Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IB 37



105 Ib 37

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 février 1979 en
la cause Ungrad contre Ungrad et Tribunal de première instance du canton
de Genève (recours de droit public) Regeste

    Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsurteils. Art. 84 Abs. 1
lit. a und c, 86 Abs. 2, 87 und 89 OG.

    1. Die Rügen der Verletzung des Art. 4 BV, die geeignet sind,
der Begründung der Beschwerde wegen Verletzung eines Staatsvertrags zu
dienen, sind vom Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs
ausgenommen; dagegen sind sie diesem Erfordernis unterworfen, wenn ihnen
selbständige Bedeutung zukommt (Erw. 1).

    2. Wenn eine Partei, die ihre Beschwerde fristgerecht eingereicht
hat, ermächtigt wird, nach Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 89 OG) ihre
Beschwerde zu erläutern, so kann sie keine Rügen vorbringen, die nicht
schon in der Beschwerde enthalten sind (Erw. 2).

    3. Wenn ein ausländisches Gerichtsurteil zu einer Geldzahlung
verpflichtet, so entscheidet der Rechtsöffnungsrichter, ob das Urteil
kraft Staatsvertrags in der Schweiz zu vollstrecken ist; ein besonderes
Exequaturverfahren ist nicht notwendig (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 30 mai 1962, le Tribunal d'arrondissement de Prague
9 a prononcé le divorce des époux Zdenek et Ruzena Ungrad. Il a, par le
même jugement, ratifié une convention conclue entre les époux et selon
laquelle l'enfant mineur Zdenek, né le 23 mars 1957, est confié à sa mère,
le père s'engageant à payer à celle-ci, pour l'éducation et l'entretien
dudit enfant, 300 couronnes le 15e jour de chaque mois, ce dès l'entrée
en vigueur du jugement. L'ex-mari, Zdenek Ungrad, s'est réfugié en Suisse
en 1968 et il est actuellement domicilié dans le canton de Genève.

    Par commandement de payer de l'Office des poursuites de Genève,
notifié le 18 avril 1977, Zdenek Ungrad fils, à Prague, a réclamé à son
père le paiement de 10 000 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 février 1972,
"contre-valeur de 22 500 couronnes tchécoslovaques sous imputation de
2127 fr."; ce montant représentait la pension alimentaire du 23 décembre
1968 au 23 mars 1975, selon jugement du Tribunal de Prague du 30 mai 1962,
passé en force de chose jugée. Opposition ayant été formée à la poursuite,
le poursuivant a requis mainlevée définitive de l'opposition devant
le Tribunal de première instance de Genève, qui a admis la requête par
jugement du 5 janvier 1978. Statuant sur l'appel formé par le défendeur,
la Cour de justice l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

    Par acte du 11 février 1978, le défendeur a déclaré former devant
le Tribunal fédéral un "recours contre le jugement du Tribunal de
première instance de Genève du 5 janvier 1978", pour violation d'un
traité international.

    Par décision du 13 avril 1978, la Chambre de droit public a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'invitant à prendre un
avocat de son choix. L'avocat choisi a déposé le 26 mai 1978 un mémoire
précisant les griefs allégués.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'acte de recours, rédigé par le recourant personnellement et
déposé par lui le 11 février 1978 contre le jugement du Tribunal de
première instance, soulève contre ce jugement le grief de violation
d'un traité international. Il ne précise pas de quel traité il s'agit,
mais le premier juge s'étant fondé sur la convention entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie relative à la reconnaissance et à l'exécution
de décisions judiciaires, du 21 décembre 1926 (SR 12, p. 348), on peut
considérer que le recourant a entendu se plaindre de la violation de cette
convention. C'est d'ailleurs ce que confirme, dans son mémoire du 26 mai
1978, son avocat d'office.

    a) Il résulte de l'art. 86 OJ que les recours de droit public
formés pour violation de traités internationaux (art. 84 al. 1 let. c OJ)
n'exigent pas l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal; si même
il est loisible au recourant d'épuiser ces moyens avant de s'adresser au
Tribunal fédéral (art. 86 al. 3 OJ; ATF 101 Ia 68). Le recourant pouvait
donc, dans la mesure où il se plaint de la violation de la convention,
déférer au Tribunal fédéral le jugement de première instance, sans qu'il
ait été besoin pour lui, à cette fin, d'interjeter appel auprès de la
Cour de justice de Genève conformément à l'art. 23 de la loi genevoise
d'application de la LP, du 16 mars 1912, et à l'art. 339 de la loi
genevoise de procédure civile, du 13 octobre 1920.

