Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 V 27



104 V 27

7. Arrêt du 1er mars 1978 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents contre Rodicio et Cour de justice du canton de Genève
Regeste

    Art. 82 KUVG. Voraussetzungen der Gewährung einer Abfindung (Hinweise
auf die Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Rodicio, ressortissant espagnol, domicilié à S.  (Espagne),
a travaillé en Suisse de 1962 à 1965 et de 1969 à 1973. En 1973, il
résidait à Genève et était ouvrier au service des Chemins de fer fédéraux
(CFF). En cette dernière qualité, il était assuré auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Caisse nationale suisse)
contre les accidents et les maladies professionnelles.

    Le 29 novembre 1973, alors qu'il circulait à vélomoteur, il fut frôlé
par une voiture qui le dépassait et fit une chute. Il se releva dans un
certain état d'excitation, détermina avec l'automobiliste les circonstances
de l'accident et se rendit à la Clinique et Permanence de l'Arve puis
chez le docteur Z., généraliste, qui diagnostiqua des contusions:
l'une à la tête, une autre aux genoux et une autre enfin dans la région
lombo-sacrée. Quelques mois après, on ne constata plus aucune séquelle
objectivable de ces légers traumatismes. Cependant Rodicio ne reprit
pratiquement pas le travail. Il refusa de le faire et s'opposa aussi à
toutes mesures de réadaptation. Il se plaignait de céphalées diffuses, d'un
déséquilibre orthostatique, d'hyperacousie, d'acouphènes, de palpitations
et d'insomnie. Pendant quelque temps, il présenta de courtes pertes de
connaissance. A aucun de ces troubles les différents spécialistes consultés
ne trouvèrent de causes organiques. Les CFF l'adressèrent alors au
Service de neurochirurgie de l'Hôpital cantonal, où le Dr H. diagnostiqua
le 6 avril 1974 un terrain névrotique propice à l'installation d'un
syndrome subjectif de fixation post-traumatique. L'assuré fut ensuite
soigné ambulatoirement à la Policlinique universitaire de psychiatrie,
en particulier par le Dr G.

    Le 5 novembre 1974, un inspecteur de la Caisse nationale tenta en
vain de persuader Rodicio de reprendre le travail. Peu après, l'assuré
consulta Me N., avocat. Le 22 novembre 1974, la Caisse nationale mit fin
au traitement médical institué par ses soins et liquida le cas par le
versement d'une indemnité unique de 8500 fr., fondée sur quatre mois de
rente entière et quatre mois de demi-rente.

    B.- Rodicio recourut par l'entremise de son avocat contre la
décision administrative du 22 novembre 1974. Il conclut à ce qu'en lieu
et place d'une indemnité en capital la Caisse nationale soit astreinte
à lui fournir depuis le 29 novembre 1973 ses prestations ordinaires,
fondées sur une responsabilité totale, d'une part, et, d'autre part,
sur une incapacité de travail de 100% puis sur une invalidité dont le
taux restait à déterminer. Il produisit un rapport d'expertise établi à
sa demande par le Dr P., psychiatre et psychothérapeute, et daté du 30
septembre 1975. L'expert y confirme le diagnostic déjà posé par d'autres
médecins de syndrome subjectif des traumatisés crâniens, consécutif à un
traumatisme léger; l'assuré n'est pas un simulateur, animé de l'intention
consciente de profiter de l'assurance; il a développé dans une personnalité
fruste une pathologie névrotique, qui lui fait vivre sans cesse l'événement
traumatique sous la forme des symptômes de ce dernier, qu'il ressent comme
des réalités angoissantes; la revendication, l'agressivité quérulante est
un autre aspect de la même angoisse; l'accident a déclenché les troubles
psychiques mais n'aurait pas suffi à les causer: la personnalité a joué
un rôle aussi important et nécessaire. Et le Dr P. de conclure que seul
un traitement global, au cours duquel l'assuré dialoguerait en toute
confiance avec le médecin, pourrait amener progressivement ce patient à
renoncer aux bénéfices secondaires de sa maladie et à reprendre le travail.

