Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IV 194



105 IV 194

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 août 1979
dans la cause C. contre C. et cst. (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 173 ff. StGB, Ehrverletzungen.

    1. Politische Angriffe: sie fallen nicht unter Art. 173 StGB, wenn sie
nur ein ungünstiges Licht auf die politischen Qualitäten des Betroffenen
werfen, aber nicht geeignet sind, ihn als Mensch verächtlich zu machen.

    2. Für die Frage der Ehrenrührigkeit der Äusserungen ist entscheidend,
welchen Sinn der unbefangene Hörer oder Leser ihnen nach den Umständen
beilegen musste. Vor Wahlen und Abstimmungen haben die Äusserungen
politischer Gegner beim Publikum nicht das gleiche Gewicht wie zu anderen
Zeiten.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les
art. 173 ss. CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le
sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes,
comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement
reçues. Echappent à ces dispositions les assertions qui sont propres
seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit
quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même:
ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier,
l'artiste, le politicien (ATF 93 IV 21; 92 IV 96 et arrêts cités). Le fait
de s'en prendre à la réputation de quelqu'un ne tombe donc pas sous le
coup des art. 173 ss. CP, si l'honneur personnel et la réputation d'être
un homme honorable ne sont pas touchés (cf. ATF 98 IV 92). Autrement dit,
la réputation d'un commerçant, d'un artiste, d'un homme politique, de
même que le sentiment qu'ils ont de leur propre dignité, ne sont protégés
que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des
qualités morales (ATF 92 IV 101).

    Les considérations dégagées par la jurisprudence à propos des
critiques formulées en matière artistique (ATF 71 IV 230 consid. 2)
peuvent être intégralement reprises, mutatis mutandis, ici en matière
politique. L'art. 173 CP n'a pour but que de protéger l'honneur de la
personne et non sa réputation d'homme politique. N'est pas punissable
l'auteur d'accusations ou de critiques qui ne font que jeter un jour
défavorable sur les qualités de politique de la personne visée, mais
ne sont pas de nature à la rendre méprisable en tant qu'homme. Chacun
est ainsi libre, du point de vue de l'art. 173 CP, de mettre en doute
devant des tiers la valeur d'une action politique et de la présenter
comme mauvaise et contraire à l'intérêt général. Une telle critique, même
si elle est indéfendable au regard de l'opinion générale ou si elle est
objectivement fausse, n'est pas de la diffamation, pour autant qu'elle
laisse intacte la réputation d'honnête homme de l'intéressé. La critique
ou l'attaque ne porte atteinte à l'honneur que protège le droit pénal que
si, par le fond ou la forme, elle ne se contente pas de rabaisser les
qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais qu'elle
est également propre à l'exposer au mépris en sa qualité d'homme.

    On doit rappeler aussi que, pour déterminer si des déclarations
sont contraires à l'honneur, on doit se fonder non pas sur le sens que
leur donne la personne visée, mais sur une interprétation objective,
soit selon le sens que l'auditeur ou le lecteur non prévenu doit, dans
les circonstances données, leur attribuer (ATF 92 IV 96/97). Or, comme
l'enseigne l'expérience, les propos que tiennent des adversaires politiques
en période d'élections ou de votations ne doivent pas toujours être pris
au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs
et ne correspondent pas forcément à la réalité objective. Aussi le public
concerné par la lutte et la polémique politiques ne tire-t-il guère des
tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de réels motifs de suspicion
à l'endroit des personnes visées, s'ils ne sont pas exprimés avec clarté
et fondés sur des accusations précises. Compte tenu de la passion qui
anime fréquemment la lutte politique, le lecteur ou l'auditeur accorde
généralement aux propos émis en de telles occasions un crédit moindre
qu'à des propos semblables tenus dans d'autres circonstances (cf. arrêt
non publié Mooser c. Rindlisbacher, du 7 octobre 1960).

    Enfin, aussi blâmables que puissent être des allégations fallacieuses
portant atteinte au crédit dont une personne jouit sur le plan politique ou
des indications inexactes fournies à propos d'un objet soumis à vocation,
ni les art. 173 ss. CP, ni les dispositions du Titre quatorzième du Code
pénal sur les délits contre la volonté populaire, ne s'appliquent à de
tels actes (ATF 103 IV 160).

    b) Au vu des principes qui viennent d'être rappelés, et compte tenu du
climat particulièrement houleux qui a caractérisé la compagne politique au
cours de laquelle a été diffusé le tract incriminé, on doit admettre que
c'est à juste titre et de manière parfaitement fondée que la cour cantonale
a considéré que, ni dans son ensemble, ni dans aucune de ses expressions
prises séparément, le tract incriminé n'a jeté une lumière défavorable
sur l'honorabilité et la réputation d'honnête homme du recourant. Aussi
injustes et mal fondées que pourraient être les critiques et attaques dont
le recourant a fait l'objet dans le tract, elles ne visent en lui que
le politicien, sa réputation d'homme politique et son action politique,
sans qu'à aucun moment on puisse raisonnablement les comprendre, au vu
du contexte dans lequel elles ont été proférées, comme portant atteinte
à sa réputation d'être un homme honorable ou à ses qualités morales,
ou comme étant propres à l'exposer au mépris en sa qualité d'homme.

    Ainsi que le relève avec pertinence la cour cantonale, l'idée générale
du tract incriminé est que le recourant suscite et entretient dans
sa commune un climat oppositionnel constant, contrecarrant les projets
préconisés par les autorités, contrariant leurs décisions, critiquant les
idées de ses adversaires et cabalant contre eux lors des élections. On ne
saurait voir dans de tels reproches que des attaques purement politiques,
ne touchant le recourant que dans son activité politique, sans que son
honorabilité en tant qu'homme soit touchée en aucune façon. L'opposition,
même systématique, à la majorité au pouvoir et à son activité, ne comporte
en effet rien de déshonorant.