Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 III 56



105 III 56

13. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 février
1979 dans la cause G. (recours LP) Regeste

    Art. 9 und 10 VVAG; 473 ZGB.

    1. Sind neben dem Schuldner auch andere Teilhaber einer Gemeinschaft
befugt, Beschwerde zu führen bzw. Rekurs zu erheben? Frage offen gelassen
(E. 1).

    2. Die in den Art. 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 VVAG vorgesehenen Massnahmen
müssen nicht unbedingt durch das Betreibungsamt getroffen werden (E. 2a
und b).

    3. Die gemäss Art. 473 ZGB begründete gesetzliche Nutzniessung bildet
an sich kein Hindernis der Erbteilung (Bestätigung der Rechtsprechung)
(E. 2c).

Sachverhalt

    A.- a) Berthe G., décédée à Genève le 25 mai 1977, a laissé un
testament olographe contenant les dispositions suivantes:

    "Je lègue à mon époux M. Ferdinand G. l'usufruit de tous les biens qui
   dépendent de ma succession.

    Sous réserve de ce legs j'institue pour seuls et universels héritiers,
   pour une moitié, ma fille, Mme Yvette G., pour l'autre moitié: à
   concurrence de sa réserve légale, soit 5/16e, mon fils M. Fernand G. et
   pour la quotité disponible, soit 3/16e, mon petit-fils M. Claude G."

    Abstraction faite de terrains sis en France, dont, selon Yvette G.,
la valeur serait de 100'000 fr., l'actif net de la succession s'élève à
environ 300'000 fr.

    b) Fernand G. est l'objet de poursuites. Plusieurs créanciers ayant
demandé la continuation de ces poursuites, l'Office des poursuites de
Genève a saisi les droits du débiteur dans la succession de sa mère. Puis
la réalisation a été requise. Entendue par l'Office le 4 juillet 1978,
Yvette G. a dit qu'"il ne saurait être question pour elle d'avancer à
son frère de quoi solder les poursuites".

    Le 13 juillet 1978, l'Office des poursuites a adressé un rapport
à l'autorité cantonale de surveillance, lui proposant d'ordonner la
dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire. Le 18 septembre
1978, il lui a fait tenir un rapport complémentaire où on lit ce qui suit:

    "L'Office a reçu, postérieurement à son rapport du 13 juillet 1978, la
   visite du débiteur, lequel s'était fait assister de son avocat.

    Un projet d'acte de partage des actifs de la succession de feu Mme
G... lui
   a été soumis.

    Une convention entre les héritiers qui ne comporterait pas
l'attribution,
   en faveur du débiteur, de quoi procéder au règlement immédiat de
   toutes ses dettes faisant l'objet de poursuites ne saurait entrer en
   considération au stade préliminaire de la réalisation d'une part de
   communauté et la procédure doit suivre son cours."

    Le 25 janvier 1979, tous les membres de la communauté héréditaire ont
comparu devant l'autorité cantonale de surveillance, soit son président. Un
procès-verbal d'audition a été dressé, où on lit notamment ce qui suit:

    "Les parties entendues ce jour se refusent à tout arrangement et à
   toutes propositions. M. Ferdinand G. allègue qu'il a l'usufruit de
   toute la succession et il n'entend pas discuter."

    B.- Le 31 janvier 1979, l'autorité cantonale de surveillance a Ordonné
la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et invité
l'Office des poursuites] à faire désigner par le président du Tribunal
de première instance un curateur pour intervenir au partage en lieu et
place de Fernand G., et, au besoin, pour introduire action.

