Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IA 288



105 Ia 288

55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 novembre 1979
dans la cause Hartwall S.A. contre John Perry (recours de droit public)
Regeste

    Art. 4 BV; Recht, sich vor Gericht vertreten und beraten zu lassen.

    1. Tragweite des aus dem Anspruch des rechtlichen Gehörs fliessenden
Rechts, sich vor Gericht vertreten und beraten zu lassen (E. 2b).

    2. Das Verbot der Vertretung durch Anwälte in Arbeitsstreitigkeiten,
insbesondere vor Gewerbegerichten, verletzt Art. 4 BV nicht, es sei denn
der Streitwert sei gross und die Streitsache kompliziert; in diesem Fall
müssen sich die Parteien in der entscheidenden Prozessphase vertreten
lassen können (E. 3b, c). Prüfung des Genfer gewerbegerichtlichen
Verfahrens (E. 3a, 4b).

    3. Ist die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, in Verfahren
mit Streitwert unter Fr. 5'000.- ausgeschlossen? Kann sie im
erstinstanzlichen Verfahren ausgeschlossen sein, wenn das Verfahren vor
der Rechtsmittelbehörde unter dem Gesichtswinkel von Art. 4 BV genügend
Garantien gewährleistet? (Fragen offen gelassen) (E. 4c).

Sachverhalt

    A.- Le 27 mai 1977, John Perry a ouvert action auprès du Tribunal
de prud'hommes du canton de Genève contre Alicon S.A., pour rupture
injustifiée d'un contrat de travail. Il concluait au paiement, par cette
société, d'un montant de 1'275'720 fr., prétention qu'il a portée en cours
de procédure à 1'347'100 fr., avec intérêt à 5% sur 558'100 fr. dès le
30 juin 1977. Par jugement du 17 janvier 1978, le Tribunal de prud'hommes
a partiellement admis la demande et condamné Alicon S.A. à verser à John
Perry 467'725 fr. avec intérêt à 5% dès le dépôt de la demande.

    Ce jugement a été déféré à la Chambre d'appel des prud'hommes par les
deux parties. Par arrêt du 10 juillet 1978, cette autorité a débouté Alicon
S.A. des conclusions de sa déclaration d'appel tendant à faire constater
l'incompétence de la juridiction des prud'hommes à raison de la matière;
elle a en outre ajourné la cause à une audience ultérieure pour instruire
sur le fond. Le 22 février 1979, la Cour mixte a rejeté le recours formé
contre cette décision par Alicon S.A.

    Le 16 avril 1979, Alicon S.A., devenue entre-temps Hartwall S.A.,
a demandé à la Chambre d'appel des prud'hommes de pouvoir être assistée
d'un avocat pour la suite de la procédure. L'autorité sollicitée a rejeté
cette requête, en se fondant sur les art. 62 et 33 de la loi genevoise
sur la juridiction des prud'hommes du 30 mars 1963 (ci-après: LJP).

    Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par
Hartwall S.A. contre la décision de la Chambre d'appel des prud'hommes.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La recourante fait valoir que la décision entreprise viole l'art. 4
Cst. dans la mesure où l'application des art. 62 et 33 LJP la prive d'une
protection juridique suffisante et des moyens de défense indispensables à
la sauvegarde de ses intérêts. Bien qu'elle ne le précise pas nommément,
elle se plaint ainsi d'une violation de son droit d'être entendue.

    a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise
en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale,
dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF 100 Ia 9). Ce n'est que dans les cas où la protection
de ce droit, telle qu'elle est assurée par le droit cantonal, est
insuffisante, que les principes découlant directement de l'art. 4 Cst.,
qui instituent en faveur du justiciable une garantie minimale, sont
applicables. Le Tribunal fédéral examine librement si le droit d'être
entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4 Cst., a été viole
(ATF 103 Ia 138 consid. 2a et arrêts cités).

    En l'espèce, la recourante ne prétend nullement que la décision
litigieuse viole des dispositions de procédure cantonales qui garantiraient
son droit d'être entendue; bien au contraire, Hartwall S.A. fait valoir que
les dispositions genevoises, qui excluent le droit pour les parties d'être
assistées d'un avocat devant la Chambre d'appel des prud'hommes, violent la
garantie minimale déduite de l'art. 4 Cst. C'est donc exclusivement sous
l'angle de cette disposition constitutionnelle qu'il y a lieu d'examiner
le mérite du grief invoqué.

    b) Les parties ont, en matière civile et pénale, un droit tout à
fait général et inconditionnel d'être entendues. La jurisprudence en a
déduit plusieurs prétentions, telles que le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister,
et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente
(ATF 101 Ia 296 et arrêts cités, 100 Ia 9 consid. 3b).

