Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 III 92



105 III 92

22. Arrêt de la IIe Cour civile du 31 mai 1979 dans la cause Banque
Leclerc et Cie (recours de l'art. 19 OCB) Regeste

    Art. 63 Abs. 1, 81 OG; Art. 19 VNB.

    Wird nur eine bestimmte Klausel des Nachlassvertrages einer Bank
angefochten, ist es dem Bundesgericht verwehrt, von Amtes wegen zu prüfen,
ob die allgemeinen Voraussetzungen der Bestätigung des Nachlassvertrages
erfüllt seien (Änderung der Rechtsprechung) (E. 1).

    Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger im Nachlassvertrag.

    Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, dürfen die Klauseln des
Nachlassvertrages weder die Höhe der eingegebenen Forderungen berühren
noch den Anspruch der Gläubiger beeinträchtigen, gleiche Dividenden zu
erhalten bzw. gemäss den gesetzlichen Bestimmungen aus dem Erlös der
abgetretenen Vermögenswerte befriedigt zu werden.

    Unzulässigkeit einer Klausel in einem Nachlassvertrag mit
Vermögensabtretung, durch die bezüglich Forderungen in ausländischen
Währungen der Umwandlungstag festgelegt wird (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- La Banque Leclerc et Cie, à Genève, a obtenu un sursis
concordataire le 13 juillet 1977. Le 5 mai 1978, elle a présenté un projet
de concordat par abandon d'actif, qui prévoyait sous no 5:

    "Les dettes de la banque exprimées en monnaies étrangères seront
   converties en francs suisses aux cours en vigueur deux mois après le
   jour où l'arrêt homologuant le concordat sera devenu définitif."

    Par jugement du 23 novembre 1978, la Cour de justice du canton de
Genève a homologué le concordat. Elle a toutefois modifié la clause no 5,
lui donnant la teneur suivante:

    "En ce qui concerne les dettes de la banque exprimées en monnaies
   étrangères, les liquidateurs, en dressant l'état de collocation,
   détermineront la date de conversion en francs suisses."

    La Cour de justice a considéré que la clause de conversion proposée par
la débitrice ne réglait pas une simple modalité d'exécution du concordat,
mais qu'elle affectait directement les droits des créanciers, puisqu'elle
déterminait leur participation au produit de la réalisation. La conversion
des créances libellées en monnaies étrangères relevant du droit de fond,
l'autorité de concordat a jugé ne pouvoir trancher elle-même la question
et priver ainsi les créanciers du droit d'en saisir le juge civil.

    La Banque Leclerc et Cie recourt contre ce jugement. Elle demande
l'homologation de la clause de conversion qu'elle avait proposée. La
recourante soutient que le débiteur et ses créanciers peuvent, dans le
concordat, fixer la date et le taux de conversion des créances exprimées
en monnaies étrangères. Le principe de la liberté des conventions leur
permet de le faire en dérogeant au besoin à la règle générale, qui est
d'ailleurs incertaine et controversée. La recourante invoque des motifs
d'opportunité en faveur de la clause qu'elle avait proposée et qui,
à une exception près, avait reçu l'agrément de tous les créanciers.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Dans l'arrêt "Finabank" (ATF 103 III 54 ss), le Tribunal fédéral
a jugé que, saisi d'un recours dirigé contre une clause seulement d'un
concordat, il devait examiner d'office si les conditions générales de
l'homologation étaient remplies.

    Cette jurisprudence ne peut être maintenue. L'art. 53 al. 2 du
règlement d'exécution de la loi sur les banques dispose que le recours
au Tribunal fédéral contre les décisions de l'autorité de concordat est
soumis à la même procédure que celui dirigé contre les actes des autorités
cantonales de surveillance en matière de poursuite et de faillite. Les
art. 81 et 63 al. 1 OJ s'appliquent donc au recours que l'art. 19 OCB
ouvre contre la décision rendue sur la demande d'homologation. Cela
signifie que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions
des parties, même s'il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent.

    En l'espèce, la recourante ne demande pas la mise à néant du jugement
attaqué mais uniquement la réformation de la clause de conversion. Par ses
conclusions, elle a limité l'effet dévolutif du recours à l'homologation
de cette clause. La décision attaquée est donc, sur tous les autres points,
soustraite à l'examen de l'autorité de recours.

Erwägung 2

    2.- a) Le débiteur répond en principe de ses obligations sur tous
ses biens (art. 91 à 93, art. 197 LP). Ses créanciers ont un droit égal
à être désintéressés sur le produit de la réalisation, à moins qu'il n'y
ait entre eux des causes légitimes de préférence. Le principe de l'égalité
des créanciers souffre les exceptions seules que la loi y apporte, soit
qu'elle reconnaisse l'effet d'un gage valablement constitué, soit qu'elle
munisse une créance d'un privilège (art. 146 al. 2, art. 219 al. 1 et 4,
art. 220, art. 316g LP; cp. art. 2741, art. 2745 CCit.).

    Dans la faillite et le concordat par abandon d'actif, la loi règle
le concours des créanciers en prescrivant l'établissement d'un état
de collocation et d'un tableau de distribution. Cette procédure permet
de répartir le prix des biens du débiteur de manière égale entre tous
ses créanciers. Les règles qui déterminent l'étendue et le rang de la
collocation garantissent donc l'égalité des créanciers dans les limites de
la loi, et toute dérogation qui leur est apportée constitue une atteinte
au principe d'égalité.

