Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IA 127



105 Ia 127

27. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 août 1979
dans la cause T. contre Ministère public du canton de Fribourg (recours
de droit public) Regeste

    Anspruch auf angemessene Parteientschädigung desjenigen, dessen
Rechtsmittel in einer Strafsache vollumfänglich oder teilweise gutgeheissen
wird.

    1. Die schweizerische Rechtsordnung kennt keinen allgemeinen und
unbestrittenen Grundsatz, wonach die kantonalen Behörden dem in einem
Strafverfahren obsiegenden Beschwerdeführer auch bei Fehlen entsprechender
Gesetzesbestimmungen eine Parteientschädigung zusprechen müssen (E. 2b).

    2. Weder Art. 5 noch Art. 6 EMRK gewährleisten einen solchen Anspruch
(E. 3).

Sachverhalt

    A.- A la suite d'un accident mettant en cause plusieurs automobilistes,
T. et M. ont été condamnés à une amende. Ensuite d'opposition, le Préfet
du district de la Sarine, statuant le 20 novembre 1978, a condamné T.
à une amende de 50 fr. et il a acquitté M. La totalité des frais, par
440 fr. 20, a été mise à la charge de T.

    T. ayant recouru devant la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, celle-ci a modifié la répartition des
frais, en ce sens qu'elle a mis ceux-ci pour 2/3 à la charge du recourant
et pour 1/3 à la charge du fisc. Les frais de deuxième instance ont été
mis à la charge du fisc. Une conclusion tendante à l'allocation d'une
équitable indemnité a été quant à elle rejetée.

    T. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral; il se
plaint du refus qui a été opposé à sa demande d'indemnité. Il invoque
la violation des art. 4 Cst., 2 Disp. trans. Cst. et 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme (CEDH).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- b) En réalité, le problème posé par le présent recours ne concerne
nullement le cas de l'indemnité qui peut être accordée à l'accusé libéré
ou acquitté, mais bien celui des indemnités ou dépens accordés à celui qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause dans un recours. La loi
cantonale ne contenant aucune disposition expresse réglant cette question,
convient d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'on ne se trouve
pas en présence d'une lacune que le juge devrait combler, en application
d'un principe juridique clair et indiscuté en vertu duquel celui qui
recourt avec succès a toujours droit à une indemnité ou à des dépens.

    On relève d'emblée qu'il n'existe aucune disposition légale de droit
fédéral qui, battant en brèche le principe posé à l'art. 64 bis al. 2 Cst.,
imposerait l'application d'un tel principe aux cantons. Un tel principe
n'a pas davantage été posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
la base de l'art. 4 Cst.

    Si l'on examine ensuite les diverses lois de procédure cantonale,
on constate l'existence d'un éventail fort disparate de solutions sur ce
point, si bien que l'on doit exclure toute idée d'un principe général
et incontesté de l'ordre juridique suisse. Il existe d'abord, dans les
différents cantons, des dispositions très variées en matière d'indemnité
ensuite de détention injustifiée ou de dommages causés par la procédure
pénale à l'accusé acquitté. Et, dans ce domaine déjà, plusieurs cantons
n'englobent pas dans cette indemnité les frais d'avocat engagés pour la
défense pénale de l'accusé (cf. énumération de FISCHLI, in RDS 79 (1960)
II, p. 358a ss.; et HAUSER, Kurzlehrbuch des schweiz. Strafprozessrechts,
p. 381 ss.). De plus, peu nombreux sont les cantons qui, à côté de ces
dispositions, ont introduit le droit à une indemnité ou à des dépens en
faveur de celui qui obtient gain de cause dans un recours ou qui voit le
Ministère public succomber dans un recours. Certes, il existe sur ce point
les dispositions claires de la loi fédérale de procédure pénale qui, à côté
des art. 122 et 176 PPF traitant de l'indemnité due ensuite de non-lieu
ou d'acquittement, prévoient expressément la possibilité d'allouer une
indemnité à l'accusé qui obtient gain de cause dans un pourvoi en nullité
(art. 228 al. 3 et 278 al. 3 PPF). Mais quelques cantons seulement ont
adopté une solution proche ou similaire, soit dans leur législation,
soit dans leur jurisprudence (Berne, St-Gall, Lucerne, Thurgovie, Zurich,
Grisons; cf. FALB, Die Rechtsmittel des bernischen Strafverfahrens, p.
117, 139, 140; JAEGER, Die Nichtigkeitsbeschwerde im st. gallischen
Strafprozess, thèse Zurich 1976, p. 141; STICKELBERGER, Rekurs und
Beschwerde im Luzerner Strafprozess, thèse Berne 1970, p. 126; LITSCHGI,
Die Rechtsmittel im thurgauischen Strafprozess, thèse Zurich 1975, p. 85;
DECURTINS, Die kantonal-zürcherische Nichtigkeitsbeschwerde im Strafsachen,
thèse Zurich 1971, p. 56; ZINDEL, Kosten- und Entschädigungsfolgen im
Strafverfahren des Kantons Zürich, thèse Zurich 1972, p. 101; Graubünden,
StPO, par. 160 al. 4).