    Le droit d'être assisté n'est cependant pas absolu. En matière pénale,
celui qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite] n'a droit
à la désignation d'un défenseur d'office que s'il ne s'agit pas d'un cas
de peu de gravité et que l'affaire présente, sur des points de fait ou de
droit, des difficultés que l'inculpé ou éventuellement son représentant
légal ne sont pas en mesure de maîtriser (ATF 103 Ia 5, 102 Ia 90), de
sorte qu'il risquerait d'être lésé dans ses droits, en dépit du principe de
l'instruction d'office qui prévaut en matière pénale (ATF 102 Ia 89). Il
en va du reste de même en matière civile, où le droit à l'assistance
d'un avocat d'office n'existe que si celle-ci est nécessaire à la défense
des intérêts de la partie (ATF 104 Ia 326), ce qui dépend dans une large
mesure de la difficulté des questions à résoudre (ATF 104 Ia 77 et arrêts
cités). Il apparaît donc que le droit de se faire représenter se justifie
lorsque, à ce défaut, les autres garanties de procédure offertes par la
protection du droit d'être entendu pourraient devenir illusoires; bien
qu'il ait été dégagé à propos de cas où il s'agissait de savoir si celui
qui était au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite] avait droit à
un avocat d'office, on doit reconnaître qu'il s'agit là d'un principe de
portée générale] en tant qu'il vise à la protection effective du droit
d'être entendu.

Erwägung 3

    3.- a) A Genève, les contestations entre employeurs et salariés sont
en principe jugées par les tribunaux de prud'hommes, quelle qu'en soit
la valeur litigieuse (art. 139 Cst. gen., art. 1 LJP). Sous réserve de
petits litiges qui peuvent être jugés en dernier ressort par le Bureau
de conciliation (art. 20 LJP), le Tribunal de prud'hommes statue en
dernier ressort en ce qui concerne les litiges dont la valeur litigieuse
n'excède pas 1'000 fr. (art. 31 LJP) et en premier ressort tant dans les
contestations portant sur plus de 1'000 fr. que pour les questions de
litispendance ou de compétence (art. 56 LJP); il est composé uniquement
de juges employeurs et salariés (art. 28 LJP). Quant à la Chambre d'appel
des prud'hommes, qui statue en appel sur les litiges dont le tribunal ne
connaît qu'en première instance, elle est présidée par un magistrat de
carrière, juge à la Cour de justice, et comprend en outre deux prud'hommes
employeurs et deux prud'hommes salariés (art. 54 LJP). Enfin, la Cour
mixte, composée de 3 juges à la Cour de justice et de 2 juges laïcs
(art. 64 LJP), statue en matière de compétence et de litispendance (art. 67
et 68 LJP). L'art. 33 al. 1 LJP, qui exclut l'assistance de tiers devant le
Tribunal, est applicable également devant la Chambre d'appel (art. 62 al. 1
LJP); en revanche, devant la Cour mixte, les parties peuvent être assistées
ou représentées par un tiers (art. 70 LJP). Alors que devant le Tribunal
de prud'hommes l'échange de mémoires n'est autorisé qu'exceptionnellement
(art. 33 al. 1 LJP), il a lieu de droit devant la Chambre d'appel (art. 57
et 58 LJP) ainsi que devant la Cour mixte (art. 69 LJP). Dans les affaires
importantes, les mémoires sont en général préparés par des avocats.

    b) L'exclusion des avocats de la participation à la procédure devant
les tribunaux de prud'hommes est un principe qui est souvent considéré
comme inhérent à la procédure prud'homale. Il a été appliqué à Genève
depuis l'introduction des tribunaux de prud'hommes, en 1883. Ce problème a
d'ailleurs fait l'objet de discussions lors des travaux préparatoires de la
loi actuelle. La commission d'experts chargée de rédiger l'avant-projet
de loi a examiné les avantages et les inconvénients du système et a
finalement considéré que les premiers l'emportaient; elle a retenu à
cet égard deux arguments essentiels: d'une part, l'introduction des
avocats supprimerait la gratuité de la procédure, car les plaideurs
seraient obligés de constituer avocat lorsque leur partie adverse en
aurait fait ainsi; d'autre part, par la force des choses, l'intervention
des avocats entraînerait un ralentissement de la procédure (Mémorial des
séances du Grand Conseil, 1961, p. 58/59). La Commission du Grand Conseil
a approuvé ce principe (Mémorial..., 1963, p. 573/574), de même que le
Grand Conseil lui-même, qui a rejeté un amendement tendant à permettre la
représentation des parties devant la Chambre d'appel lorsque le montant
du litige excéderait 8'000 fr. (Mémorial..., 1963, p. 653 ss.). Il a été
relevé notamment que la nouvelle loi permettait cependant aux parties,
dans les affaires importantes, d'échanger des écritures, qui pouvaient
être rédigées par des avocats.

