C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Reprenant pour
l'essentiel l'argumentation soutenue en deuxième instance cantonale,
il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant n'ayant pas déposé en temps utile le recours de droit
public qu'il annonçait, pour faire constater l'arbitraire dont l'autorité
cantonale aurait le cas échéant fait preuve dans l'établissement des faits
de la cause, il sera statué dans le cadre du pourvoi en nullité sur la
base des constatations figurant dans la décision attaquée (art. 277bis
al. 1 PPF). L'autorité cantonale ayant constaté - le recourant admet
lui-même qu'il s'agit là d'une constatation de fait - que le recourant
présentait une alcoolémie supérieure à 0,8%o, on ne voit pas comment l'on
peut contester en droit que l'incapacité de conduire ait été démontrée. Il
s'ensuit que la condamnation du recourant pour conduite en état d'ébriété
ne viole nullement le droit fédéral.

Erwägung 2

    2.- Certes, le recourant fait valoir que les art. 55 et 91 al. 1 LCR
ont été violés en ceci que l'alcoolémie qui lui est reprochée n'a pas été
établie au moyen d'une prise de sang et que, pour le reste, son incapacité
de conduire ne résulte d'aucun élément de preuve suffisant.

    a) Savoir si le degré d'alcoolémie a été établi d'une manière
suffisante pour être tenu pour acquis est une question relevant de
l'administration et de l'appréciation des preuves. Comme telle elle ne
peut être abordée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. On a vu plus haut
qu'en renonçant à déposer un recours de droit public, le recourant a perdu
la faculté de revenir sur les constatations de l'autorité cantonale et
notamment sur le fait qu'il présentait une alcoolémie supérieure à 0,85%o.

    b) Quant à se plaindre de la manière dont son alcoolémie a été
constatée, le recourant ne saurait le faire dès lors qu'il a lui-même
refusé la prise de sang que l'on voulait effectuer sur lui. Dans une telle
hypothèse, même si l'absence de prise de sang n'était pas imputable au
recourant, l'autorité cantonale était fondée à former sa conviction au
moyen d'autres éléments de preuve, tels ceux qu'elle a retenus (ATF 103
IV 46).

    c) Il est évidemment faux de soutenir que, selon l'art. 91 LCR,
lorsqu'une alcoolémie supérieure à 0,8%o n'est pas établie - elle
l'est toutefois en l'espèce, rappelons-le - il convient de démontrer
que l'ivresse est cause d'une incapacité de conduire. L'auteur est en
effet punissable aussitôt qu'en raison de sa consommation d'alcool il
est seulement entravé d'une façon non négligeable dans sa capacité de
conduire. Il s'ensuit que l'art. 91 LCR n'est pas applicable du seul
fait qu'il y a alcoolémie, ni seulement quand l'auteur est manifestement
ivre et présente des troubles physiques ou psychiques incompatibles
avec la conduite d'un véhicule. La limite de 0,8%o qui est aujourd'hui
fixée par la jurisprudence et qui figurera peut-être expressément dans
la loi le démontre bien: elle correspond à l'ingestion d'une quantité
d'alcool certes importante mais qui, tout en amoindrissant la capacité
de conduire d'une manière non négligeable, n'implique pas nécessairement
chez le consommateur des signes patents de son état. Au vu de ce qui
précède, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir admis,
même si elle n'avait pas constaté une alcoolémie, que le recourant avait
bu assez d'alcool pour se trouver diminué dans sa faculté de conduire un
véhicule. Elle n'a donc violé ni l'art. 55, ni l'art. 91 LCR.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.