Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IB 385



105 Ib 385

57. Extraits de l'arrêt de la IIe cour de droit public du 28 septembre
1979 dans la cause J. contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg (recours
de droit administratif) Regeste

    Art. 14 Abs. 2 lit. c SVG.

    Auswirkung der Einnahme von Betäubungsmitteln und Medikamenten auf
die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen - Bedingungen, unter welchen der
Führerausweis einer Person, die physisch oder psychisch von solchen
Produkten abhängig ist, entzogen werden muss - Berücksichtigung neuer
Tatsachen, insbesondere des Umstandes, dass der Betroffene wahrscheinlich
geheilt ist, d.h. dass er während mindestens eines Jahres keine
Betäubungsmittel zu sich genommen hat.

Sachverhalt

    A.- Le Tribunal fédéral a ordonné une expertise et l'a confiée au
prof. P. Kielholz, directeur de la Clinique psychiatrique universitaire de
Bâle, aux fins de déterminer les effets de la consommation de stupéfiants
sur l'aptitude à conduire, en général et en ce qui concerne J.

    Le 7 avril 1978, le prof. Kielholz et ses collaborateurs les prof. et
Dr Rümmele, Ladewig et Hobi ont déposé leur rapport d'expertise qui a été
complété encore le 2 mai 1979 par un rapport complémentaire, signé par
le prof. Kielholz et par le Dr Rümmele, et consacré plus spécialement au
cas concret du recourant.

    Il ressort en substance de ces expertises que les stupéfiants et
parfois les médicaments tels que sédatifs, tranquillisants, neuroleptiques,
antidépressifs, combinés anesthésiants, stimulants, narcotiques et
hallucinogènes ont un effet négatif - dont la nature varie selon le
produit ou la catégorie de celui-ci - sur le comportement du conducteur,
au même titre que l'alcool. Il n'est cependant pas aussi facile qu'en cas
d'alcoolémie de déterminer la limite à partir de laquelle, dans chaque
cas, leur ingestion est incompatible avec la conduite d'un véhicule. En
cas de dépendance physique ou psychologique à l'égard de l'un de ces
produits, il convient de considérer que le permis de conduire doit être
refusé de la même manière qu'en cas d'alcoolisme, car dans les deux
hypothèses on est fondé à poser d'une manière générale un diagnostic
défavorable sur le comportement de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicule. Lorsque la consommation des produits précités est répétée sans
cependant être régulière ou que tout en étant régulière, elle porte sur de
faibles quantités, il y a lieu malgré tout de considérer la dépendance
comme probable, même si elle n'est pas établie. On ne saurait donc,
dans l'une comme dans l'autre hypothèse, admettre que l'intéressé est
vraisemblablement guéri et partant apte à recevoir un permis de conduire
qu'au moment où, pendant un an au moins, il s'est abstenu de toute drogue.

    En ce qui concerne le recourant plus précisément, au moment où la
mesure attaquée a été prise, il n'y avait pas un an qu'il avait cessé
de s'adonner aux stupéfiants, si bien que même s'il n'est pas établi
qu'il était sous dépendance, il répondait aux conditions posées à
l'art. 14 al. 1 lettre c LCR. En revanche, il devait être considéré
comme vraisemblablement guéri au regard de ce qui précède, lorsqu'il
s'est présenté aux experts dans le cadre du complément d'expertise.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il sied d'examiner en premier lieu si, au moment où elle a été
rendue, la décision attaquée était fondée, du fait que, s'adonnant à la
boisson ou à tout autre forme de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude
à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR), le recourant ne remplissait pas
ou plus les conditions légales auxquelles l'octroi du permis de conduire
est subordonné (art. 16 al. 1, 1re phrase LCR).

    a) La loi tient compte de l'incapacité momentanée du conducteur, en
lui interdisant de conduire au moment de cette incapacité (art. 31 al. 2
LCR) et en sanctionnant la violation de cette interdiction (art. 90 LCR,
art. 16 al. 2 et 3 LCR); la règle vaut aussi pour les effets momentanés
d'une consommation de produits toxiques.

