Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IA 107



105 Ia 107

21. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 mars 1979 dans la cause
Rhonewerke A.G. et consorts c. Tribunal administratif du canton du Valais
(recours de droit public) Regeste

    Staatsrechtliche Beschwerde, Subsidiarität (Art. 84 Abs. 2
OG). Die staatsrechtliche Beschwerde ist unzulässig, wenn die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zur Verfügung steht, sie ist es, selbst wenn
die Frist für die Einreichung der letztgenannten nur zehn Tage beträgt,
weil der angefochtene Entscheid eine Zwischenverfügung ist (Art. 106 OG).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    La décision attaquée a été rendue au cours d'un procès relatif à une
contestation entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des
droits et des obligations découlant d'une concession de droits d'eau; selon
l'art. 71 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du
22 décembre 1916 (LFH), une telle décision peut être attaquée par la voie
du recours de droit administratif au Tribunal fédéral; en vertu des art. 97
et 106 OJ, 5 et 45 LPA, elle peut l'être même si elle est incidente.

    Or, dans les matières soumises au Tribunal fédéral en tant que juge
administratif, le recours de droit administratif assume le rôle du recours
de droit public à l'égard des violations des droits constitutionnels
commises par les autorités cantonales (ATF 96 I 187; 86 I 193 consid. 2
et les arrêts cités). Le grief d'arbitraire dans l'application du droit
cantonal peut donc être soulevé dans un recours de droit administratif;
d'ailleurs, selon la jurisprudence, il y a aussi violation du droit public
fédéral - au sens de l'art. 104 OJ - non seulement lorsque le droit
cantonal a été appliqué en lieu et place du droit fédéral applicable
(ATF 96 I 689 s. consid. 1 a), mais aussi lorsque l'application de ce
dernier droit est pratiquement empêchée pour des motifs de procédure
tirés du droit cantonal (ATF 100 Ib 370 consid. 1; 98 Ib 336).

    Comme la voie du recours de droit administratif était ouverte aux
recourantes pour se plaindre non seulement de la violation de la loi
fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, mais aussi de la
violation de l'art. 4 Cst. consistant en une application prétendument
arbitraire du droit cantonal, la voie du recours de droit public, à
caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), n'est pas ouverte, de sorte
que le présent recours doit être déclaré irrecevable.