    Certes, le recourant a effectivement interjeté appel du jugement de
première instance, mais il l'a fait tardivement, de sorte que son appel
a été déclaré irrecevable par la Cour et qu'il se trouve dès lors dans
la même situation que s'il n'avait pas appelé.

    En revanche, dans la mesure où le recourant entendait se plaindre de la
violation de ses droits constitutionnels, et notamment de l'art. 4 Cst.,
il lui appartenait alors d'épuiser d'abord les moyens de droit cantonal
qui se trouvaient à sa disposition (art. 86 al. 2 et art. 87 OJ), le
recours n'étant recevable en pareil cas que s'il est dirigé contre une
décision prise en dernière instance cantonale.

    b) La jurisprudence a statué que dans le cas où le recourant entend
invoquer à la fois un grief qui peut être soumis au Tribunal fédéral
sans épuisement préalable des moyens de droit cantonal et un grief tiré
de la violation de l'art. 4 Cst., il est, pour ce dernier grief, fait
abstraction de l'obligation d'épuiser les instances cantonales lorsqu'il
n'a pas de portée indépendante, mais tend à renforcer la motivation tirée
du premier grief. Si au contraire tel n'est pas le cas et que le grief
de violation de l'art. 4 Cst. ait une portée indépendante, l'épuisement
des instances cantonales est alors exigé (ATF 93 I 21, 83 I 105).

    Ainsi donc, si le recourant était autorisé à déférer au Tribunal
fédéral le jugement de première instance dans la mesure où il allègue
que ce jugement a violé la convention conclue entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut
faire valoir dans le présent recours des griefs tirés d'une violation de
l'art. 4 Cst. ne peut être résolue d'emblée; il y aura lieu d'examiner
si les moyens qu'il allègue à l'appui de ce grief ont ou non une portée
indépendante, ce qui ne pourra être fait que lors de l'examen concret
des moyens présentés par le recourant.

Erwägung 2

    2.- Dans un recours de droit public formé pour violation d'un traité
international, le Tribunal fédéral examine librement les questions de fait
et de droit; il peut se saisir de moyens nouveaux, qui n'avaient pas été
invoqués devant l'autorité cantonale, et de pièces nouvelles, qui sont
produites pour la première fois dans l'instance fédérale (ATF 101 Ia 531,
99 Ia 86, consid. 3b, 98 Ia 230, 541, 553). Mais, pour que le Tribunal
fédéral puisse tenir compte de ces nouveaux moyens et de ces nouvelles
pièces, il faut qu'ils lui aient été soumis dans le délai de 30 jours
prévu pour le dépôt du recours par l'art. 89 OJ, sauf dans le cas où la
production des moyens nouveaux a été rendue nécessaire en raison de moyens
nouveaux présentés par l'intimé (ATF 101 Ia 531). Ainsi, si le recourant
a été autorisé, par la décision de la Chambre de droit public du 13 avril
1978, à préciser ses griefs dans un mémoire complémentaire, il faut que
les griefs ainsi "précisés" aient déjà été énoncés, même sommairement,
dans l'acte de recours, qui seul a été déposé dans le délai de l'art. 89
OJ, et que les pièces nouvelles communiquées par le recourant l'aient
été avec cet acte. En effet, le mémoire du recourant du 26 mai 1978 et
les pièces présentées avec ce mémoire n'ont pas été déposés à la suite
d'une réponse de l'intimé, celui-ci n'ayant été appelé à présenter sa
réponse qu'ultérieurement, soit le 1er septembre 1978.

    On ne saurait en aucun cas déroger à la règle de l'art. 89 OJ, même
si, comme en l'espèce, l'avocat d'office a été désigné après le délai
de recours.

Erwägung 3

    3.- Dans son mémoire complétif du 26 mai 1978, le recourant soutient
que le Tribunal de première instance a commis des "violations de forme" de
la convention du 21 décembre 1926. Il se plaint de ce que, contrairement
aux exigences de l'art. 4 ch. 4 de cette convention, aux termes duquel
les pièces produites par la partie qui invoque en Suisse une décision
rendue en Tchécoslovaquie doivent comprendre, avec une expédition de la
décision, la traduction de celle-ci dans la langue de l'autorité requise,
le tribunal se soit en l'espèce contenté d'une traduction en allemand et
n'ait pas exigé une traduction en français.

