Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IB 114



105 Ib 114

17. Extrait de l'arrêt de la IIe cour de droit public du 15 juin 1979
en la cause Jaquet contre Tribunal administratif du canton de Genève
(recours de droit administratif) Regeste

    Führerausweisentzug wegen Überschreitung der
Höchstgeschwindigkeit. Beweislastverteilung.

    Einem Motorfahrzeugführer darf der Führerausweis nur entzogen oder
eine Verwarnung ausgesprochen werden, wenn hinreichend nachgewiesen ist,
dass er eine Verkehrsregelverletzung begangen hat. Wenn lediglich die
Verkehrsregelverletzung festgestellt, der Führer aber nicht identifiziert
werden kann, darf sich die Behörde nicht auf die Vermutung beschränken,
dass der Halter des Fahrzeugs auch dessen Lenker im Zeitpunkt der
Verkehrsregelverletzung gewesen sei und die Beweisführungspflicht für das
Gegenteil dem Halter zuschieben. Mitwirkungspflichten des Halters bei der
Abklärung des Sachverhalts und Folgen der Verletzung dieser Pflichten. Wenn
die Angaben des Halters nicht unglaubwürdig sind und ihm auch nicht
nachgewiesen werden kann, dass er das Fahrzeug im fraglichen Zeitpunkt
gelenkt hat, muss die Behörde auf jede Massnahme gegen ihn verzichten.

Sachverhalt

    A.- Le 1er mars 1978, à 17 h. 35, le véhicule appartenant à Yves
Jaquet a fait l'objet d'un contrôle radar automatique sur l'autoroute
des Jeunes alors qu'il roulait à 131 km/h. (marge de sécurité déduite)
à un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h.

    Le 7 mars 1978, le Service du contrôle automatique du trafic a
adressé à Yves Jaquet une demande d'identification du conducteur. Jaquet
a répondu à une date qui ne ressort pas du dossier. Il indiquait,
comme conducteur au moment de l'infraction, un dénommé Favre, au sujet
duquel il ne donnait cependant aucun autre renseignement. Il ajoutait:
"Suite à mon annonce (vente de ma voiture) M. Favre me contacta afin
d'essayer celle-ci. Ce qu'il fit le 1.3.78 au volant de ma voiture et
qui me causa le préjudice dont je suis l'objet." Il déclarait enfin
rester "à votre entière disposition pour de plus amples renseignements".
En date du 23 mars 1978, ledit Service écrivit à Jaquet qu'il ne pouvait
se "satisfaire de votre réponse très insuffisante". Il invitait à lui
communiquer dans le plus bref délai l'identité complète et l'adresse exacte
de ce conducteur. "A défaut des renseignements demandés, poursuivait-il,
la poursuite sera dirigée contre vous exclusivement." Par lettres du 5
avril et du 1er mai 1978, Jaquet confirma qu'il ne disposait d'aucun autre
renseignement sur le dénommé Favre. Il expliquait que celui-ci aurait dû,
en fait, reprendre contact avec lui, ce qu'il n'avait pas fait.

    Le 11 avril 1978, le Département de justice et police a notifié à
Jaquet un rapport de contravention. Jaquet ayant fait opposition, la
cause a été renvoyée au Tribunal de police.

