Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 II 264



105 II 264

43. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 novembre 1979 dans la cause B. contre
Stahlton Prebeton S.A. (recours en réforme) Regeste

    Bauhandwerkerpfandrecht; Fahrnisbauten.

    1. Vorfabrizierte Garagen, die, einmal aufgestellt, sich nur sehr
schwer verschieben lassen, sind keine Fahrnisbauten im Sinne von Art. 677
ZGB (E. 1).

    2. Der Unterakkordant, der ein individualisiertes, Facharbeit
erforderndes Werk hergestellt hat, hat auch dann Anspruch auf das
Bauhandwerkerpfandrecht, wenn der Bauherr davon nichts wusste und das
gelieferte Werk durch einen Dritten eingebaut wurde (Bestätigung der
Rechtsprechung) (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- a) En 1974, B. a commandé à la société Transbox S.A., pour équiper
une parcelle dont il est propriétaire à Villard-sur-Chamby, trois garages
préfabriqués, au prix net de 17'280.- fr. Au verso de la confirmation
de la commande, il est imprimé notamment que les objets livrés restent
propriété de Transbox S.A. jusqu'au paiement intégral du prix.

    Le papier à lettres et les prospectus de Transbox S.A. étaient rédigés
de manière à laisser croire à la clientèle que cette société était une
fabrique de garages; en réalité, elle n'exploitait qu'un bureau de vente
et revendait pour son compte des garages préfabriqués ailleurs. Elle a
commandé les trois garages à la société Stahlton Prebeton S.A., qui les
a fabriqués spécialement pour B., selon des variantes prévues par les
prospectus de Transbox S.A.

    B. n'a eu aucun contact avec Stahlton Prebeton S.A. C'est Transbox
S.A. qui lui a livré les garages sur place, le 1er juillet 1975. Les
garages ont été déposés au moyen d'un camion grue et mis à niveau par
le chauffeur et son aide sur les emplacements que B. avait préparés
en aplanissant le sol et en construisant pour chaque box deux semelles
de fondation. Bien que prévu et préparé par l'application d'un enduit
d'étanchéité, le remblayage a été arrêté. Les garages peuvent être
enlevés sans que cette opération entraîne un travail de démolition.

    Leur aménagement a fait l'objet d'un permis de construire et a été
inscrit au Registre foncier.

    b) B. a payé à Transbox S.A. le montant de sa facture le 31 juillet
1975. Mais Transbox S.A. n'a jamais réglé la facture de Stahlton Prebeton
S.A., de 11'479 fr. 50; elle est tombée en faillite le 30 septembre 1975.

    c) Le 26 septembre 1975, le président du Tribunal civil du district
de Vevey a ordonné, en faveur de Stahlton Prebeton S.A., l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur de 11'479 fr. 50, plus
accessoires légaux, grevant l'immeuble de B. L'inscription définitive a
été ordonnée par le tribunal civil du même district le 27 février 1979.

    B.- La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé
ce jugement le 9 mai 1979, en substance par le motif que, contrairement
à l'opinion de B., il n'y avait pas eu contrat de vente mobilière, mais
contrat de livraison d'ouvrage, assimilé à un contrat d'entreprise, et
que Stahlton Prebeton S.A. avait fourni des matériaux et du travail pour
l'immeuble du recourant.

    C.- B. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il concluait au
rejet de la demande d'inscription d'une hypothèque légale présentée par
Stahlton Prebeton S.A.

    Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La première question qui se pose est de savoir si les garages
préfabriqués sont devenus des parties intégrantes de l'immeuble du
recourant ou doivent être qualifiés de constructions mobilières au sens
de l'art. 677 CC.

    a) Selon la jurisprudence, il faut tenir compte à la fois de
l'élément subjectif, soit de l'intention du propriétaire de l'immeuble,
et de l'élément objectif, savoir l'intensité du lien qui unit la chose
au fonds (ATF 92 II 230 ss. consid. 2; cf. ATF 100 II 12, 98 II 202
consid. 2; dans le même sens: MEIER-HAYOZ, n. 7 ad art. 677 CC). Si,
dans sa pratique récente, le Tribunal fédéral met davantage l'accent sur
l'élément objectif, il insiste néanmoins sur l'intention du propriétaire
lorsqu'une construction n'est liée au sol que d'une manière lâche (ATF
100 II 12).

    b) En l'espèce, les garages sont destinés à équiper la parcelle du
recourant. Après le remblayage - qui a été préparé mais interrompu - les
faces latérales doivent être enterrées à la moitié de leur surface environ,
la face arrière (amont) aux trois quarts de sa surface environ. Certes,
les garages peuvent être déplacés sans être démolis puisqu'ils sont posés,
mais, outre les travaux de déblaiement que l'opération impliquerait, ce
déplacement est délicat en raison du poids, chaque box pesant plus de dix
tonnes: il nécessiterait un équipement et un personnel très spécialisés.

    Vu ce qui précède, on ne saurait dire que la Cour cantonale
ait violé l'art. 677 CC en déniant aux garages le caractère de
constructions mobilières. On ne peut au contraire que se rallier à son
raisonnement. L'installation des garages ne saurait être qualifiée de
temporaire, faite sans intention de les lier au fonds de manière durable
(cf. ATF 100 II 12): le recourant, qui avait préparé le terrain pour la
pose, comptait les établir à demeure. Par ailleurs, il est très difficile
de les déplacer. A cela s'ajoute que les garages ont été inscrits au
Registre foncier.

Erwägung 2

    2.- Dans ces conditions, il n'est pas possible de contester le droit
de l'intimée à l'hypothèque légale.

    Peu importe la qualification donnée par les parties au contrat passé
entre B. et Transbox S.A. L'objet du contrat était la fabrication et la
livraison d'un ouvrage, qui impliquaient un travail spécial, au rebours
d'une vente de choses non préalablement destinées à l'acheteur: c'est
donc en vain que le recourant conteste que l'intimée ait une créance
contre l'entrepreneur au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 in fine CC par
le motif que Transbox S.A. n'aurait pas la qualité d'entrepreneur (ATF 72
II 349; cf. ATF 95 II 90 consid. 3, 97 II 215, 103 II 35). Peu importe
également que l'intimée soit un sous-traitant, sans lien de droit avec
le recourant, et même ayant été commis à l'insu de ce dernier (ATF 72 II
350 et les références, notamment ATF 56 II 166 consid. 2), et que, pour
éviter la réalisation du gage immobilier, le propriétaire risque d'être
contraint d'acquitter une seconde fois la facture du sous-traitant,
dont les prestations étaient pourtant comprises dans le prix qu'il a
payé à l'entrepreneur général (ATF 95 II 90/91 consid. 4; cf. ATF 104 II
354 consid. 3a).

Erwägung 3

    3.- A titre subsidiaire, le recourant critique la jurisprudence,
invitant le Tribunal fédéral à la revoir. Il soutient qu'une saine
interprétation de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC commande que seuls les
entrepreneurs et les sous-traitants travaillant sur l'immeuble soient
au bénéfice de l'hypothèque légale, à l'exclusion de ceux qui vendent
des éléments sans les incorporer eux-mêmes; créant un privilège spécial,
l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC serait d'interprétation stricte.

    On ne saurait revenir sur des principes solidement implantés et
dont la raison d'être réside dans le but même de l'institution, savoir
que la plus-value créée par la construction garantisse les créances des
artisans et entrepreneurs dont les prestations sont à l'origine de cette
plus-value (ATF 103 II 35, 97 II 214, 41 I 293). Refuser le droit de
gage quand la chose livrée est posée par un tiers conduirait à priver du
droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs, tels que menuisiers
et ferblantiers, qui ne posent pas eux-mêmes leur ouvrage bien qu'ils
fournissent pour l'immeuble des matériaux et du travail (ATF 72 II 350;
cf. ATF 97 II 215).