    Le produit de la réalisation ne peut être distribué de manière égale
et proportionnelle que si toutes les créances sont exprimées dans la
même unité de grandeur, qui ne peut être que la monnaie du pays. Aussi
la loi dispose-t-elle qu'en principe toute réclamation dont l'objet n est
pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente
(art. 211 al. 1 LP). La jurisprudence a admis par analogie que les créances
libellées en monnaie étrangère doivent être, au moins comptablement,
converties en francs suisses (ATF 50 II 31).

    La loi ne règle ni la date ni le taux de conversion des créances
exprimées en monnaies étrangères. L'autorité chargée de statuer sur la
conversion doit donc, à défaut de coutume, prononcer selon les règles
qu'elle établirait si elle avait à faire acte de législateur (art. 1 CC;
sur l'application de cet article en matière d'exécution, ATF 51 III
109). Elle ne peut trancher de cas en cas, en se laissant guider par
des considérations d'équité ou d'opportunité, mais elle doit créer et
appliquer une norme de caractère général et abstrait (O.A. GERMANN,
n. 142 ad art. 1 CP; A. MEIER-HAYOZ, n. 318, n. 340 ss ad art. 1 CC).

    b) La Cour de céans n'a pas à trancher la question controversée que
pose, dans le concordat par abandon d'actif, la conversion des créances
libellées en monnaie étrangère. Elle doit déterminer si le principe de
la liberté des conventions permet une dérogation, dans le concordat,
à la règle qui serait normalement applicable.

    Le concordat judiciaire, et spécialement le concordat par abandon
d'actif, est une forme de l'exécution forcée. Malgré l'élément contractuel
résidant dans l'adhésion de la majorité des créanciers à la proposition
du débiteur, le concordat reste une procédure de droit public apparentée
à la faillite, à laquelle il se substitue généralement (ATF 103 III 59
s. consid. 3d). Le concordat judiciaire soustrait le débiteur honnête
aux rigueurs de la faillite et lui permet d'échapper à la délivrance
d'actes de défaut de biens qui compromettraient son avenir économique. La
procédure concordataire sert également les intérêts des créanciers qui
seront normalement désintéressés plus rapidement que dans une faillite,
tout en recevant bien souvent un dividende supérieur. A ces fins,
les créanciers consentent certains allégements à leur débiteur, en lui
accordant un atermoiement ou en se contentant d'un dividende ou d'une part
de liquidation. Toutefois, la nature et les buts du concordat judiciaire
ne nécessitent ni ne justifient aucune dérogation au principe fondamental
de l'égalité des créanciers (ATF 50 II 504 consid. 2). Si la loi n'en
dispose autrement, les clauses du concordat ne peuvent donc ni affecter
le montant des créances produites, ni porter atteinte au droit qu'ont les
créanciers de recevoir un dividende égal ou d'être désintéressés selon
les règles légales sur le produit des biens abandonnés.

    Les règles sur la conversion déterminent le montant pour lequel
sera colloqué le titulaire d'une créance en monnaie étrangère. Elles
garantissent une affectation égale du produit de la réalisation au
paiement des créances en monnaie suisse et des créances en monnaies
étrangères. Bien qu'établies par voie prétorienne, elles ne souffrent
donc aucune dérogation, sinon du consentement de tous les créanciers.

    c) La recourante soutient en vain que selon l'art. 21 al. 2 et 3
OCB, les clauses du concordat peuvent, en réglant le sort des intérêts,
affecter directement le montant des créances produites. Une telle base
légale fait précisément défaut pour la conversion des créances exprimées
en monnaies étrangères.

Erwägung 3

    3.- Dans la faillite et le concordat par abandon d'actif, le produit
des biens vendus est réparti conformément à l'état de collocation dressé
par l'administration ou les liquidateurs (art. 244 ss, art. 316g LP).
L'état de collocation peut être attaqué par la voie judiciaire (art. 250
LP; pour le concordat, ATF 76 I 292, art. 30 al. 1 OCB). Le juge saisi
de l'action en contestation de l'état de collocation tranche toutes les
questions dont dépendent le rang et le montant d'une créance, qu'elles
relèvent du droit de fond ou du droit de l'exécution.

    La loi garantit aux créanciers le droit de soumettre au juge tout
litige sur l'étendue ou le rang d'une collocation. En conséquence,
l'autorité de concordat ne peut fixer ni la date ni le taux de conversion
des créances exprimées en monnaie étrangère, alors même qu'elle
ne s'écarterait pas des règles applicables en la matière (ATF 43 III
272). De même, elle ne peut homologuer une clause réglant ces points de
manière définitive.

    Dans l'arrêt " Finabank " (ATF 103 III 57 consid. a), le Tribunal
fédéral n'a pas, comme le pense la recourante, affirmé que l'autorité
de concordat pouvait examiner et homologuer toute clause du concordat,
dès lors qu'elle avait joué un rôle déterminant dans l'approbation du
projet par les créanciers. Seules peuvent être homologuées les clauses
ayant un objet susceptible d'être réglé par le concordat, notamment,
comme dans l'espèce précitée, la détermination des actifs à liquider.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.