Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IA 104



105 Ia 104

20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 mars 1979 en
la cause X. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de
droit public) Regeste

    Art. 13 EMRK; die Tatsache, dass Verfügungen des Staatsanwalts nicht
bei einer kantonalen Rekursinstanz angefochten werden können, stellt keine
Verletzung der EMRK dar, wenn sie das Bundesgericht unmittelbar aufgrund
einer staatsrechtlichen Beschwerde prüfen kann.

Sachverhalt

    A.- X. a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève,
le 22 décembre 1977, à la peine de 10 ans de réclusion et de 15 ans
d'expulsion du territoire suisse pour escroqueries par métier.

    Par arrêt du 13 octobre 1978, la Cour de cassation du canton de
Genève a rejeté comme étant mal fondé un pourvoi en cassation formé par
le condamné contre l'arrêt de la Cour d'assises.

    X. a été maintenu, pendant la durée de l'instruction et après
sa condamnation par la Cour d'assises, sous le régime de la détention
préventive. Le 25 juillet 1978, il a formé devant la Chambre d'accusation
du canton de Genève un recours dirigé contre deux décisions prises par
le procureur général, soit une décision du 19 juin 1978 par laquelle ce
magistrat supprimait les visites que lui rendait Mlle Y. à la prison de
Champ-Dollon, ainsi que l'autorisation de correspondre l'un avec l'autre,
et une décision du 13 juillet 1978 refusant de consentir à la signature
par le recourant d'une procuration devant permettre de procéder à la
convocation d'assemblées générales de plusieurs sociétés anonymes.

    Par ordonnance du 22 novembre 1978, la Chambre d'accusation a déclaré
irrecevable le recours formé devant elle pour le motif que les décisions du
procureur général, prises dans le cadre de son pouvoir de surveillance de
la détention préventive, ne pouvaient être attaquées sur le plan cantonal.

    X. forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public fondé
sur l'art. 4 Cst. et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient que la décision attaquée a été rendue en
violation des art. 13 et 6 par. 1 CEDH. Il y a lieu dès lors d'examiner
si la procédure suivie répond aux exigences posées par la Convention
européenne.

    Selon l'art. 13 CEDH, "toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles".

    Il n'est pas nécessaire de rechercher le sens exact de cette
disposition, dont l'interprétation est discutée dans la doctrine
(cf. SCHORN, Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, Francfort 1965, p. 273 ss.; TRECHSEL, Die Europäische
Menschenrechtskonvention, Berne 1974, p. 153 ss; JACOBS, The European
Convention on Human Rights, Oxford 1975, p. 215 ss.; ROBERTSON,
Human Rights in Europe, Manchester, 2e éd. 1977, p. 105 ss.; PONCET,
La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de
l'homme, Genève 1977, p. 93 s.), car l'individu qui estime qu'une décision
prise en dernière instance cantonale viole la constitution ou l'un des
droits garantis par la convention peut déférer la décision dont il se
plaint au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public prévu à
l'art. 84 al. 1 lettres a et c OJ. Tel est notamment le cas des décisions
du procureur général du canton de Genève qui, ne pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Chambre d'accusation, peuvent être déférées
directement au Tribunal fédéral (ATF 95 I 240 consid. 6). Le recourant
aurait donc pu agir par la voie du recours de droit public pour requérir
l'annulation de ces décisions. Dans ces circonstances, le fait qu'il n'y
ait pas d'instance de recours cantonale en la matière ne saurait entraîner
une violation de la Convention européenne, du moment que les justiciables
peuvent soumettre leurs griefs à une autorité judiciaire fédérale. Quant
à l'art. 6 par. 1 CEDH, il est ainsi libellé:

    "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

    publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et

    impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur

    ses

    droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

    accusation en matière pénale dirigée contre elle."

    Le recourant ne dit pas en quoi la décision attaquée viole cette
disposition. Au surplus, l'objet du recours qu'il a formé devant
la Chambre d'accusation ne portait ni sur ses droits et obligations
de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale. Par ailleurs, comme on l'a relevé ci-dessus, il avait la faculté
de soumettre ses griefs au Tribunal fédéral.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 92 al. 1 OJ:

    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.