    C.- Ferdinand G. a recouru au Tribunal fédéral, demandant l'annulation
de la décision attaquée. Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En principe, seuls ont qualité pour porter plainte, respectivement
recourir, sur la base des art. 17 ss. LP, le créancier et le débiteur,
mais les tiers peuvent se plaindre lorsque la mesure prise porte atteinte
à leurs intérêts juridiques, c'est-à-dire reconnus et protégés par la loi:
cette règle s'applique à toutes les personnes dont la situation juridique
se trouve influencée par la mesure (JAEGER, n. 2 ad art. 17 LP; FRITZSCHE,
Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2e éd., p. 43; ATF 70 III 21; 61 III 13;
43 III 20). Dans un arrêt du 26 avril 1972, le Tribunal fédéral est entré
en matière sur un recours formé en vertu de l'art. 19 al. 1 LP par les
membres d'une communauté héréditaire autres que le débiteur, mais sans
dire les motifs pour lesquels il admettait qu'ils avaient qualité pour
recourir (ATF 98 III 23). A première vue, cette jurisprudence devrait
être confirmée: la situation des autres membres est touchée de près
par le mode de réalisation choisi et l'ordonnance du Tribunal fédéral
du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de
communautés (OPC) les reconnaît comme parties intéressées, puisqu'ils
sont appelés à participer à la procédure de conciliation. Néanmoins,
la question peut demeurer indécise en l'espèce, car le recours doit de
toute façon être rejeté.

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint de n'avoir jamais été convoqué par l'Office
des poursuites], ce qui l'aurait empêché de fournir des explications et
de formuler d'éventuelles propositions. D'autre part, dit-il, l'usufruit
que son épouse lui a accordé en application de l'art. 473 CC fait obstacle
à la réalisation de la communauté héréditaire.

    a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation d'une
part de la communauté est requise, l'Office des poursuites] essaie
tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur
et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet
soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté
et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au
débiteur. Tel n a pas été le cas en l'espèce. Devant l'Office n'a pas eu
lieu une procédure de conciliation complète: seuls ont été entendus Yvette
G., puis le débiteur. Mais il n'est pas indispensable que les pourparlers
de conciliation soient conduits par l'Office: l'autorité cantonale
de surveillance peut s'en charger elle-même Ou en charger l'autorité
inférieure (art. 9 al. 3 OPC). Or, selon la copie du procès-verbal
d'audition qui figure au do ssier, les membres de la communauté héréditaire
ont tous été entendus le 25 janvier 1979 par l'autorité cantonale de
surveillance: "Les parties se refusent à tout arrangement", a-t-il été
consigné dans l'acte, ce qui indique clairement que l'autorité cantonale
a tenté d'amener une entente amiable, mais sans succès.

    b) Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'Office des poursuites]
ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers
saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre
dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures
de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de
la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente
aux termes de l'art. 132 LP (art. 10 al. 1 OPC). Bien que concis, le
procès-verbal est suffisamment explicite: "Les parties se refusent... à
toutes propositions"; l'autorité cantonale les a donc invitées à en
faire. Certes, la prescription legale n'a pas été observée à la lettre,
puisqu'un délai de dix jours n'a pas été imparti. Mais, comme la valeur
de la part saisie ne peut pas être déterminée, même approximativement,
étant donné l'absence de renseignements précis sur l'estimation des
terrains sis en France, l'autorité cantonale était fondée à décider
que la part ne devait pas être vendue aux enchères et à procéder à la
dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun
(art. 10 al. 2 et 3 OPC; ATF 96 III 16 ss. consid. 3; 80 III 119). Le
recourant ne fait rien valoir qui permette de penser qu'il avait un
intérêt juridique à ce qu'un autre mode de réalisation fût choisi, ni
même qu'il ait tenu à formuler des propositions à ce sujet: en réalité,
il résulte du procès-verbal d'audition qu'il n'a pas entendu discuter,
s'opposant au principe même de la réalisation, par le motif, repris dans
le recours, qu'il a l'usufruit de toute la succession.

    c) Mais ce moyen était dénué de pertinence. Si les intéressés ne
s'entendent pas en cas de saisie d'une part successorale, l'autorité de
surveillance ordonnera la réalisation, sans se préoccuper des exceptions de
droit matériel, selon l'un des modes prévus à l'art. 132 al. 3 LP et dans
l'ordonnance du 17 janvier 1923 (ATF 87 III 107/108 consid. 1): c'est le
juge du partage qui devra dire si un testament fait obstacle au partage
(ATF 86 II 460 ss. consid. 7). Au demeurant, l'usufruit légal constitué
conformément à l'art. 473 CC n'est pas en soi un obstacle au partage:
les biens de la succession passent aux héritiers, en cas de vente à
l'acquéreur, avec la charge de l'usufruit qui les grève (ATF 86 II 458;
cf. TUOR/PICENONI, n. 1b art. 604 CC).