    La Cour de justice du canton de Genève mit en oeuvre une expertise
judiciaire, qu'elle confia au Dr S., du Centre psycho-social universitaire
de Genève. Dans son rapport très complet du 18 janvier 1977, l'expert
expose que: la capacité de travail du recourant est diminuée d'un
quart à un tiers, dans le cas d'une activité n'impliquant pas de gros
efforts physiques; la diminution de la capacité de travail résulte de
l'accident du 29 novembre 1973, auquel elle est reliée par une évolution
névrotique; il s'agit d'une évolution névrotique post-traumatique avec
éléments hystériques, à teinte sinistrosique importante et tendance à la
chronicité due au bénéfice secondaire; des facteurs étrangers ont contribué
à cette évolution, qui sont la personnalité prémorbide de l'assuré et les
particularités de la réaction de sa famille; en l'absence de ces facteurs,
il aurait récupéré depuis longtemps une capacité de travail de 100%,
ou à peu près; une reprise du traitement médical resterait sans effets,
car les bénéfices secondaires de la situation sont trop importants pour
l'intéressé et pour son entourage; d'ailleurs une évolution névrotique
post-traumatique avec teinte sinistrosique est, après plusieurs années,
incurable; il est beaucoup trop tard pour pouvoir espérer d'un règlement
en capital un effet curatif.

    La Cour de justice considéra que le recourant souffrait d'une
névrose assurée, que l'octroi d'une indemnité en capital n'était pas
apte à guérir. Par jugement du 9 septembre 1977, elle annula la décision
attaquée, astreignit la Caisse nationale à servir à Rodicio depuis le 22
novembre 1974 une rente fondée sur une invalidité de 30%, sous déduction
de la somme versée conformément à la décision annulée.

    C.- La Caisse nationale a formé en temps utile un recours de droit
administratif contre le jugement cantonal. Elle allègue qu'au moment
où elle a pris la décision de liquider les prétentions d'assurance de
l'assuré par un règlement en capital on devait espérer, selon les données
de l'expérience, que cette mesure amènerait l'intéressé à reprendre le
travail. Elle conclut donc au rétablissement de sa décision du 22 novembre
1974. Elle se demande au surplus si, véritablement, l'accident est avec
les troubles psychiques de l'intimé dans un rapport de causalité adéquate,
sans qu'il faille pour autant songer nécessairement à une névrose de
revendication. Ce qui l'amène à suggérer de supprimer non seulement la
rente allouée par la Cour de justice mais encore l'indemnité accordée à
titre de règlement en capital.

    Agissant au nom de l'intimé, Me N. conclut au rejet du recours et à
la confirmation du jugement attaqué.

    D.- Le 30 juillet 1975, les CFF ont résilié les rapports de service
qui les liaient à Rodicio, avec effet au 31 octobre 1975.

    Le 5 août 1976, Rodicio a obtenu de l'assurance-invalidité une rente
entière d'invalidité à partir du 1er novembre 1974.

    Il est rentré définitivement en Espagne, vraisemblablement en
automne 1977.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de la première phrase de l'art. 76 LAMA, s'il n'y
a pas lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de l'état de l'assuré et si l'accident est suivi
d'une incapacité de travail présumée permanente, une rente d'invalidité
est substituée aux prestations antérieures.

    En vertu des art. 77 et 78 LAMA, pour une incapacité absolue de
travail, la rente est fixée au 70% du gain annuel que l'assuré a réalisé
dans l'entreprise soumise à l'assurance obligatoire durant l'année qui a
précédé l'accident. Si l'incapacité n'est que partielle, la rente subit
une réduction proportionnelle.

    La rente est réduite de même, si l'invalidité n'est qu'en partie
l'effet d'un accident assuré (art. 91 LAMA).