    b) En revanche, l'art. 14 al. 2 lettre c LCR vise un état plus ou moins
durable de toxicomanie impliquant le risque que l'intéressé compromette
la circulation routière lorsqu'il conduit. Il n'est de ce point de vue
nullement nécessaire qu'il soit incapable de conduire au moment où la
décision relative à l'octroi ou au retrait du permis est rendue; c'est
le danger potentiel qui est décisif. La simple éventualité d'une mise en
danger ultérieure ne suffit cependant pas. Il faut que l'état de dépendance
à l'égard des toxiques soit tel que l'intéressé présente plus que toute
autre personne le risque de se mettre au volant d'un véhicule dans un
état - durable ou momentané - le rendant dangereux pour la circulation.

    D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur
est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la
personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas
particulier; elles relèvent dans une mesure importante de l'appréciation
de l'administration, aussi le Tribunal fédéral n'intervient-il en cette
matière qu'avec retenue (ATF 103 Ib 33 et cit.). Toutefois, l'examen
de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement de l'homme comme
conducteur en général exige des connaissances spéciales qui justifient le
recours à une expertise sur les conclusions de laquelle le Tribunal fédéral
est aussi bien en état de se prononcer que l'autorité de première instance.

    Il n'y a aucune raison en l'espèce de ne pas suivre l'avis des experts
commis par le Tribunal fédéral, qui sont réputés dans leur spécialité,
aussi bien en ce qui concerne les effets généraux de la toxicomanie que
l'appréciation du cas du recourant.

    La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'alcoolisme comme
cause d'incapacité de conduire (ATF 104 Ib 46) peut s'appliquer mutatis
mutandis aux autres toxicomanies, compte tenu des différences dans les
effets de ces différents toxiques sur l'organisme humain, à la seule
réserve que le plus souvent le juge devra faire appel à un expert pour
établir les faits déterminants.

    En l'espèce, il résulte de l'expertise qu'en raison de sa toxicomanie
au moment des décisions cantonales, le recourant présentait pour la
sécurité routière un danger supérieur à celui d'un autre conducteur. Les
décisions cantonales étaient donc fondées; à tout le moins l'autorité
cantonale pouvait-elle l'admettre sans abuser de son pouvoir d'appréciation
au sens de l'art. 104 lettre a OJ.

Erwägung 2

    2.- Il n'en résulte pas nécessairement que le recours doive être
rejeté.

    En effet, en principe, saisi d'un recours de droit administratif
contre une décision cantonale (du moins lorsqu'elle n'a pas été rendue
par un tribunal cantonal ou une commission de recours selon l'art. 105
al. 2 OJ), le Tribunal fédéral prend en considération les faits nouveaux
et juge du mérite des prétentions qui lui sont soumises, au moment de
sa décision (GRISEL, Droit administratif suisse p. 510 lettre a; GYGI,
Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 114/115 et
les arrêts cités par ces auteurs).

    En l'espèce, il résulte du second rapport d'expertise que le recourant
s'est apparemment libéré de l'emprise des stupéfiants, vraisemblablement
depuis 1977; il peut en conséquence être classé dans la catégorie
des personnes vraisemblablement guéries au sens du premier rapport
d'expertise. Dès lors que la décision attaquée n'est pas encore entrée
en force, il n'y a plus de raison de retirer le permis du recourant,
si bien que le recours doit être admis. On observe cependant qu'en cas
de rechute, l'art. 16 al. 1 LCR sera sans autre applicable et que dans
ce cas il ne pourra être restitué avant que le recourant n'ait établi au
moyen de contrôles médicaux périodiques, ainsi que le propose l'Office
fédéral de la police (cf. aussi ATF 103 Ib 34), qu'il s'est abstenu de
stupéfiants pendant une année au moins.