    Par arrêté du 22 mai 1978, le Département de justice et police a
retiré son permis de conduire à Jaquet pour une durée d'un mois. Jaquet a
recouru contre cette décision au Tribunal administratif qui, par arrêt du
8 novembre 1978, a rejeté le recours. En procédure cantonale de recours,
Jaquet a précisé qu'après avoir vainement tenté de faire reprendre sa
voiture par son garagiste, il avait placé diverses annonces, d'abord
dans des magasins Coop et Migros, puis dans les journaux. A la suite des
annonces dans les magasins, plusieurs intéressés s'étaient fait connaître,
dont Sieur Favre, qui demanda à pouvoir faire un essai. Jaquet devant se
rendre le 1er mars 1978 chez l'un de ses fournisseurs carougeois et Sieur
Favre travaillant lui-même à Carouge, Jaquet lui fixa un rendez-vous ce
même jour vers 17 h., juste à côté de l'arcade de son fournisseur. Sieur
Favre prit alors le volant et s'engagea sur l'autoroute des Jeunes,
où il effectua de sa propre initiative une pointe de vitesse, qui fut
enregistrée par le radar, sans toutefois que les occupants du véhicule s'en
rendissent compte. Entendu en comparution personnelle par le Tribunal,
Jaquet a encore précisé que Sieur Favre lui avait donné son nom, son
prénom et son numéro de téléphone, qu'il s'était toutefois abstenu de
le relancer et que, environ deux mois plus tard, lorsqu'il avait reçu la
décision du Département, il avait égaré ces quelques renseignements. Le
Tribunal n'a procédé à aucune mesure d'instruction sur ces diverses
allégations. Il a retenu que la photographie prise par l'appareil de
contrôle "révèle bien la présence de deux hommes dans la voiture" que,
cependant, en l'absence d'autre élément susceptible d'identifier plus
spécialement comme conducteur l'autre personne qui se trouvait dans sa
voiture, le recourant n'avait pas renversé la présomption que posait la
présence de son véhicule au lieu de la contravention.

    Par jugement du 25 octobre 1978, le Tribunal de police a libéré Jaquet
des fins de la poursuite et retourné la procédure au procureur général pour
qu'il fasse faire les recherches permettant d'identifier le conducteur.

    Jaquet a formé contre l'arrêt du Tribunal administratif le présent
recours de droit administratif. Il demande au Tribunal fédéral de réformer
l'arrêt dont est recours, d'annuler la décision de première instance et
de dire que les conditions d'une mesure administrative contre lui ne sont
pas remplies en l'espèce.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir
infliger un avertissement ou un retrait de permis d'admonestation pour
violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction
de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit,
l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur recours une telle mesure que
si elle a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé lui-même qui a
enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment
constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité
ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son
détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité
par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité
pénale (ATF 102 IV 258), ce principe doit valoir aussi bien en matière de
mesures administratives prises contre un automobiliste. Sans doute, lorsque
l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ,
l'autorité peut-elle, dans un premier temps, partir de l'idée que le
détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment
critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé,
il appartient à l'autorité compétente pour prononcer (ou pour confirmer)
une éventuelle mesure administrative d'intervenir immédiatement pour
provoquer les explications de celui-ci, qui est alors tenu de les fournir
dans toute la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de lui,
et de prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, en vertu de la
maxime officielle qui régit ce type de procédures administratives, toute
mesure d'instruction propre à élucider cette question. Si l'intéressé se
soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration ou si la version
des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance,
il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble des
circonstances du cas si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment
établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (arrêt du 9 juillet
1971, en la cause Kramer, partiellement publié aux ATF 97 I 479, consid. 2
non publié, résumé au JdT 1972 I 399). Si, en revanche, la version des
faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable
et qu'il ne soit pas possible par ailleurs de rapporter la preuve que
celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra
renoncer à toute mesure contre lui. C'est à cette dernière, en effet,
qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant d'une mesure restreignant
la liberté de l'intéressé, et c'est donc elle qui doit supporter les
conséquences d'un éventuel échec de la preuve.

    b) Comme le relève le Tribunal administratif, dont les constatations
de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ), deux personnes
se trouvaient à bord du véhicule au moment critique et le recourant
ne conteste pas avoir été l'une d'elles. Il nie en revanche avoir
piloté le véhicule à ce moment. Le Tribunal administratif n'affirme
pas être parvenu à une conclusion contraire après avoir procédé à une
appréciation de l'ensemble des circonstances de la cause. Il se borne
au contraire à déclarer que le recourant n'est pas parvenu à renverser
la présomption que posait la présence de son véhicule à l'endroit et au
moment critiques. Il y a donc sur ce point non pas constatation de fait
qui lierait le Tribunal fédéral, mais application d'une présomption qui,
comme on l'a vu, ne saurait suffire à fonder une mesure administrative.

    L'arrêt déféré ne peut donc être maintenu. Le recours doit être admis
et l'affaire renvoyée au Tribunal administratif, pour nouvelle décision.