    Enfin, l'art. 82 LAMA s'exprime comme il suit:

    "S'il n'y a pas lieu d'attendre de la continuation du traitement
   médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais s'il
   paraît probable que ce dernier recouvrera sa capacité de travail
   après la liquidation de ses prétentions et en reprenant le travail,
   une indemnité en capital remplaçant la rente est substituée aux
   prestations antérieures (al. 1). L'indemnité est égale à la valeur
   actuelle d'une rente, constante ou décroissante, courant pendant trois
   ans au maximum et calculée sur la base du gain annuel de l'assuré,
   en tenant compte de son état de santé et du degré de son incapacité
   de travail au moment de la fixation de l'indemnité (al. 2)."

Erwägung 2

    2.- En ce qui concerne les névroses que développe un assuré de la
Caisse nationale après avoir subi un accident, la doctrine, la pratique
administrative et la jurisprudence ont établi les distinctions suivantes:

    a) Les névroses qui résulteraient d'une lésion du cerveau ou
d'autres organes du système nerveux, lésion consécutive à un accident
ou à une maladie professionnelle, seraient évidemment assurées. Mais,
dans l'état actuel de la science, les névroses semblent exister sans
lésions, du moins sans lésions objectivables, des organes intéressés. On
n'en reconnaît pas moins que certaines d'entre elles peuvent être avec
l'accident ou la maladie dans un rapport de causalité adéquate et, par
conséquent, assurées. Il s'agit d'abord des névroses accidentelles, qui
supposent un choc physique grave, mal supporté mentalement (Unfallneurose;
cf. ATFA 1950, p. 82; MAURER, " Recht und Praxis der schweizerischen
obligatorischen Unfallversicherung", 2e éd., p. 259 lit. c; TILLMANN dans
RSJ 1957, p. 181, arrêt non publié Bandelier, du 11 décembre 1963), ou
un choc psychique violent dû à un événement extraordinaire et inattendu,
de nature à traumatiser moralement un homme sain de corps et d'esprit
(névrose d'épouvante, Schreckneurose; cf. ATFA 1963, p. 165; arrêt
non publié Soldini, du 25 avril 1974, MAURER, op. cit., p. 258 ch. 4
lit. a). Sont aussi assurées les névroses de traitement provenant d'actes
médicaux inadéquats ou inutilement nombreux, dont répond l'assurance
(Behandlungsneurose; cf. ATFA 1954, p. 78, spéc. consid. 2 p. 86, et
MAURER, loc. cit. lit. b).

    b) Ne sont pas assurées en revanche les névroses de revendication,
dites aussi d'appétence ou d'assurance, ou bien encore sinistroses. Elles
procèdent d'une carence de la volonté ou d'une anomalie mentale de
l'intéressé, auxquelles l'événement assuré donne le prétexte de se
manifester. Dans ce sens, elles sont bien une conséquence de l'accident ou
de la maladie, mais elles n'y sont pas liées par un rapport de causalité
adéquate: trop de particularités étrangères à l'événement interviennent,
qui le relèguent à un rôle très secondaire. L'assuré atteint de ce type
de névrose ne parvient pas à sortir du rôle d'invalide, qu'il justifie
par une infirmité inexistante ou dont il exagère les effets. Ses mobiles
- inconscients - peuvent être, par exemple, le désir de s'enrichir
par des prestations d'assurance, de porter préjudice à une société
qu'il rejette, de laisser libre cours à sa paresse, de se venger de
l'auteur de l'accident, etc. Contrairement au simulateur, qui se fait
une juste représentation de la réalité, il en est venu à croire à ses
maux imaginaires et à les ressentir vraiment. Il s'agit donc bien d'une
véritable névrose, mais dont l'assurance sociale ne peut, sous peine de
provoquer des abus insupportables, couvrir les conséquences (cf. MAURER,
op. cit., p. 255 ss; ATFA 1950, p. 77; 1960, p. 260, ATF 100 V 17 ainsi
que les arrêts non publiés Bandelier du 11 décembre 1963 et Cescato du
1er octobre 1969).