    Au contraire, la plupart, voire la totalité, des autres cantons
n'ont, dans leurs lois de procédure pénale, aucune disposition
prévoyant - ou permettant seulement - l'octroi d'une indemnité ou de
dépens à la partie qui obtient gain de cause dans un recours. Dans ces
situations, la doctrine et la jurisprudence admettent généralement que
toute possibilité d'octroi d'une indemnité ou de dépens à la charge de
l'Etat, soit du Ministère public, est exclue (cf. notamment: AMISEGGER,
Die Rechtsbehelfe der Schaffhauser Strafprozessordnung, thèse Zurich 1976,
p. 243/244; STEINEGGER, Die Kosten und Entschädigungspflicht im zugerischen
Strafprozess, thèse Zurich 1975, p. 124-128; WEBER, Die Berufung im
zugerischen Strafprozess, thèse Zurich 1978, p. 130/131). Tel est en
particulier le cas des cantons romands (cf. notamment DUBI, La politique
des frais de justice pénale] en Suisse romande, thèse Neuchâtel 1957,
p. 66, 72; PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté,
note ad art. 97, p. 175; pour le canton de Vaud, cf. arrêt publié in JdT
1976 III 64), et plus précisément celui du canton de Fribourg.

    Dans un tel contexte, on ne saurait évidemment parler d'une lacune
de la loi, ni de la violation d'un principe incontesté et général de
l'ordre juridique suisse. Or, faute d'une disposition légale cantonale
claire sur ce point, le Tribunal fédéral, juridiction de droit public, n'a
aucune possibilité d'intervenir dans un domaine qui est du seul ressort
du législateur ou des juges du canton dans la mesure où, par voie de
jurisprudence, ils s'estimeraient habilités à intervenir. A cet égard, le
recourant n'invoque d'ailleurs aucune jurisprudence ou pratique cantonale
fribourgeoise dont il ressortirait que des dépens ou indemnités auraient
été accordés aux accusés obtenant gain de cause dans un recours sur un
autre point que le principe de leur acquittement de la prévention pénale.

    Ainsi, dans la mesure où il est fondé sur l'art. 4 Cst. et
l'arbitraire, le recours ne peut qu'être rejeté.

Erwägung 3

    3.- a) Le recourant tente enfin de tirer argument de l'art. 6 CEDH et
de l'exigence d'un jugement équitable (fair trial) qui y figure. C'est
à juste titre que ce moyen est soulevé par la voie du recours de droit
public, car la disposition invoquée porte sur des droits de nature
constitutionnelle au sens de l'art. 84 al. 1 lettre a OJ, même s'ils
figurent dans une convention internationale (ATF 102 Ia 381 et 203
consid. 2, 101 Ia 69).

    b) L'art. 6 CEDH pose il est vrai un certain nombre de principes
fondamentaux qui doivent être respectés pour qu'un jugement puisse être
rendu de manière équitable. Mais il suffit de lire cette disposition pour
constater qu'elle ne contient rien au sujet du droit à une indemnité de la
part de l'accusé ou de la partie qui obtient gain de cause dans un procès,
à quelque stade que ce soit. Les seuls éléments de la disposition qui
touchent aux frais ou dépenses de l'accusé ne concernent que le cas de
l'interprète qui doit être gratuit, et le cas du défenseur d'office qui
doit être octroyé à celui qui est dépourvu de moyens financiers suffisants.

    En réalité, la seule disposition qui traite d'une réparation ou
d'une indemnité en faveur de l'accusé figure à l'art 5 ch. 5 CEDH,
mais celui-ci impose uniquement le droit à une indemnité en faveur de
la personne victime d'une arrestation ou d'une détention apparaissant en
définitive comme illégale et contraire aux principes posés à l'art. 5 de
la convention. Il n'oblige même pas les Etats contractants à indemniser
ceux qui n'ont subi qu'une détention simplement injustifiée (cf. PONCET,
La protection de l'accusé par la CEDH, p. 158; BISCHOFSBERGER, Die
Verfahrensgarantien der EMRK, thèse Zurich 1972, p. 235 ss.). Ainsi,
ni à l'art. 5 ni à l'art. 6 CEDH, on ne peut trouver la moindre base
qui pourrait fonder un droit pour l'accusé d'être indemnisé des dépenses
qu'il a engagées pour se défendre, en dehors du cas de détention illégale.

    Les moyens du recourant tirés de la CEDH et de l'art. 2
Disp. trans. Cst. sont donc également mal fondés.