    Mais il n'y a aucune trace dans l'acte de recours de ce grief, de sorte
qu'il est irrecevable. Il est au surplus de toute évidence mal fondé. La
disposition conventionnelle visée permet en effet à l'autorité requise
de dispenser le requérant de l'obligation de produire la traduction;
une même dispense est d'ailleurs prévue par l'art. 17 al. 1 ch. 5 de
la convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions
relatives aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre
1973, et qui règle la matière dans les rapports entre la Suisse et
la Tchécoslovaquie concurremment avec la convention de 1926 (RO 1976,
1559). Au surplus, la contestation est abusive, le recourant n'ayant pas
contesté la régularité de la requête et des pièces présentées devant le
premier juge et connaissant parfaitement le jugement, dont il a produit
lui-même le texte et la traduction française avec son mémoire complétif
(cf. ATF 97 I 253, 46 I 462).

Erwägung 4

    4.- Arguant de "violations de fond" de la convention de 1926, le
recourant soutient que cette dernière a été violée du fait qu'il aurait
établi par titres qu'il s'est acquitté entièrement de son obligation
jusqu'en septembre 1973, de sorte que le Tribunal de première instance
aurait invoqué à tort le jugement de Prague pour permettre une nouvelle
exécution d'un jugement déjà exécuté.

    a) Il s'agit là d'un grief sur lequel le Tribunal fédéral peut entrer
formellement en matière, le recourant ayant déjà allégué dans son acte
de recours que, sur la demande écrite de son ex-femme, il avait payé à
cette dernière 37 fr. par mois, équivalant à 303,40 couronnes tchèques,
et ayant produit à l'appui de son argumentation une lettre de Ruzena
Ungrad du 27 janvier 1969.

    b) Mais il convient d'examiner si, à supposer que le recourant puisse
parvenir à rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de sa dette
telle qu'elle était prévue par le jugement, le Tribunal de première
instance aurait, en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition
formée par lui à la poursuite, violé la convention de 1926.

    Certes, en soumettant à un libre examen, dans le cadre d'un recours
fondé sur la violation alleguée d'un traité international, les moyens de
droit et de fait invoqués, le Tribunal fédéral peut examiner si l'état
de fait qui lui est présenté est erroné (ATF 101 Ia 523, consid. 1b;
cf. GIACOMETTI, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen
Bundesgerichts, p. 70 n. 16; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, ad art. 84,
p. 319; ZUMSTEIN, Die Staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von
Staatsverträgen, thèse Berne 1951, p. 112). Mais ce libre examen ne peut
intervenir que dans la mesure où, précisément, c'est l'exécution du traité
international qui, comme telle, est en cause et que, notamment, il s'agit
de décider si les conditions mises par le traité à la reconnaissance de
l'autorité d'une décision judiciaire étrangère sont réunies; c'est ainsi,
par exemple, que le recourant pourrait, en invoquant l'erreur dans l'état
de fait, soutenir que la reconnaissance et l'exécution de la décision sont
contraires à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où
la décision est invoquée (art. 1er al. 1 ch. 2 de la convention de 1926).

    Mais, dans l'espèce présente, le recourant ne soutient nullement
que tel soit le cas. Il reconnaît l'autorité du jugement de divorce
rendu à Prague et ne prétend pas que la reconnaissance de ce jugement
soit contraire à l'ordre public suisse ou aux principes du droit public
applicables en Suisse. Il se borne à soutenir qu'il a partiellement
exécuté ce jugement.