Erwägung 3

    3.- Les patients atteints de l'une des névroses assurées énumérées
ci-dessus parviennent souvent à reprendre le travail après liquidation
de leurs prétentions envers l'assurance et à guérir de leurs troubles
psychiques. C'est surtout à leur intention qu'a été créé l'art. 82 LAMA,
qui prévoit l'octroi au lieu de rente d'une indemnité unique en capital.
Pour que cette disposition soit applicable, il suffit qu'au moment où
la Caisse nationale prend sa décision il paraisse probable - au regard
de la personnalité de l'assuré et de l'expérience générale - que la
mesure sera efficace. L'assurance ne répond pas des événements qui
viendraient, postérieurement à sa décision, fausser le pronostic. En
revanche, la découverte après coup que l'impossibilité de travailler
a une cause physique insurmontable serait un motif de revision (ATFA
1960, p. 260, ATF 100 V 17, ainsi que les arrêts non publiés Romano du
10 décembre 1973 et Ferrari du 7 mai 1974). Au demeurant, la règle est
que la liquidation selon l'art. 82 LAMA constitue la thérapie adéquate
à l'égard des assurés qui refusent sans raisons objectives de reprendre
le travail. On ne devrait y faire exception que lorsqu'il ressort des
déclarations claires et catégoriques d'un psychiatre que la mesure restera
dans le cas particulier sans effets (ATF 103 V 83).

Erwägung 4

    4.- L'intimé Rodicio n'est pas un simulateur. Sous l'influence
d'une névrose, il ressent des troubles physiques dont la cause n'est pas
objectivable et croit ne pas devoir travailler. Il faut donc en premier
lieu déterminer la nature de cette névrose afin de savoir, à la lumière
des considérations qui précédent, si elle est assurée ou pas.

    Dans son rapport d'expertise du 30 septembre 1975, le Dr P. admet que
les troubles dont souffre le patient sont essentiellement subjectifs et
qu'il n'a pas été possible d'y trouver une participation organique. Il
les qualifie de " syndrome subjectif des traumatisés crâniens", compliqué
et aggravé par des composantes névropathiques.

    Dans son rapport du 18 janvier 1977, l'expert judiciaire, le Dr S.,
parle aussi d'un syndrome commotionnel subjectif, mais pour dire que ce
phénomène aurait dû s'estomper progressivement. Dans le diagnostic final,
il n'est plus question que d'une évolution névrotique post-traumatique
avec éléments hystériques, à teinte sinistrosique importante et tendance
à la chronicisation due au bénéfice secondaire. L'existence chez
l'assuré d'une teinte sinistrosique importante ressort de constatations
significatives de l'expert, telles que celles-ci: Pendant les longs
entretiens qu'il a eus avec l'expert, jamais l'assuré n'a présenté
de troubles psycho-organiques. Il parlait de ses maux en discours
accusateurs, en insistant sur leur caractère invalidant et irréversible. La
perspective d'un essai de réadaptation au travail le fâchait. Selon lui,
l'assurance n'avait qu'à payer: c'était pour cela qu'il avait versé
des cotisations. Point de vue que partageait son épouse. Il lui arriva
de boiter en présence du médecin mais de marcher normalement quand il
croyait être hors de sa vue.

    On relèvera dans la discussion du cas les réflexions suivantes de
l'expert:

    "On pourrait dire que, pour M. Rodicio, l'accident subi n'a été
   qu'un résumé, qu'un concentré de tous les traumatismes, toutes les
   frustrations ressentis dans la vie et pour lequel il pouvait enfin,
   pour une fois, sans perdre face, prendre le rôle de la victime et
   demander réparation. L'assuré, qui n'avait que neuf ans quand son père
   est mort, précisément d'un traumatisme crânien, est resté un grand
   enfant, qui cherche en permanence appui et sécurité. Il les a trouvés
   auprès de sa femme, grâce à l'accident. Désormais, il se complaît dans
   un rôle passif, sauf en ce qui concerne les revendications à l'égard
   de l'assurance.
      Il en résulte que M. Rodicio trouve dans son état actuel un bénéfice
   secondaire important, dans le sens qu'il a trouvé d'une part quelqu'un,
   représenté par la CNA, qui doit lui faire réparation en somme pour
   tout ce qu'il a peiné et subi tout au long des années et qu'il n'a
   jamais osé exprimer, et d'autre part un support, une compréhension
   et une protection de la part de sa femme et de sa famille, choses qui
   lui ont certainement manqué pendant l'enfance."

