Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IA 285



105 Ia 285

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 septembre
1979 dans la cause Jacques Aeschbacher et consorts contre Conseil d'Etat
du canton du Valais (recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV; rechtliches Gehör. Baubewilligung. Worauf kann sich die
Baubewilligung beziehen, wenn Baugesuch und öffentliche Ausschreibung im
Baubewilligungsverfahren nicht übereinstimmen? (E. 6b und c). Die Behörde
verweigert den Einspruchsberechtigten das rechtliche Gehör, wenn sie die
Ausführung von Bauten oder Anlagen bewilligt, die nicht Gegenstand der
öffentlichen Ausschreibung waren (E. 6e).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 6

    6.- ...

    b) Dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat s'est expressément
prononcé sur la portée de l'autorisation de construire délivrée par la
Commission cantonale des constructions (ci-après: CCC) à la suite des
demandes de Téléverbier S.A. des 1er et 16 avril 1976. Il a retenu que
le texte de la mise à l'enquête publique faisait mention d'un "altiport"
et que les documents mis à l'enquête en cause prévoyaient la pose d'un
tapis bitumineux; il en a déduit que c'est à juste titre et sans violer
la procédure d'autorisation que la CCC s'était prononcée sur le principe
de la construction d'un champ d'aviation à caractéristiques spéciales
(altiport) et ne s'était pas limitée aux travaux de terrassement.

    Tous les recourants contestent la décision du Conseil d'Etat sur ce
point. Se référant à divers documents, ils soutiennent que l'autorisation
n'a été requise que pour la construction d'un baraquement de chantier,
d'une part, et pour les travaux de terrassement en vue de la construction
d'un altiport, d'autre part. En accordant une autorisation de construire
pour le revêtement en dur de la piste, alors qu'elle n'avait pas été
sollicitée, les autorités cantonales auraient violé la loi cantonale sur
les constructions et le règlement communal de Riddes sur les constructions.

    c) L'argumentation du Conseil d'Etat, qui se fonde sur la publication
intervenue au "Bulletin officiel du canton du Valais", sur le mémoire
descriptif et sur les plans pour affirmer que c'est à juste titre que
la CCC a accordé une autorisation pour la construction d'un aérodrome
comportant un tapis bitumineux - et non seulement pour des travaux de
terrassement -, ne peut être suivie.

    Certes, la mention figurant au "Bulletin officiel" pourrait faire foi
dans la mesure où les travaux qui y sont décrits seraient moins importants
que ceux qui sont effectivement prévus dans la demande d'autorisation:
les citoyens prenant connaissance de la publication pourraient en effet
être amenés à s'abstenir de consulter la demande d'autorisation, pensant
que leurs intérêts ne sont en aucun cas menaces. Il s'agit cependant
là d'un cas exceptionnel, en dehors duquel c'est évidemment la teneur
de la demande d'autorisation qui est déterminante; la publication ne
fait que s'y référer. Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance du 13
janvier 1967 sur l'organisation et les attributions de la Commission
cantonale des constructions (OCCC), celui qui désire obtenir un permis
de construire doit adresser à l'administration communale une demande
détaillée, établie sur formule spéciale et accompagnée d'une série de
documents dont le dépôt est exigé. C'est cette demande, et non pas la
publication qui s'y réfère, qui fait l'objet de l'enquête publique prévue
à l'art. 7 OCCC. Des dispositions analogues figurent dans le règlement
des constructions de la commune de Riddes, dont l'art. 7 prévoit que
toute demande d'autorisation de construire doit être adressée au Conseil
communal et doit être accompagnée des documents énumérés aux art. 6 à
12 du règlement; selon l'art. 13, l'administration communale soumet la
demande d'autorisation de bâtir à une enquête publique et publie l'avis
par insertion au "Bulletin officiel" et par affichage; les intéressés
peuvent prendre connaissance des plans et dossier au greffe communal.

    En l'espèce, Téléverbier S.A. n'a pas requis une autorisation générale
pour la construction de l'altiport, mais a formé deux demandes partielles:
la première concernait la construction d'un baraquement de chantier,
la seconde les travaux de terrassement pour l'altiport, ainsi que la
requérante l'a expressément spécifié en remplissant le chiffre 1 de
la formule de demande d'autorisation de construire. Cela est du reste
confirmé par plusieurs documents: notamment, la première décision de
la CCC, du 22 juillet 1976, démontre que cette commission a statué à
l'époque à la suite de demandes d'autorisation concernant, outre la
construction d'un baraquement, "l'exécution des travaux de terrassement
d'un aérodrome à trouée unique". C'est d'ailleurs en se fondant sur
la demande d'autorisation que le Tribunal fédéral a déjà relevé, dans
son arrêt du 10 novembre 1976 (ATF 102 Ia 355), que ce document visait
exclusivement les terrassements. Or, dans la mesure où le requérant limite
lui-même la demande d'autorisation à certains travaux déterminés, il va
de soi que les autorités cantonales et communales ne peuvent accorder
leur autorisation que pour ceux-ci.
   d) ...

    e) Le Conseil d'Etat a admis que les recourants étaient "recevables à
faire valoir le moyen tiré de la violation d'une loi cantonale contenant
des dispositions contre les immissions incommodantes". Il a admis
par là qu'ils avaient pu valablement faire opposition à la demande de
construction, en application de l'OCCC et du règlement des constructions
de la commune de Riddes. Dès lors, dans la mesure où les recourants
étaient habilités à faire opposition, ils peuvent exiger que la procédure
d'autorisation se rapporte au projet qui a été régulièrement déposé
auprès de l'autorité communale et qui leur a été signalé par publication
au "Bulletin officiel". Par conséquent, en délivrant une autorisation
portant sur un objet sur lequel l'enquête publique n'avait pas porté,
ces autorités ont violé le droit des recourants d'être entendus garanti
par l'art. 4 Cst. (ATF 99 Ia 132 consid. 3; 97 I 884).

    Certes, l'art. 7 al. 2 OCCC prévoit que, pour les travaux de peu
d'importance ou les modifications qui ne touchent pas aux intérêts
de tiers, il peut être fait abstraction de l'enquête publique. Cette
disposition ne saurait cependant être appliquée en l'occurrence, d'une
part parce que la demande d'autorisation n'a subi aucune modification,
et d'autre part parce que la pose d'un revêtement bitumineux constitue
une partie importante de la construction de l'aérodrome et non une simple
modification de l'étape du terrassement. Cette pose est déterminante pour
le genre de trafic que doit supporter le champ d'aviation.