Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IV 21



105 IV 21

6. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 février 1979 dans la cause A.
contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 58 StGB.

    Der Richter kann die Ersatzforderung des Staates auf einen Betrag
festsetzen, der niedriger ist als der durch die strafbare Handlung erlangte
unrechtmässige Vermögensvorteil, wenn bei strikter Anwendung von Art. 58
Abs. 4 StGB die Resozialisierung des Täters sehr ernsthaft gefährdet wäre
und die Gewährung von Zahlungserleichterungen nicht ausreicht, um diese
Gefährdung zu beheben (E. 2).

Sachverhalt

    A.- En 1976 et 1977, A., né le 27 juillet 1959, a vendu au détail
plus de 11 kg de haschich et quelques grammes de cocaïne, réalisant un
avantage illicite estimé à 46'000 fr.

    Le 17 mai 1978, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
a condamné A., pour infractions à la loi sur les stupéfiants, à 15 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 4 ans. Il l'a également condamné
à restituer à l'Etat la somme de 23'000 fr.

    A la suite d'un recours du Ministère public portant uniquement sur
l'application de l'art. 58 CP et sur le montant de la créance compensatrice
en faveur de l'Etat, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel,
par arrêt du 18 octobre 1978, a admis le recours et cassé le jugement du
Tribunal correctionnel, renvoyant la cause à ce Tribunal pour qu'il fixe
à 46'000 fr. la créance compensatrice de l'Etat.

    B.- A. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation cantonale.

    Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi, sans formuler
d'observations.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Après avoir estimé à 46'000 fr. l'avantage illicite réalisé par
le recourant, et correspondant au produit de la vente des stupéfiants et
non pas seulement au gain net réalisé, les premiers juges ont considéré
ce qui suit:

    "C'est en principe ce montant qu'il (le recourant) devrait être
condamné
   à restituer à l'Etat. On ne saurait cependant ignorer son jeune âge,
   et le fait que, pour l'essentiel, il a exercé son activité délictueuse
   avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Apprenti, il ne dispose pas de
   moyens financiers importants, et l'on ne peut s'empêcher de considérer
   que, par une dévolution trop importante, on risquerait de décourager le
   prévenu, et de compromettre effectivement sa réinsertion sociale. Dans
   ces conditions, il paraît opportun de réduire de moitié la créance
   compensatrice de l'Etat, et de ne condamner le prévenu qu'à une
   restitution de Fr. 23'000.-."

    Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 103 IV
142), l'autorité cantonale a, quant à elle, tout d'abord constaté que
le montant de l'avantage illicite réalisé par le recourant avait été
calculé correctement, le montant de 46'000 fr. correspondant bien au
produit brut du trafic de stupéfiants, c'est-à-dire sans déduction des
frais d'acquisition. Examinant ensuite si les premiers juges pouvaient
néanmoins réduire de moitié le montant de la créance compensatrice de
l'Etat pour les raisons mentionnées dans leur décision, elle a répondu
par la négative. Rejetant l'argument tiré du fait que le recourant
avait commis la plupart de ses infractions avant d'avoir 18 ans révolu,
étant donné que cette circonstance était sans effet sur l'application du
droit matériel, soit, en particulier, sur l'application de l'art. 58 CP,
elle s'est prononcée comme il suit sur les motifs d'opportunité avancés
par les premiers juges en ce qui concerne les difficultés de réinsertion
sociale du recourant:

    "Autre chose est de savoir s'il est opportun, au vu des circonstances
   énoncées dans le jugement, d'appliquer strictement la mesure ordonnée
   à l'encontre (du recourant), c'est-à-dire de recouvrer en totalité la
   créance compensatrice de l'Etat qui devra, comme on l'a vu, être fixée à

    Fr. 46'000.-.

    De ce point de vue, on ne peut qu'approuver les considérations
   pertinentes des premiers juges, qui rejoignent d'ailleurs les
   préoccupations exprimées par la Cour de céans..., ainsi que par d'autres
   juges cantonaux.

    Mais, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans son dernier arrêt
   publié en cette matière, il s'agit là d'un problème d'exécution,
   sur lequel l'autorité judiciaire n'a pas de prise (ATF 103 IV 146)."

    En conséquence, l'autorité cantonale a dès lors cassé le jugement de
première instance et renvoyé la cause au même tribunal pour qu'il fixe
la créance compensatrice de l'Etat à 46'000 fr. au lieu de 23'000 fr.

    b) A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir, pour
l'essentiel, que le Tribunal fédéral n'a pas fermé la porte à toute prise
en considération des difficultés que la dévolution de tout l'avantage
illicite à l'Etat pouvait présenter pour la réinsertion sociale du
condamné. Il soutient qu'à cet égard le jugement du Tribunal correctionnel
était bien fondé.

Erwägung 2

    2.- Il n'y a rien à reprendre quant à la façon dont les autorités
cantonales ont calculé l'avantage illicite permettant de déterminer la
créance compensatrice en faveur de l'Etat selon l'art. 58 al. 4 CP. Elle
suit en tout point les règles posées dans la jurisprudence confirmée du
Tribunal fédéral (ATF 103 IV 143 ss.). On ne saurait non plus critiquer
les considérations de l'autorité cantonale quant à l'inefficacité de
l'âge de l'auteur sur l'application de l'art. 58 CP.

    En revanche, la jurisprudence du Tribunal fédéral a évolué en ce qui
concerne l'étendue du pouvoir d'appréciation qui appartient au juge en
vertu de l'art. 58 CP lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la créance
compensatrice de l'Etat en prenant en considération ses effets sur la
réinsertion sociale du condamné (ATF 104 IV 228 du 15 septembre 1978,
Zurich c. Z confirmé par ATF non publié du 17 novembre 1978, Berne c. L).

    Selon la jurisprudence précitée, le juge dispose, en vertu de l'art. 58
al. 1 litt. a CP, d'un certain pouvoir d'appréciation, exprimé par les
mots" s'il y a lieu" ("soweit... als geboten erscheint") qui figurent
dans cette disposition, et qui valent pour la créance compensatrice
faisant l'objet de l'al. 4 de l'art. 58 CP. Cette disposition doit
empêcher que le comportement punissable ne soit récompensé; ainsi,
la créance compensatrice de l'Etat doit-elle être ordonnée même si
le bénéficiaire de l'avantage illicite n'a plus de fortune, puisque
l'avantage n'est pas constitué seulement par une augmentation des actifs,
mais également par une diminution du passif (ATF 104 IV 5; cf. ATF 100
IV 266). La créance compensatrice doit également interdire que celui qui
a su profiter de l'avantage illicite soit mieux traité que celui qui le
détient encore. En revanche, cette institution irait à l'encontre des buts
généraux du Code pénal si elle devait conduire à compromettre sérieusement
la réinsertion sociale du condamné. Aussi, dans les cas où la réinsertion
sociale serait très gravement compromise, le juge - et non pas seulement
l'autorité d'exécution, comme il a été dit dans l'arrêt ATF 103 IV 146 -
peut accorder des facilités de paiement, voire, si cela ne suffit pas,
réduire le montant dévolu à l'Etat. Le juge n'agira cependant de la sorte
que lorsque la stricte application de l'art. 58 al. 4 CP obérerait le
condamné d'une manière particulièrement lourde et compromettrait ainsi
gravement sa resocialisation (cf. arrêt L précité).

    Or, en l'espèce, dans la mesure où les premiers juges ont réduit la
créance dévolue à l'Etat, pour tenir compte du fait que le recourant est
apprenti, qu'il ne dispose pas de moyens financiers importants et qu'une
dévolution trop importante à l'Etat risquerait de le décourager et de
compromettre effectivement sa réinsertion sociale, ils se sont conformés
à l'avance à la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral. Compte tenu
du montant relativement élevé qui est en cause, ils n'ont nullement
excédé le pouvoir d'appréciation - certes restreint - que leur accordait
l'art. 58 CP. Il en aurait été tout autrement si l'avantage illicite
n'avait pas excédé quelques milliers de francs, si les possibilités de
gains du recourant dans un proche avenir avaient été sensiblement plus
élevées ou encore si de toute autre manière l'évolution prévisible de
l'état de fortune du recourant avait permis d'estimer que sa dette ne
mettrait pas en cause son avenir. Les premiers juges auraient certes dû
examiner d'abord si des facilités de paiement n'étaient pas de nature à
permettre la réinsertion sociale du condamné malgré l'importance de la
créance compensatrice, mais les circonstances de la cause et notamment le
montant de l'avantage illicite démontrent que de telles mesures auraient
été certainement insuffisantes.

    La décision de l'autorité cantonale doit dès lors être cassée afin
que soit maintenu le jugement de première instance. Cette solution se
justifie d'autant plus qu'au vu des considérants émis par l'autorité
cantonale elle-même, celle-ci aurait statué dans ce sens, si elle avait
connu la dernière évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.