    Est-ce à dire que, depuis une date antérieure à celle de la décision
attaquée, donc au 22 novembre 1974, l'intimé ne souffre plus que d'une
névrose de revendication? Il serait peut-être téméraire de l'affirmer sans
avoir pris l'avis d'un surexpert. D'un autre côté, vaut-il la peine de
remettre en question une prestation, l'indemnité de liquidation, que la
Caisse nationale a accordée sans émettre de doutes sur sa responsabilité,
et de prolonger ainsi la procédure? Il semble préférable d'admettre que
les troubles de l'intimé présentent un caractère mixte et qu'ils procèdent
à la fois d'une névrose accidentelle ordinaire, encore qu'on ne puisse
guère parler ici de choc violent, et, dans une plus forte proportion,
d'une névrose de revendication provenant de facteurs endogènes et du
comportement de la famille. Mais il ne saurait être question de névrose
de traitement, car l'intimé n'a été soumis par la Caisse nationale qu'à
des examens et traitements adéquats, en nombre modéré.

Erwägung 5

    5.- Dans ces circonstances, la décision de la Caisse nationale
de prendre en charge les troubles psychiques dans leur ensemble,
tels qu'ils se présentaient en novembre 1974, était soutenable. Elle
ne devait toutefois le faire sous la forme d'un règlement en capital
et non d'une rente partielle que s'il paraissait alors probable que
l'assuré recouvrerait sa capacité de travail après la liquidation de ses
prétentions. De l'avis général, l'autre condition posée par l'art. 82
LAMA était remplie: il n'y avait pas lieu d'attendre du traitement médical
une sensible amélioration de l'état de l'intéressé.

    En novembre 1974, une petite année s'était écoulée depuis la date de
l'accident, le 29 novembre 1973. C'est la durée normale que nécessitent une
recherche sérieuse de la cause des troubles ressentis par un sinistré, et
les tentatives thérapeutiques. Une fois posé avec certitude le diagnostic
de troubles d'origine psychique, l'assurance pouvait présumer que la
liquidation du cas par un versement en capital déciderait le patient à
reprendre le travail. A cette époque-là, aucun psychiatre n'a exprimé
clairement et catégoriquement l'opinion contraire. Le 30 septembre 1975
encore, le Dr P. estimait une guérison possible, au vrai par un moyen
diffèrent de la mesure de l'art. 82 LAMA (sur laquelle il ne se prononce
pas): une modification de la relation entre le médecin, l'assurance et
le malade.

    L'expert judiciaire a vu l'expertisé pour la première fois en août
1976. Il a constaté au cours des mois suivants que la liquidation des
prétentions d'assurance n'avait pas guéri l'assuré et qu'une telle
mesure serait " à l'heure actuelle " inefficace. Mais son rapport nous
montre que cet échec provient d'événements que la recourante n'avait pas
à prévoir en novembre 1974 et dont elle ne répond pas: la progression
d'une névrose de revendication, qui allait reléguer au second plan si ce
n'est pratiquement remplacer la névrose accidentelle (seule assurée), et
l'attitude revendicatrice de la famille de l'assuré, qui a encouragé ce
dernier à refuser tout travail et tout essai de réadaptation. Or, on l'a
vu plus haut, la mesure de l'art. 82 LAMA se fonde sur un pronostic. Il
est généralement confirmé, mais elle ne devient pas caduque si dans un
cas particulier elle demeure sans résultat. Adopter la solution contraire
reviendrait à encourager les assurés à ne pas surmonter leur handicap.

    C'est ainsi à tort que les premiers juges ont substitué une rente
à un règlement en capital. Celui-ci était déjà favorable à l'assuré,
en principe et quant au montant de l'indemnité.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis.