Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 III 140



105 III 140

29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
15 août 1979 dans la cause Cinetelevision International Registered Trust
(recours LP) Regeste

    Art. 271 ff. SchKG.

    1. Die Betreibungsbehörden sind der Arrestbehörde gleichgestellt;
sie sind demnach befugt, deren Arrestbefehle zu überprüfen (E. 2 lit. b).

    2. Der Vollzug eines Arrestes ist zu verweigern, wenn die zu
arrestierenden Vermögenswerte nach den Angaben des Gläubigers selbst
nicht dem einzelnen Schuldner persönlich zustehen (E. 2 lit. c).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Sur le fond, bien que la recourante fasse toute une série de
griefs à l'autorité cantonale, tel que celui d'avoir tranché des questions
de droit ressortissant à la compétence des tribunaux civils, d'ailleurs
saisis en l'espèce et d'avoir violé le principe de la "séparation
des pouvoirs" (sic), la seule question à examiner in casu est celle de
savoir si l'autorité de surveillance a satisfait aux obligations qui lui
incombent en vertu des art. 271 ss. LP et si elle a agi dans le cadre des
compétences qui lui appartiennent en vertu de ces mêmes dispositions. Si
la réponse à ces questions est négative, le recours sera admis, si elle
est affirmative, cela emportera qu'il n'y a pas eu atteinte au principe
de la séparation des pouvoirs et que l'autorité de poursuite n'a pas
empiété sur les compétences de l'autorité judiciaire.

    b) Selon une jurisprudence déjà ancienne, les autorités de poursuite
ne sont pas subordonnées à l'autorité de séquestre, mais placées sur le
même pied; elles peuvent donc vérifier les ordres qu'elles en reçoivent
et sont en état de refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre qui
n'est pas conforme aux exigences de la loi. Leur examen ne peut toutefois
en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre (ATF 28 I 23;
79 III 139; 93 III 93; 99 III 23). Il est notamment admis que l'autorité
de poursuites refuse d'exécuter une ordonnance de séquestre portant
manifestement sur des biens inexistants (ATF 80 III 87; 82 III 130; 90
III 96), non désignés dans l'ordonnance (ATF 90 III 50), n'appartenant
pas au débiteur, selon les indications mêmes du créancier (ATF 93 III 92)
voire n'appartenant pas, selon les mêmes indications, au débiteur seul
(ATF 82 III 69). Il en va de même encore si l'ordonnance ne donne aucune
indication sur le motif du séquestre (ATF 73 III 101) ou si son exécution
devait manifestement violer une disposition impérative de la loi (ATF 79
III 139) ou enfin si elle ne contient qu'une désignation insuffisante du
créancier (ATF 82 III 129).

    c) On ne saurait donc, in casu, sur le principe, reprocher aux
autorités cantonales de poursuite d'avoir examiné les ordonnances de
séquestre en cause dans le sens de la jurisprudence précitée. On ne
saurait non plus critiquer les conclusions auxquelles elles sont finalement
parvenues à la suite de cet examen.

    En effet, conformément à l'art. 274 al. 2 ch. 1 LP, l'ordonnance de
séquestre doit indiquer le nom du débiteur, or seul un sujet de droit
indépendant - personne morale ou physique - peut avoir la qualité
de débiteur et par conséquent faire l'objet d'une poursuite ou d'un
séquestre. Si la créancière estimait que ses parties adverses n'étaient
en réalité que des émanations de l'Etat égyptien, dépourvues de toute
indépendance, c'est cet Etat qu'elle devait attaquer, ainsi que la loi en
donnait la possibilité, selon ses propres allégations. Si, au contraire,
elle estimait pouvoir s'en prendre aux intimées directement, c'est qu'elle
considérait que celles-ci répondaient de leurs propres dettes sur des
biens propres qui pouvaient seuls, on l'a vu, faire l'objet d'un séquestre.

    Il est vrai que la créancière n'a pas précisé à qui appartenaient
les biens sur lesquels elle demandait de faire porter le séquestre,
mais elle déclare elle-même dans son mémoire qu'elle soutient devant
les tribunaux civils que ces biens "constituent en réalité une masse
de biens non individualisés, propriétés non pas des débitrices ou de
l'Etat Egyptien, mais du peuple Egyptien". Plus loin, elle prétend même
que ces biens, "dans la mesure où ils sont individualisés par le Trésor
égyptien, ils lui appartiennent". Il en résulte que, selon les propres
dires de la créancière, les biens en cause, même s'ils étaient détenus
par les débitrices, ne seraient pas leur propriété et qu'en tout cas,
ils n'appartiendraient pas à l'une d'elles individuellement. Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de surveillance
d'avoir considéré, en se fondant sur les affirmations de la créancière,
que les séquestres en cause étaient caducs au regard des principes énoncés
dans l'arrêt Rionda précité (ATF 82 III 69) et confirmés dans les arrêts
Simonsen du 23 juin 1964.