    c) Dès lors, les objections que présente le recourant ne constituent
pas des objections dirigées contre l'exécution en Suisse de la convention
internationale, et elles ne sauraient être de nature à permettre au
Tribunal fédéral de constater une violation de cette convention. Si la
convention de 1926, tout comme celle de La Haye de 1973, porte sur "la
reconnaissance et l'exécution" de décisions judiciaires, il importe de
préciser que, lorsque ces textes se réfèrent à l'exécution de décisions,
ils entendent par là "le fait que l'autorité de l'Etat requis déclare la
décision exécutoire, une fois qu'elle a été reconnue selon la convention",
mais il ne s'agit pas de l'exécution forcée proprement dite de la décision
étrangère; dans cette procédure, les règles du droit interne de l'Etat
requis continuent à s'appliquer (cf. message du Conseil fédéral du 27
août 1975, FF 1975 II 1415; cf. aussi PETITPIERRE, La reconnaissance et
l'exécution des jugements civils étrangers en Suisse, p. 6/7, et Les
conventions conclues par la Suisse avec l'Allemagne, l'Autriche et la
Tchécoslovaquie concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements
civils, publication no 31 de la Société suisse de droit international,
p. 28). Or, dans le système de la législation suisse, les jugements
étrangers comportant une condamnation pécuniaire sont, lorsqu'ils ont été
rendus par l'autorité compétente d'un Etat dont les décisions doivent,
en vertu d'un traité international, être reconnues et rendues exécutoires
en Suisse, exécutés selon la procédure prévue par la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 38 al. 1 LP; en cas
d'opposition à la poursuite, il est statué dans la procédure de mainlevée
(art. 81 al. 3 LP; cf. ATF 101 Ia 522). En pareil cas, il n'y a pas de
procédure spéciale d'exequatur; le juge de la mainlevée est chargé de
statuer tant sur la reconnaissance et le caractère exécutoire du jugement
étranger que sur le bien-fondé de la demande en paiement d'une somme
d'argent qui lui est soumise. Ce faisant, s'il reconnaît l'autorité
du jugement étranger et s'il rejette les moyens qui sont réservés dans
la convention et que l'opposant peut faire valoir devant lui, il lui
appartient encore d'examiner, le cas échéant, si les moyens d'opposition
prévus spécialement par le droit suisse et qui ont leur origine dans un
fait postérieur au jugement peuvent être valablement invoqués et sont de
nature à mettre en échec la demande de mainlevée: il s'agit des exceptions
énumérées par l'art. 81 al. 1 LP et aux termes desquelles l'opposant peut
prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou peut se prévaloir de la prescription
(ATF 98 Ia 536).

    Dans l'hypothèse où le juge cantonal nie à tort l'existence de faits
entrant dans le cadre des exceptions autorisées par l'art. 81 al. 1 LP,
il ne commet pas par là une violation du traité international, car il
s'agit d'un problème qui n'est pas régi par ce traité, mais bien par
le droit interne (KALLMANN, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Zivilurteile und gerichtlicher Vergleiche, p. 350 et 354). Le recourant ne
peut donc, quant aux griefs qu'il soulève, critiquer le jugement attaqué
en vertu de l'art. 84 al. 1 let. c OJ, relatif au grief de violation d'un
traité international, mais seulement au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
OJ, relatif au grief de violation des droits constitutionnels. Comme
il ne fait état de la violation d'aucun autre droit constitutionnel,
on peut admettre, à la lecture de son acte de recours, qu'il a entendu
qualifier le jugement attaqué d'arbitraire et qu'il invoque, dès lors,
implicitement une violation de l'art. 4 Cst. Mais, ainsi que cela a
été relevé, il ne peut déférer au Tribunal fédéral, sans avoir épuisé
les instances cantonales, une décision cantonale dont il entend faire
constater le caractère arbitraire, alors que le grief qu'il invoque a une
portée indépendante et ne peut être rattaché à la violation alléguée d'un
traité international. Le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matière
sur ce grief et il n'y a ainsi pas lieu de rechercher si et dans quelle
mesure le recourant a prouvé avoir exécuté le jugement de divorce.

Erwägung 5

    5.- Le recourant critique encore dans son mémoire complétif le
déroulement de la procédure de première instance, se plaignant du
défaut de procès-verbal des débats et d'une motivation insuffisante du
jugement. Ce grief lui aussi est irrecevable, d'abord parce que tardif,
n'ayant pas été présenté dans l'acte de recours, et d'autre part parce
que, s'agissant d'une violation alléguée de droits constitutionnels,
le recourant ne pouvait invoquer ce grief devant le Tribunal fédéral
qu'après l'avoir soumis à la Cour de justice par la voie de l'appel. Dans
ces circonstances, il est regrettable que cette juridiction n'ait pas eu
à statuer sur ce point pour une question d'irrecevabilité formelle.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours en tant qu'il est recevable.