Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IA 186



105 Ia 186

36. Extrait de l'arrêt de la Ire cour de droit public du 4 avril 1979
dans la cause X contre Genève, Chambre d'accusation (recours de droit
public) Regeste

    Untersuchungshaft. Provisorische Haftenlassung gegen
Sicherheitsleistung. Art. 4 BV, Art. 5 Abs. 3 EMRK. Faktoren, die bei
der Festlegung der Sicherheitsleistung zu berücksichtigen sind. Verbot
einer prohibitiven Sicherheitsleistung.

Sachverhalt

    A.- Inculpé d'escroquerie par métier, d'abus de confiance qualifié,
d'abus de confiance simple et de gestion déloyale, X. a été arrêté en
novembre 1976; le mandat de dépôt décerné contre lui a été régulièrement
prolongé par la Chambre d'accusation de Genève. Après avoir rejeté
plusieurs demandes de mise en liberté du recourant, ladite Chambre a
finalement prononcé la mise en liberté provisoire moyennant une caution
d'un million de francs. X a formé contre cette décision un recours de droit
public dans lequel il se plaint notamment de la violation de l'art. 4
Cst. et de l'art. 5 par. 3 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Selon le Code genevois de procédure pénale, la mise en liberté
provisoire peut être accordée moyennant sûretés ou obligations (art.
155), les sûretés ayant pour but de garantir la présence de l'inculpé
aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156). Le
recourant ne conteste pas la constitutionnalité de ces dispositions, ni
leur conformité avec celles de la Convention européenne, aux termes de
laquelle "la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l'inculpé à l'audience" (art. 5 par. 3 dernière phrase).

    a) Le but des sûretés étant indiqué par le Code de procédure pénale,
on peut en déduire les critères qui doivent guider l'autorité judiciaire
dans sa décision relative à la fixation de leur montant. Celui-ci doit,
ainsi que l'a relevé la commission du Grand Conseil, "garantir la
représentation, et non pas, par exemple, le règlement du préjudice"
(Mémorial du Grand Conseil 1977, p. 2772). A cet égard, l'on peut
interpréter cette disposition de la même façon que la Cour européenne des
droits de l'homme l'a fait à propos de l'art. 5 par. 1 lettre c CEDH:
l'importance de la garantie doit "être appréciée principalement par
rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes
appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut
avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des
cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un
frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite" (Cour Eur. DH.,
affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, p. 40, en droit, par. 14).

    L'autorité judiciaire ne saurait donc fixer à titre de sûretés une
caution "prohibitive", dont elle sait ou devrait admettre qu'il sera
impossible à l'inculpé de trouver les fonds nécessaires à son dépôt
(Mémorial 1977, p. 2581 et 2770). Il y a donc lieu de se fonder sur les
possibilités présumées du détenu, qu'il puisse réunir les fonds nécessaires
grâce à ses propres ressources ou grâce à l'aide de parents ou d'amis.

    b) Le recourant soutient que la caution fixée à un million de francs
est prohibitive et que la décision attaquée doit dès lors être cassée.

    Mais le caractère prohibitif d'une caution ne saurait être apprécié
d'après le seul montant réclamé, sans égard aux particularités du cas. Si
le montant d'un million de francs apparaît en effet exceptionnellement
élevé, il s'agit de savoir s'il l'est par rapport aux possibilités réelles
du détenu.