    L'exclusion, ou en tout cas la limitation, du droit d'être assisté
ou représenté devant les tribunaux de prud'hommes n'est du reste pas
propre au canton de Genève. Ce principe était en effet déjà appliqué
d'une manière générale en Suisse au début du siècle (MAX BUCHER,
Die Gewerbegerichte der Schweiz, thèse Zurich 1911, p. 159 ss.). Se
fondant notamment sur les expériences effectuées dans les cantons, le
législateur a introduit dans la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques du 18 juin 1914 (ci-après: LTF) une disposition aux termes
de laquelle, devant les autorités judiciaires chargées de connaître des
contestations de droit civil entre ouvriers et fabricants, il est interdit
aux parties de se faire représenter par des mandataires de profession,
à moins de circonstances personnelles particulières (art. 29 al. 3
LTF). Cette disposition était liée à celle de l'al. 4 du même article,
selon laquelle le juge procède d'office à toutes les enquêtes nécessaires
pour établir les faits pertinents; il n'est pas lié par les offres de
preuve des parties et apprécie librement les preuves. Cette interdiction,
dont l'adoption a donné lieu à diverses discussions (Bull. stén. CN 1913,
p. 621 ss. et 865 ss.; Bull. stén. CE 1914, p. 74 ss.) a également été
inscrite, ultérieurement, à l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur le
travail à domicile du 12 décembre 1940 (ci-après: LTD).

    Le problème de la représentation des parties lors des litiges nés
de rapports de travail a été traité à nouveau à propos de l'art. 343 CO
introduit par la loi fédérale revisant les titres dixième et dixième bis du
Code des obligations, du 25 juin 1971. Dans son message du 25 août 1967,
le Conseil fédéral, constatant que les avis étaient divisés au sujet de
l'exclusion des mandataires professionnels (FF 1967 II 415), a renoncé à
la prescrire, laissant aux cantons le soin de régler cette question, les
jugeant mieux à même que la Confédération de choisir la solution la mieux
appropriée; il relevait toutefois que les règles exigeant une procédure
simple et, en général, gratuite, ainsi que le principe voulant que le
tribunal détermine lui-même la marche de la procédure impliquaient que
la représentation des parties par des mandataires professionnels n'occupe
qu'une place restreinte (FF 1967 II 417). Cette proposition a été acceptée,
de sorte que les art. 29 LTF et 19 LTD ont été abrogés (RO 1971 p. 1501)
sans être remplacés par une disposition correspondante. La plupart des
cantons ont néanmoins maintenu l'interdiction de la représentation par
des mandataires professionnels dans les conflits individuels découlant du
contrat de travail, généralement dans les limites d'une certaine valeur
litigieuse (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979,
p. 135, lettre b et n. 43).

    c) Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de déterminer
si, aucune règle de droit fédéral n'existant plus en la matière, l'art. 4
Cst. s'oppose à ce que les cantons maintiennent dans leur législation
des dispositions interdisant l'intervention d'avocats en matière de
conflits du travail, dispositions qui étaient auparavant imposées -
à tout le moins partiellement - par le droit fédéral.

    Il apparaît cependant que tel n est pas le cas. Les motifs qui ont
conduit le législateur fédéral et les législateurs cantonaux à prévoir
l'interdiction de l'intervention de mandataires professionnels, soit
notamment les impératifs de rapidité et de gratuité de la procédure,
subsistent, ainsi que l'ont d'ailleurs admis la plupart des législations
cantonales. En pareil cas, et quand bien même cela ne découle pas de
l'art. 343 al. 4 CO, qui se rapporte aux contestations dans lesquelles
la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr. (ATF 103 II 276), le juge
doit rechercher d'office les preuves et le droit applicable (arrêt non
publié Schaeffer c. Jeancartier du 15 février 1956, consid. 1): cela
constitue la contrepartie normale de l'exclusion des avocats, si l'on
veut réellement garantir aux parties leur droit d'être entendues.

    Cependant, en ce qui concerne les conflits où la valeur litigieuse est
importante et qui souvent sont très complexes, il s'agit de sauvegarder
le droit des parties d'être assistées d'un avocat, en tout cas dans l'une
des phases décisives de la procédure. D'ailleurs, le Tribunal fédéral s'est
récemment demandé, dans une affaire genevoise précisément, si l'exclusion,
en instance d'appel, de toute possibilité de se faire assister d'un avocat
était compatible notamment avec l'art. 4 Cst.; cette question est toutefois
restée ouverte, car le litige dont il s'agissait ne commandait pas qu'elle
fût tranchée (arrêt non publié Biancardi c. Uni-Net S.A. du 15 août 1978,
consid. 5 b-dd).

Erwägung 4

    4.- a) Le litige qui oppose la recourante Hartwall S.A. à John Perry
porte sur une valeur en capital de 1'347'000 fr. Le dossier révèle que
les problèmes juridiques posés par cette procédure sont relativement
complexes. Les parties se sont affrontées déjà sur la nature juridique
de leurs relations contractuelles, la recourante estimant qu'elles
ressortissent au mandat et l'intimé au contrat de travail. En outre, et en
parallèle avec le procès pendant devant la juridiction des prud'hommes,
les parties sont également en litige devant la juridiction ordinaire,
d'une part dans le cadre d'une procédure pénale et d'autre part dans le
cadre de deux actions civiles. Les deux parties ont recouru à la Chambre
d'appel contre le jugement du Tribunal de prud'hommes qui n'a fait droit
que partiellement aux prétentions de John Perry et qu'elles considèrent
l'une et l'autre comme insatisfaisant. Les déclarations d'appel qu'elles
ont déposées témoignent d'une assez grande complexité des faits qui
devrait nécessiter des mesures d'instruction importantes. Il n'est pas
déterminant que la recourante soit une personne morale et qu'elle puisse
être représentée devant la Chambre d'appel par des membres juristes de
son administration ou de sa direction. Il n'est en effet pas indifférent
pour elle de pouvoir être assistée, comme elle le demande, par un avocat,
apte à connaître la portée des règles de procédure applicables et rompu
à l'instruction d'un procès civil, comme il n'est pas indifférent qu'elle
soit représentée, devant la juridiction des prud'hommes, par l'avocat qui
l'assiste dans les autres procédures l'opposant à l'intimé et qui pourrait
ainsi avoir une vue d'ensemble de la contestation. L'objection soulevée à
cet endroit par l'intimé est, de manière générale, de nature à engendrer
une inégalité de traitement grave en défaveur d'une personne physique,
par exemple d'un employé, qui serait opposé devant la juridiction des
prud'hommes à son employeur, personne morale disposant de représentants
statutaires ayant une formation juridique.

    Sur la base de ces considérations, on doit admettre que les diverses
prétentions déduites du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 4
Cst., ne sauraient être suffisamment sauvegardées par le simple fait que
la procédure doit être conduite selon la maxime officielle, ainsi que
cela a été rappelé plus haut. Les circonstances de l'espèce commandent
que la recourante, comme du reste John Perry, aient la faculté de se
faire assister par des avocats dans la cause qui les oppose devant la
juridiction prud'homale.

    b) Dans le canton de Genève, la Chambre d'appel des prud'hommes
revoit librement le fait et le droit; si l'une des parties le requiert,
les témoins et les experts sont entendus de nouveau et chaque partie
peut aussi faire entendre des témoins qui n'ont pas été cités en première
instance (art. 61 LJP). Au surplus, les règles de procédure applicables
devant le Tribunal de prud'hommes, notamment en matière d'administration
des preuves, le sont également devant la Chambre d'appel en vertu du
renvoi prévu par l'art. 62 LJP. L'assistance d'un avocat devant cette
juridiction, ainsi que la requiert Hartwall S.A., est dès lors propre à
lui assurer une protection effective de son droit d'être entendu.

    C'est du reste ce que prévoit un projet de loi adopté le 27 juin 1979
par le Conseil d'Etat du canton de Genève à la suite de l'arrêt rendu
dans la cause précitée Biancardi c. Uni-Net S.A. et actuellement pendant
devant le Grand Conseil. Aux termes de ce projet de loi, les parties
seraient autorisées à être assistées devant la Chambre d'appel par un
avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié et pourraient
le cas échéant demander le bénéfice de l'assistance judiciaire.

    c) Ainsi donc, la décision litigieuse viole le droit d Hartwall
S.A., d'être entendue, dans la mesure où elle lui refuse le droit d'être
assistée d'un avocat dans la procédure actuellement pendante devant la
Chambre d'appel des prud'hommes. Partant, elle doit être annulée.

    Il n'y a en revanche pas lieu de trancher le point de savoir si
l'art. 343 al. 2 CO, qui ordonne aux cantons de soumettre à une procédure
simple et rapide tous les litiges relevant du contrat de travail et
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr., exclut en pareil
cas la possibilité de se faire assister ou représenter par un mandataire
professionnel ou par d'autres personnes. De même, on peut se dispenser
d'examiner si le droit d'être assisté devait être reconnu aux parties
en première instance déjà, dès lors que la procédure devant la Chambre
d'appel offre des garanties suffisantes en regard de l'art. 4 Cst.