Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IB 163



105 Ib 163

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 septembre
1979 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours
de droit administratif) Regeste

    Ausweisung; Art. 11 Abs. 3 ANAG und 16 Abs. 3 ANAV.

    1. Ausweisung eines Drogenabhängigen; Berücksichtigung neuer Umstände
nach Erlass der Ausweisungsverfügung (E. 2d).

    2. Rückweisung zu neuem Entscheid; der kantonalen Behörde ist es
verwehrt, an der Ausweisung festzuhalten, jedoch deren Vollzug unter der
Bedingung aufzuschieben, dass sich der Auszuweisende wohlverhalte. Die
Behörde kann gegebenenfalls eine Androhung der Ausweisung gemäss Art. 16
Abs. 3 ANAV erlassen (E. 2e).

Auszug aus den Erwägungen:

                      Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- d) Le Tribunal fédéral a toujours admis qu'il pouvait prendre en
considération des faits nouveaux intervenus après le prononcé de l'arrêté
cantonal d'expulsion pour dire si la mesure attaquée était appropriée aux
circonstances selon l'art. 11 al. 3 LSEE (ATF 98 Ib 178 et les références
citées, 512 consid. 1 b). Pratiquement, cela signifie que, même après le
dépôt du recours de droit administratif ou encore après la clôture de la
procédure d'échange des écritures, le Tribunal fédéral peut prendre en
considération des pièces nouvelles, si elles sont de nature à prouver -
ou à rendre vraisemblable - un changement important dans la situation ou
le comportement du recourant. Tel est notamment le cas de rapports que des
organismes officiels - ou privés - peuvent adresser au Tribunal fédéral,
tendant à prouver que l'intéressé ne s'adonne plus à la drogue.

    En l'espèce, l'adjoint au directeur du Service genevois du patronage
a donc eu raison d'adresser, par lettre du 6 juillet 1979, un rapport
concernant sa pupille, accompagné d'une attestation des parents de
cette dernière. Il n'y a pas de raison de mettre d'emblée en doute ces
renseignements récents, donnés par l'un des responsables d'un service
officiel (Service du patronage, Service social pénal et postpénal). Il
n'est donc pas exclu qu'au cours de cette dernière année la recourante "a
démontré qu'elle était capable de se réinsérer dans la ville où elle était
née". Or, il s'agit là de faits nouveaux qui, s'ils étaient confirmés,
pourraient justifier une reconsidération du cas de X. dans ce sens que la
mesure d'expulsion ne serait peut-être plus "appropriée aux circonstances"
(art. 11 al. 3 LSEE).

    e) Selon la jurisprudence, c'est dans une large mesure une question
d'appréciation que de déterminer si, à la lumière de ces éléments nouveaux,
l'arrêté d'expulsion doit néanmoins être maintenu ou s'il convient, au
contraire, d'y substituer une simple menace d'expulsion selon l'art. 16
al. 3 RSEE (ATF 98 Ib 179 consid. 2d) ou même de renoncer à toute mesure,
au cas où ces faits nouveaux seraient établis. Il se justifie dès lors de
renvoyer la cause au Conseil d'Etat genevois pour qu'il se prononce sur
ces questions. Mais il importe de préciser que, dans sa nouvelle décision,
l'autorité cantonale ne pourra pas maintenir la mesure d'expulsion et en
suspendre la mise à exécution pour une durée indéterminée sous condition
que le comportement de la recourante donne satisfaction. Le Tribunal
fédéral a déjà jugé qu'une telle manière de faire serait incompatible
avec le système de la LSEE et que, dans des cas de ce genre, la seule
solution possible consisterait à remplacer l'expulsion par une simple
menace d'expulsion (ATF 98 Ib 179 consid. 2c).